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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 3 novembre 1999, n° 98-05074

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Seltensperger, Mme Marie

Avocat :

Me Marville.

CA Paris n° 98-05074

3 novembre 1999

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION:

L Hervé est poursuivi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 12 mars 1998 suivie d'une citation, pour avoir, à Paris, Marseille, le 14 juin 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en sa qualité de PDG de la société S, trompé le concontractant, sur la nature, l'espèce, les qualités substantielles, la composition, et la teneur en principes utiles en vendant de l'huile d'amande douce raffinée, sous la fausse mention "huile d'amande douce obtenue par première pression à froid", réservée à de l'huile "vierge" ou "naturelle" (produit T).

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

- déclaré L Hervé coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

faits commis le 14 juin 1994, à Paris, Marseille et sur le territoire national,

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à 25 000 F d'amende,

- dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

Monsieur L Hervé, le 25 mai 1998, sur les dispositions pénales et civiles;

M. le Procureur de la République, le 25 mai 1998, contre Monsieur L Hervé ;

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels du prévenu et du Ministère public interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention.

Hervé L présent et assisté de son conseil, demande à la Cour par voie de conclusions :

- de dire et constater que le produit est conforme à la réglementation en vigueur en matière de cosmétique et produits d'hygiène corporelle;

- de faire droit à sa demande et dire, sur le fondement de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, qu'il ne soit pas tenu compte des appréciations juridiques des experts;

En conséquence:

de prononcer sa relaxe des poursuites engagées contre lui.

A l'appui de ses demandes le concluant fait valoir :

En premier lieu qu'il exerce les fonctions de président de la S (ci-après "S") dont l'activité consiste dans la distribution de produits d'hygiène corporelle (cosmétiques, petits soins corporels, etc.) et de compléments alimentaires (compléments alimentaires vitaminés).

Que la S a pris l'option depuis de très nombreuses années d'exercer son activité principalement avec les grandes et moyennes surfaces, privilégiant ainsi un des trois modes de distribution de ce type de produits.

En second lieu que le produit litigieux est une huile d'amande douce de marque T ;

Et que les mentions:

- "contient de la vitamine E"

- "adoucissant nourrissant cutané"

figurent sur l'étiquetage.

Que ce produit était fabriqué pour la S par la société Laboratoire Soetenaey, qui n'a aucun lien de capital ou de quelque sorte avec lui ou la S.

Que c'est dans le cadre de son activité que la S a distribué l'huile d'amande douce dans le réseau des grandes et moyennes surfaces.

Que le 14 juin 1994, les agents de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) prélevaient dans un hypermarché "Géant Casino" trois échantillons du produit.

Qu'une information judiciaire contre X était ouverte pour tromperie sur la nature du produit en raison de la mention "première pression à froid" figurant sur l'emballage.

Que le 29 novembre 1996, un premier rapport d'expertise a été déposé par Messieurs Marée et Mouillet, experts commis par ordonnance du 29 juin 1996.

Que ce rapport concluait :

"L'huile analysée, référencée "huile d'amande douce" contient de l'huile raffinée. Elle a été supplémentée avec de l'acétate d'alpha tocophérol et ne peut pas être constituée que d'huile d'amande douce. Elle ne peut pas porter le terme d'huile d'amande douce".

Que par notes en date des 17 février et 13 août 1997, il indiquait:

- qu'il avait eu l'assurance de son fabricant que le produit était obtenu par première pression à froid;

- que l'expertise ne précisait pas si le produit avait été d'abord obtenu par première pression à froid puis raffiné ou raffiné directement par pression à chaud.

Qu'en conséquence, il demandait un supplément d'information.

Que le magistrat instructeur a considéré comme bien fondée cette demande de complément d'information et a estimé que les experts n'avaient pas répondu à la question de savoir si le produit a été ou non obtenu par première pression à froid.

Que le magistrat instructeur constatant l'absence de réponse à sa question demandait par courrier du 4 novembre 1997 aux experts, de déterminer si le produit avait été ou non obtenu par pression à froid.

Que le complément d'expertise, déposé le 19 janvier 1998, concluait:

"Il est possible que cette huile soit le résultat d'un mélange d'huile vierge (obtenue par première pression à froid) ou qu'elle ait été obtenue par première pression à froid puis raffinée".

Que le produit est un produit cosmétique ce qui est d'ailleurs reconnu par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes de manière non équivoque dans son procès verbal de délit, notamment page 3 in fine "les huiles d'amande douce sont surtout employées en dermatologie et en cosmétique".

Que de plus, la Commission des Communautés Européennes a, par décision en date du 8 mai 1996, décidé que l'huile d'amande douce entrait dans la nomenclature des produits cosmétiques.

Que du fait de cette qualification de cosmétique, il n'existe aucune obligation légale pour étiqueter le produit à se conformer à telle ou telle pharmacopée (l'article L. 512 du Code de la santé publique exige que la présentation d'un produit qui se prétend conforme à la pharmacopée soit réservée au seul usage des pharmaciens).

Qu'il n'existe que deux moyens d'obtention de l'huile d'amande douce:

- la pression à froid,

- la pression à chaud.

Que cette division traditionnelle résulte notamment de la pharmacopée de 1986.

Qu'il a commandé à son fournisseur, les Laboratoires Soetenaey, de l'huile d'amande douce obtenue par première pression à froid puis ensuite raffinée.

Que les conclusions d'experts déposées le 29 novembre 1996 ne permettaient pas de savoir si le produit avait été obtenu par première pression à froid ou par première pression à chaud.

Que dans leurs conclusions du 19 janvier 1998, les experts admettent eux-mêmes " qu'il est possible que cette huile soit le résultat d'un mélange d'huile vierge (obtenue par première pression à froid) ou qu'elle ait été obtenue par première pression à froid, puis raffinée".

Que dans les deux cas, il s'agit d'une huile obtenue d'abord par première pression à froid.

Que le tribunal constatait et reconnaissait "qu'il résulte des éléments du dossier que cette huile a subi une première pression à froid et a ensuite été raffinée".

Que ce fait est donc parfaitement acquis.

Que sur la dénomination huile d'amande douce le procès-verbal de délit établi par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes vise le Décret du 28 avril 1977 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.

Que l'article 4 de ce Décret prévoit:

"La dénomination, l'étiquetage et l'emballage d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle, non plus que la notice qui s'y rapporte, ou généralement toute publicité concernant un tel produit, ne doivent comporter, sous quelque forme que ce soit, aucune indication, aucune marque, aucune image ni aucun autre signe, figuratif ou non, de nature à laisser croire que ce produit a des caractéristiques qu'il ne possède pas.

Que la question consiste donc à déterminer si l'usage de la dénomination de vente "Huile d'amande douce" est de nature à laisser croire que le produit aurait des caractéristiques qu'il ne possède pas et donc à tromper les consommateurs.

Qu'il est incontestable que la dénomination de vente "Huile d'amande douce" est parfaitement conforme à la nature et aux caractéristiques du produit, ce dernier étant constitué à 99,96 % d'huile d'amande douce.

Qu'il est également précisé "contient de la vitamine E", et que cette indication, strictement conforme à la réalité et à la réglementation, est de nature à informer le consommateur, le plus précisément possible, sur la nature du produit.

Que le produit contient, en effet, 0,04 % de vitamine E (ou alpha tocophérol), cette vitamine, antioxydant réputé, étant ajoutée ici en tant que conservateur.

Qu'il faut savoir sur ce point que l'alpha tocophérol est un autre nom de la vitamine E et que le fait que ce nom désigne en particulier de la vitamine E de synthèse ne modifie en rien le fait qu'il s'agit bien de vitamine E.

Qu'il importe de savoir si la mention : "obtenue par première pression à froid" pourrait laisser croire que ce produit aurait des caractéristiques qu'il ne possède pas.

Que le tribunal a, d'abord, relevé que cette huile avait d'abord été obtenue par première pression à froid puis raffinée et que dans le cadre de ce raffinage, il avait été ajouté de la vitamine E.

Mais qu'il n'a jamais contestée cette constatation, ayant bien fait réaliser une huile obtenue dans un premier temps par première pression à froid, il a décidé dans un second temps de la faire raffiner pour des raisons cosmétiques et de santé.

Que la division traditionnelle entre les huiles obtenues par pression à froid ou par pression à chaud, résulte de la pharmacopée de 1986 qui impose effectivement une pression à froid des amandes qui a été réalisée pour le produit en question.

Que pour autant, cette pharmacopée n'interdit aucunement un éventuel raffinage postérieur, l'étiquetage prévu par cette pharmacopée autorisant expressément l'addition d'anti-oxygène (le plus souvent de la vitamine E), sous réserve que cela soit mentionné sur l'étiquetage.

Que dès lors, le fait que le produit soit ensuite raffiné ne modifie en rien cette réalité, d'autant plus que le raffinage ultérieur de l'huile d'amande douce n'est pas interdit par la réglementation.

Que le raisonnement du tribunal qui semble considérer que la mention "première pression à froid" est "valorisante aux yeux du consommateur" est inexact.

Qu'en effet, si les mentions "première pression à froid", "vierge" ou "extra vierge" sont valorisantes en matière d'industrie alimentaire, elles ne le sont pas nécessairement en matière cosmétique.

Qu'aussi, dans le domaine cosmétique, la référence à un raffinage qui s'apparente à un "raffinement" et qui garantit une plus grande pureté est beaucoup plus adaptée.

Que d'ailleurs, et d'une façon générale, les huiles d'amande douce de première pression à froid raffinées occupent une part du marché cosmétique bien supérieure aux huiles de première pression à froid non raffinées (la situation est exactement inverse en matière alimentaire).

Que le raffinage qui n'a jamais été dissimulé et est intervenu pour des raisons de cosmétologie et de santé, est en fait un filtrage et un chauffage sous vide du produit, a pour but de supprimer les substances indésirables qui pourraient subsister après une première pression à froid et ce, par un procédé d'évaporation et de filtrage.

Que ces substances considérées comme indésirables en cosmétique, peuvent entraîner ou accélérer l'apparition d'odeurs désagréables (odeur de rance).

Qu'en supprimant ces substances, la stabilité de l'huile d'amande douce se trouve renforcée (par une prévention du rancissement) tout en maintenant ses propriétés émollientes.

Que cette opération de raffinage permet de garantir une qualité identique à celle d'une huile vierge mais sur une durée supérieure.

Que le tribunal croit pouvoir conclure qu'en indiquant "première pression à froid" et "contient de la vitamine E", alors qu'il s'agit d'acétate de tocophérol, il fait croire qu'il n'y a pas eu de raffinage, alors qu'il n'a trompé personne en mentionnant la présence de vitamine E car, ainsi que cela a été relevé, le produit contient vraiment de la vitamine E, le fait qu'il s'agisse de la vitamine E de synthèse ne changeant rien car il n'est jamais mentionné "acétate de tocophérol".

Que de plus, cette mention d'une présence de vitamine E est parfaitement dans la ligne de la pharmacopée de 1986 qui autorise, pour l'huile d'amande douce même obtenue par première pression à froid, l'addition d'anti-oxygène, sous réserve que cela figure sur l'étiquette.

Qu'en effet, la pharmacopée stipule que "lorsque l'addition d'anti-oxygène est autorisée, le nom et la quantité de la substance ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette" et que la vitamine E, qui présente des caractéristiques anti-oxygène notoires, est mentionnée sur l'étiquetage.

RAPPEL DES FAITS

Le 14 juin 1994, un prélèvement d'office en trois échantillons était opéré, sur un lot de 18 flacons de 100 ml de marque T, mis en vente dans un présentoir de produits parapharmaceutiques de l'hypermarché à l'enseigne "Géant Casino, <adresse>.

Chaque unité de vente était étiquetée de la manière suivante : "huile d'amandes douces, contient de la vitamine E, T, adoucissant cutané, huile d'amande douce obtenue par première pression à froid, vitamine E 0,40 %".

Le résultat de l'analyse administrative, consigné dans le rapport d'analyse du laboratoire de la répression des fraudes de Marseille mettait en évidence que cette huile qualifié de "première pression à froid" était, en fait, une huile raffinée, que de plus, cette huile contenait de l'acétate de tocophérol, qui n'est pas naturellement présent dans une huile de première pression à froid et le directeur du laboratoire concluait à la non conformité du produit.

Le 28 septembre 1994, une enquête administrative était réalisée dans les locaux de la S où il était recueilli la déclaration de Mademoiselle Cécile Decroix, chef de produits.

A cette occasion, l'intéressée remettait un dossier technique renfermant des informations sur le fabricant, le conditionneur, le produit (dénomination, classification, mode d'emploi, durée de conservation...), les contrôles au divers stades de l'élaboration, les procédés de fabrication et de conditionnement.

Par lettre en date du 12 octobre 1994, Cécile Decroix fournissait des informations complémentaires sur les quantités achetées en 1993 et 1994, les quantités vendues, la date de première mise sur le marché (janvier 1993) les contrôles effectués sur le lot prélevé, les délégations de pouvoir applicables à ce dossier.

Des éléments fournis, il ressortait que l'huile d'amande douce commercialisée par la société S est d'origine américaine.

Qu'elle était importée par le laboratoire Sotoneay, qui y ajoute de la vitamine E, sous la forme d'acétate d'Alpha-tocophérol, à raison de 0,04%.

Que le produit ainsi obtenu est livré, en fûts de 200 kg, aux laboratoires Juva Production, Technopole de Forbach.

Que la commercialisation de l'huile d'amande douce à la vitamine E sous la marque T se fait sous la responsabilité de la société S qui, dans son dossier technique, a défini les critères de fabrication, de conditionnement, de contrôles et de présentation (étiquette).

Que l'huile d'amandes douces fournie par les Etats-Unis est une huile raffinée.

Qu'en outre, il ressort d'un bulletin d'analyses émanant du Laboratoire Soetenaey et intitulé "Huile d'Amandes Douces raffinée" que certains des critères analytiques retenues, comme l'indice de saponification, ne concerne que de l'huile raffinée.

De janvier 1993 à septembre 1994, la société S avait acheté 36 800 kg d'huile raffinée. Les quantités vendues sur la même période étaient de 288 146 flacons.

Selon Mademoiselle Cécile Decroix, la mention "première pression à froid" donnée dans l'étiquetage du produit, se justifiait par le fait que "l'huile était obtenue par extraction mécanique... le raffinage intervenant notamment dans un but de conservation".

SUR CE,

Considérant l'huile d'amande utilisée en alimentation (huile de première pression à froid), utilisée autrefois comme laxatif chez les jeunes enfants, est aujourd'hui employée en dermatologie et en cosmétique ;

Qu'elle est commercialisée sous le terme "huile d'amande douce" pour éviter une confusion avec l'huile essentielle (ou essence) d'amande amère extraite par distillation des tourteaux de cette variété et utilisée en aromatique ;

Que l'huile d'amande douce est inscrite à la pharmacopée française;

Qu'en dermatologie, l'huile d'amandes douces peut être utilisée telle quelle, car douée de propriétés anti-inflammatoires qui en font un médicament de choix pour le traitement de l'érythème fessier du nouveau-né, ou d'érythèmes accidentels tel l'érythème solaire;

Que selon les différents Codex, l'huile d'amandes douces est employée soit à l'état naturel, soit dans des préparations galéniques à mi-chemin entre la dermatologie et la cosmétologie ;

Que dans le but de normaliser la production d'huile d'amandes douces, les Codex successifs ont donné des définitions précises du moyen de préparation ;

Que dans la dernière édition Codex, "L'huile d'amande est l'huile grasse obtenue par expression à froid à partir de graines mûres de Prunus dulcis (Miller) DA Webb variante dulcis ou de Prunus dulcis (Miller) DA Webb variante amara (DC) Buchheim ou d'un mélange des 2 variétés" présentant les caractères suivants : liquide limpide, transparent, jaune pâle, de faible odeur caractéristique, de saveur douceâtre caractéristique, peu soluble dans l'alcool, miscible au chloroforme, à l'éther et à l'éther de pétrole, l'huile d'amande se solidifiant vers -18°C".

Que malgré ces données imposées par le Codex, on trouve actuellement, sur le marché, des qualités d'huile qui, tout en présentant certains caractères analytiques voisins, sont essentiellement différentes.

Que ces différences proviennent des matières premières employées, les pays producteurs d'amandes (Espagne, USA, Italie) obtenant, en sélectionnant les amandes, un certain pourcentage de déchets (débris, amandes gâtées) qui n'avaient, jusqu'à ces dernières années, aucune valeur marchande.

Que les techniques de raffinage permettent de neutraliser, décolorer et désodoriser les huiles obtenues à partir de ces déchets, ces huiles présentant alors certaines caractéristiques chimiques ou physiques voisines des huiles vierges obtenues à partir d'amandes saines et sélectionnées.

Que les huiles d'amandes vierge extra sont obtenues par pression, en broyant les graines à l'aide de broyeurs et en exprimant, sans chauffer, l'huile de la poudre obtenue à l'aide de presses.

Que l'huile ainsi recueillie, purifiée par décantation simple, puis clarifié sur papier filtre est l'huile d'amandes douces vierge extra, elle correspond à la qualité Codex.

Que pour les huiles d'amandes douces raffinées, dans un premier temps pression (pression à chaud ou à froid), on obtient une huile fortement colorée d'odeur rance, très acide, la matière première ne permettant pas d'obtenir une huile de première pression conforme aux normes Codex.

Qu'on utilise alors dans un deuxième temps, le procédé de raffinage, celui-ci consistant essentiellement en une réaction chimique, qu'enfin les huiles obtenues présentant une odeur de rance sont désodorisée à une température de 180° C.

Que l'huile d'amande vierge de première pression se négocie en France, entre 50 et 55 F le kg alors que l'huile raffinée est vendue entre 16 et 20 le kg.

Qu'en matière d'huiles alimentaires, la loi du 6 août 1993 a réservé les qualificatifs de "vierge" ou "naturelle" aux huiles pures extraites par des moyens mécaniques de fruits ou de grains en bon état de conservation, propres et mûrs, sans rancissement ni moisissures, bien clarifiées, mais seulement par des moyens mécaniques et qui n'ont pas été raffinées ni blanchies ou neutralisées par des moyens chimiques.

Que de ce fait, les huiles vierges du commerce disposent souvent de la mention "première pression à froid pour les distinguer des huiles raffinées".

Que l'huile d'amande est une huile alimentaire, même si elle est achetée pour ses propriétés dermatologiques.

Que d'ailleurs, les opérateurs vendent de l'huile d'amande vierge ajoutent, sur leur étiquette, des mentions informatives, telles que "première pression à froid", "vierge" ou "naturelle" alors que ceux qui commercialisent de l'huile raffinée, vendent leur produit sous la simple dénomination de vente "Huile d'amandes douces", complétée éventuellement du qualificatif "raffinée".

Considérant que le tribunal a exactement retenu qu'Hervé L ayant sollicité une expertise contradictoire, celle-ci était effectuée dans le cadre d'une information judiciaire qui confirmait la première analyse à savoir que le produit contenait de l'huile raffinée; les experts répétaient ultérieurement que quel que soit son mode d'obtention, il contenait de l'huile raffinée, de l'acétate de tocophérol et une autre huile végétale et ne pouvait en conséquence prétendre à l'appellation d'huile d'amandes douces et que la vitamine E présente à l'état naturel avant raffinage se trouvait détruite après cette opération et réintroduite sous forme de produit de synthèse soit de l'acétate alpha-tocophérol.

Qu'il en a justement déduit que l'étiquetage du produit faisant référence uniquement à la première pression à froid et à la vitamine E, le consommateur pouvait estimer que l'huile n'avait pas été raffinée et donc qu'elle contenait naturellement de la vitamine E et que le fait d'occulter l'opération de raffinage et la présence d'acétate de tocophérol (vitamine E de synthèse) étant par suite de nature à tromper l'acheteur sur les qualités substantielles de la marchandise abstraction faite du caractère valorisant ou non de la mention première pression à froid.

Que l'infraction étant caractérisée dans tous ses éléments, le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été parfaitement appréciée.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.