Livv
Décisions

Cass. crim., 22 février 1996, n° 94-84.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Larosiere de Champfeu

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

Mes Cossa, Parmentier.

TGI Colmar, ch. corr., du 12 nov. 1993

12 novembre 1993

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M René, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1994 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 2 000 francs, outre la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires, ampliatif, complémentaire et en défense, produits ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 121-1 du Code de la consommation, 12 et 18 du règlement CEE n° 355-79 du Conseil du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, 13 du règlement CEE n° 997-81 de la Commission du 26 mars 1981 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, 1 du décret du 1er mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru", 44-I, 44-II, alinéas 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et 13-1 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René M, négociant exploitant du domaine vinicole "X", coupable d'avoir effectué une publicité trompeuse en commercialisant des bouteilles de vins Gewurztraminer du millésime 1983, portant sur les étiquettes les mentions "vendanges tardives ou "sélection de grains nobles", alors que ce vin n'avait pas droit à ces mentions complétant l'appellation Alsace et, en conséquence, l'a condamné à une peine de 20 000 francs d'amende, tout en ordonnant la publication du dispositif de la décision dans les journaux : "les dernières nouvelles d'Alsace" et "l'Alsace" ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que René M, négociant exploitant le domaine vinicole X, a commercialisé des vins d'Alsace Gewurztraminer "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" - millésime 1983 - sans avoir obtenu l'agrément indispensable à leur mise sur le marché avec de telles mentions, dont l'utilisation est subordonnée aux conditions prescrites par le décret du 1er mars 1984 ; que le prévenu ne saurait se soustraire à sa responsabilité pénale en prétendant que le décret fixant les modalités de production de ces vins est intervenu après la récolte 1983 incriminée, alors que si ces vins ne pouvaient avoir fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'INAO de Colmar en raison de leur date de vendange, par contre, conformément au décret précité, ils ont été présentés par René M, le 15 janvier 1985, en vue de leur agrément, mais ont été frappés d'ajournement et non représentés lors de la deuxième commission ; qu'en conséquence, René M, en procédant à l'étiquetage et à la vente de ces vins, avec des mentions pour lesquelles ils n'avaient pas été agréés, s'est rendu coupable du délit de publicité mensongère de nature à induire en erreur le consommateur ; qu'il y a lieu, sur la culpabilité, de confirmer le jugement entrepris qui a fait une exacte qualification des faits ;

"alors qu'il résulte des règlements communautaires n° 355-79 du 5 février 1979 et n° 997-81, que des vins français de qualité produits dans la région d'Alsace pouvaient être désignés et présentés avec la mention "vendanges tardives" et "sélection de grains nobles" ; qu'en considérant dès lors, au regard de ces textes, que René M avait illicitement commercialisé des bouteilles de vins Gewurztraminer du millésime 1983, portant sur les étiquettes les mentions "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles", la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des textes susvisés ;

"alors que les textes réglementaires en matière économique ne rétroagissent pas, à moins de dispositions contraires formellement exprimées, et ne disposent que pour l'avenir ; que selon le décret du 1er mars 1984, relatif aux appellations d'origine contrôlée "Alsace" et "Alsace grand cru", publié le 7 mars 1984, peuvent être déclarées et présentées avec l'une des mentions particulières "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" s'ils correspondent à certaines conditions et notamment s'ils ont fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine, s'ils sont présentés avec l'indication du millésime des vins et eaux de vie ; qu'en déclarant dès lors René M coupable d'avoir illicitement commercialisé le millésime 1983 en mentionnant sur les étiquettes "vendanges tardives ou "sélection de grains nobles", la cour d'appel a fait rétroagir le décret du 1er mars 1984, en violation des textes susvisés ;

"alors que selon ce décret, pour être déclarés ou présentés avec les mentions "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles", les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace" et "Alsace grand cru", doivent : - "a) être issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de cépage, - "b) être issus de vendages de l'un de ces cépages (Gewurztraminer, Pinot gris, Riesling, Muscat) et présenter des richesses minimales en sucre par litre de moût, - "c) n'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, - "d) présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée, - "e) avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'INAO, - "f) être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, - "g) être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime, "que par suite, la présentation, la dégustation et l'agrément à l'examen analytique et organoleptique prévus par ce décret ne pouvaient concerner les vins du millésime 1983 ; qu'en considérant l'examen pratiqué au mois d'avril 1985 sur ce millésime 1983, comme entrant dans le champ dudit décret, la cour d'appel a derechef violé chacun des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation additionnel et subsidiaire, pris de la violation des articles 111-3 du nouveau Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-1 du Code de la consommation, 12 et 18 du règlement CEE n° 355-79 du Conseil du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, 13 du règlement CEE n° 997-81 de la Commission du 26 mars 1981 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, 1er du décret du 1er mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru", 44-I, 44-II, alinéas 7,8,9 et 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er, 11 et 13-1 de la loi du 1er août 1905, L. 214-1 et L. 214-3 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René M, négociant exploitant du domaine vinicole "X", coupable d'avoir effectué une publicité trompeuse en commercialisant des bouteilles des vins Gewurztraminer du millésime 1983, portant sur les étiquettes les mentions "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles", alors que ce vin n'avait pas droit à ces mentions complétant l'appellation Alsace, et, en conséquence, l'a condamné à une peine de 20 000 francs d'amende, tout en ordonnant la publication du dispositif de la décision dans les journaux "les dernières nouvelles d'Alsace" et "l'Alsace" ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que René M, négociant exploitant le domaine vinicole "X", a commercialisé des vins d'Alsace Gewurztraminer "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles", millésime 1983, sans avoir obtenu l'agrément indispensable à leur mise sur le marché avec de telles mentions, dont l'utilisation est subordonnée aux conditions prescrites par le décret du 1er mars 1984 ; que le prévenu ne saurait se soustraire à sa responsabilité pénale en prétendant que le décret fixant les modalités de production de ces vins est intervenu après la récolte 1983 incriminée, alors que si ces vins ne pouvaient avoir fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'INAO de Colmar en raison de leur date de vendange, par contre, conformément au décret précité, ils ont été présentés par René M, le 15 janvier 1985, en vue de leur agrément, mais ont été frappés d'ajournement et non représentés lors de la deuxième commission ; qu'en conséquence, René M, en procédant à l'étiquetage et à la vente de ces vins, avec des mentions pour lesquelles ils n'avaient pas été agréés, s'est rendu coupable du délit de publicité mensongère de nature à induire en erreur le consommateur ; qu'il y a lieu, sur la culpabilité, de confirmer le jugement entrepris qui a fait une exacte qualification des faits ;

"alors que les dispositions pénales réprimant les manquements aux prescriptions des règlements communautaires sont de la compétence des Etats et que les infractions auxdits règlements ne peuvent être poursuivies que lorsqu'un texte de droit interne le prévoit ; Qu'ainsi, en l'absence de règlement d'administration publique constatant que les dispositions des règlements CEE n° 355-79 du Conseil du 5 février 1979 et n° 997-81 de la Commission du 26 mars 1981 qui entraient dans le champ d'application de la loi du 1er août 1905, constituaient une mesure d'exécution prévue à l'article 11 de ladite loi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, déclarer René M coupable du délit de publicité mensongère pour avoir commercialisé du vin VQPRD de la commission Alsace du millésime 1983, portant les mentions "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer René M, viticulteur, coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel énonce qu'il a commercialisé en 1989, 1990 et 1991 des vins d'Alsace Gewurztraminer du millésime 1983 comportant sur l'étiquette les mentions "Vendanges tardives" ou "Sélection de grains nobles", sans avoir obtenu l'agrément exigé par le décret n° 5184 du 1er mars 1984 ; que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que, issus de vendanges récoltées en 1983, ces vins échappaient à l'application du décret précité, les juges relèvent que ce texte était en vigueur lors de leur mise sur le marché et qu'il n'importe qu'il prévoie une déclaration préalable de récolte inapplicable en l'espèce compte tenu de la date des vendanges ; qu'ils ajoutent que c'est ainsi que René M l'avait entendu puisqu'il avait présenté ses vins à l'agrément de l'INAO le 15 novembre 1985 et que, bien que ceux-ci aient fait l'objet d'un ajournement pour motifs organoleptiques, il s'est abstenu de les présenter de nouveau et les a cependant commercialisés, en faisant état d'une indication à laquelle ils n'avaient pas droit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le prévenu a, en connaissance de cause, fait usage d'étiquettes comportant des mentions prêtant aux vins présentés des qualités gustatives qu'ils n'avaient pas, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.