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Décisions

CA Rennes, 3e ch., 11 janvier 2001, n° 00-00151

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Confédération syndicale des familles, Familles rurales, UFC Que Choisir, Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moignard

Conseillers :

Mme Doroy, M. Lourdelle

Avocats :

Mes Pierre, Cartron.

CA Rennes n° 00-00151

11 janvier 2001

RAPPEL DE LA PROCEDURE:

LE JUGEMENT:

Le Tribunal correctionnel de Vannes par jugement contradictoire en date du 16 décembre 1999, pour:

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise

Tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal

a condamné L Patrick à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 F d'amende ;

pour:

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise

Tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal

a condamné M Raymond à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et 100 000 F d'amende ;

pour:

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise

Tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal

a condamné N Daniel à 30 000 F d'amende dont 20 000 F avec sursis.

et, sur l'action civile, a condamné M Raymond, N Daniel et L Patrick à payer à:

- l'UFC -Que Choisir les sommes de 30 000 F à titre de dommages-intérêts et de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Les Familles rurales la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts,

- la Confédération syndicale des familles les sommes de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

Monsieur N Daniel, le 22 décembre 1999, sur les dispositions pénales et civiles,

Monsieur L Patrick, le 22 décembre 1999, sur les dispositions pénales et civiles,

Monsieur M Raymond, le 22 décembre 1999, sur les dispositions pénales et civiles,

M. le Procureur de la République, le 22 décembre 1999, à titre incident;

l'UFC - Que Choisir - Union fédérale des consommateurs, le 23 décembre 1999, sur les dispositions civiles,

LA PREVENTION:

Considérant qu'il est fait grief à :

Raymond M:

- d'avoir à Ploermel, Loudeac et Plonevez du Faou entre le 1er août et le 14 septembre 1994 trompé ou tenté de tromper les sociétés Cadiou et Ker Cadelac sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles d'une marchandise vendue, en l'espèce un ovoproduit sous la désignation "entier liquide" alors que cet ovoproduit était fabriqué à partir de blancs d'oeufs récupérés après centrifugation et adjonction d'eaux de lavage des canalisations et qu'il ne présentant pas le pourcentage de matière sèche requis.

Faits prévus et réprimés par les articles 213-1, 213-2, 216-1, 216-3 du Code de la consommation, 121-4, 121-5 du Code pénal.

- d'avoir à Ploermel, entre le 1er janvier et le 14 septembre 1994 falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues, en l'espèce un ovoproduit sous la désignation "entier liquide" alors qu'il était produit à partir de blancs d'oeufs récupérés avec centrifugation et adjonction d'aux de lavage des canalisations et qu'il ne présentait pas le pourcentage requis de matière sèche.

Faits prévus et réprimés par les articles 213-3, 216-2, 216-3, 216-8 du Code de la consommation.

Patrick L:

- d'avoir à Ploermel, Loudeac et Plonevez du Faou entre le 1er octobre 1995 et le 1er mars 1996 trompé ou tenté de tromper les sociétés Cadiou et Ker Cadelac sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles d'une marchandise vendue, en l'espèce un ovoproduit sous la désignation "entier liquide" alors qu'il était fabriqué à partir d'oeufs incubés impropres à la consommation humaine dont la présence générait une concentration en acide D3 hydroxybutyrique supérieure au seuil toléré.

Faits prévus et réprimés par les articles 213-1, 213-2, 216-1, 216-3 du Code de la consommation, 121-4, 121-5 du Code pénal.

- d'avoir à Ploermel, entre le 1er janvier et le 14 septembre 1994 falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues, en l'espèce un ovoproduit sous la désignation "entier liquide" alors qu'il était produit à partir d'oeufs incubés impropres à la consommation humaine dont la présence entraînait une concentration en acide D3 hydroxybutyrique supérieure au seuil toléré.

Faits prévus et réprimés par les articles 213-3, 216-2, 216-3, 216-8 du Code de la consommation.

Daniel N:

- d'avoir à Ploermel, Loudeac et Plonevez du Faou entre le 1er octobre 1995 et le 1er mars 1996 trompé ou tenté de tromper les sociétés Cadiou et Ker Cadelac sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles d'une marchandise vendue, en l'espèce un ovoproduit sous la désignation "entier liquide" alors qu'il était fabriqué à partir d'oeufs incubés impropres à la consommation humaine dont la présence générait une concentration en acide D3 hydroxybutyrique supérieure au seuil toléré.

Faits prévus et réprimés par les articles 213-1, 213-2, 216-1, 216-3 du Code de la consommation, 121-4, 121-5 du Code pénal.

- d'avoir à Ploermel, falsifié entre le 1er octobre 1995 et le 1er mars 1996 des denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues, en l'espèce un ovoproduit sous la désignation "entier liquide" alors qu'il était produit à partir d'oeufs incubés impropres à la consommation humaine dont la présence générait une concentration en acide D3 hydroxybutyrique supérieure au seuil toléré de 10 mg par kilogramme de matière sèche d'ovoproduit.

Faits prévus et réprimés par les articles 213-3, 216-2, 216-3, 216-8 du Code de la consommation.

EN LA FORME:

Les appels des prévenus, du Ministère public et de l'UFC Que Choisir, réguliers en les formes, sont recevables.

AU FOND:

Agissant dans le cadre d'une enquête générale sur le risque d'utilisation d'oeufs impropres à la consommation dans les ovoproduits destinés à l'alimentation de l'homme, les contrôleurs de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) procédaient le 14 septembre 1994 aux investigations d'usage au sein de la société A, dite A ;

Le résultat de ces investigations révélait des manquements tant sur le plan des conditions de fabrication que sur celui de la composition de l'ovoproduit fabriqué et vendu par la société A ;

Concernant les conditions de fabrication, la procédure dévoilait la pratique consistant à broyer en masse par centrifugation les coquilles d'oeufs afin de récupérer les restants de blancs d'oeufs. Cette mise en contact direct des parties externes salies par les souillures fécales et les restants de blancs créait un risque certain de voir se propager salmonelles, staphylocoques et listéria alors même que se pratiquait une double pasteurisation, insuffisante selon les services pour garantir un parfait assainissement microbiologique. De plus, à ce produit final impropre à la consommation étaient ajoutées les eaux des canalisations de début et fin de fabrication autrement appelées "pousse-pasto". Enfin, cet ovoproduit ne correspondait pas aux exigences couramment admises par la profession comme présentant un extrait sec moyen de 17 ou 18 % alors que, pour mériter cette dénomination, le taux aurait du être, selon les usages en cours au moins de 23 %.

Or, sur cent prélèvements internes le contrôle effectué par le laboratoire de qualité "Générale Contrôle" révélait que seuls deux prélèvements d'ovoproduits présentaient un taux supérieur à 23 % de matière sèche.

L'intérêt économique de telles pratiques était mis en évidence par la DDCCRF, au regard des déclarations de Daniel N, responsable technique de la société A. La technique précédemment décrite permettait, en effet, d'obtenir quotidiennement une tonne de blanc récupéré et 500 kg de "pousse-pasto".

Quant au profit tiré par la société, il était estimé au regard du prix du point d'extrait sec 0,28 F HT, à 1 800 000 F par an.

Si les deux principaux clients de A, fabricants de gâteaux et biscuits portant la mention "Oeufs", n'avaient jusqu'alors décelé aucune anomalie, le dirigeant de la société Cadiou se déclarait "offusqué" par les procédés utilisés.

Le responsable qualité de la société Ker Cadelac révélait d'ailleurs que, au cours de la visite des installations organisée en 1994 par A, son homologue s'était bien gardé de lui présenter l'appareil "broyeur-centrifugeur", ou "essoreuse", comme d'évoquer le recours à une double pasteurisation.

Raymond M, directeur de l'usine en 1994 et jusqu'au 1er octobre 1995 a admis ces pratiques tout en prétendant qu'elles étaient courantes voire générales en France ou en Europe.

A l'automne 1995, soit un an après ce premier contrôle, des prélèvements étaient effectués chez deux des principaux clients de la société A.

Les résultats des analyses réalisées à partir des prélèvements d'ovoproduits effectués les 16 et 28 novembre 1995 chez Cadiou et Ker Cadelac mettaient en évidence une concentration en acide 3 hydroxybutyrique sensiblement supérieure au seuil toléré de 10 mg/kg de matière sèche :

Prélèvements effectués : Teneur en acide D3 hydroxybutyrique

chez :

Cadiou : 10,9 mg/kg

: 11,6 mg/kg

Ker Cadelac : 12,8 mg/kg

: 14,7 mg/kg

Les résultats de l'expertise contradictoire sollicitée par Patrick L, successeur de Monsieur M depuis le 1er octobre 1995, confirmaient cette forte concentration en acide D3 hydroxybutyrique.

La concentration supérieure au seuil de tolérance étant un indicateur de présence d'oeufs incubés, les ovoproduits concernés ne devaient donc pas être utilisés dans l'alimentation humaine en application de la Directive 89-437 CE du Conseil du 20 juin 1989 et de l'Arrêté du 15 avril 1992.

Directeur technique, admettant finalement sa responsabilité pénale ès qualités sans être titulaire de délégation, Daniel N expliquait avoir, d'octobre 1995 à février 1996, utilisé des stocks d'oeufs datant de 1989, ou en tout cas présent dans l'entreprise depuis 1991, date de sa propre embauche au sein de A.

Ces oeufs congelés, d'origines diverses et n'apparaissant même plus en comptabilité, étaient selon lui, "utilisés dans des proportions de l'ordre de 10 à 15 %". Daniel N admettait que l'utilisation de ces stocks d'oeufs anciens se réalisait sans "auto-contrôles systématiques et nécessaires avant leur incorporation."

Il avançait en particulier une raison de coût pour expliquer l'absence de contrôle systématique de ces stocks à valeur comptable nulle.

Patrick L, directeur de l'usine depuis le 1er octobre 1995 se disait surpris par les résultats des analyses mais ne contestait pas le travail de son directeur technique.

Raymond M fait valoir qu'il n'existe aucune définition réglementaire de "l'entier liquide" et qu'aucun texte ne fixe un pourcentage de matière sèche en dessous duquel un ovoproduit ne pourrait plus prétendre à cette appellation et que les biscuiteries Cadiou commandaient un "entier- liquide" à 20 % et Ker Cadelac à 21 %.

C'est ce qui leur a été livré et aussi il ne peut être reproché d'avoir trompé sur ce point ces entreprises.

S'il passe aveu de l'utilisation de la centrifugeuse dont l'emploi était prohibé par l'arrêté du 15-04- 92, il fait valoir qu'après deux pasteurisations, les produits satisfaisaient à des critères microbiologiques précis.

Quant aux "pousses-pasto", il conteste qu'il se soit agi d'eaux de lavage des canalisations s'agissant d'eau destinée à pousser le produit dans les appareils et à équilibrer les pressions.

Daniel N et Patrick L ont conclu contestant que puissent être utilement analysés des prélèvements faits non à l'usine mais chez des clients puisque le taux de concentration en acide D3 hydroxybutyrique concerne le produit non modifié.

Ils concluent donc à leurs relaxes et subsidiairement contestent les opérations d'expertises.

Sur la tromperie ils font valoir qu'il n'a jamais été utilisé d'oeufs incubés et que tous les auto- contrôles ont été corrects, sur la falsification ils concluent à l'absence de manipulation ou de traitement non conforme à la réglementation et altérant le produit.

Enfin Daniel N, ayant admis le principe de sa responsabilité par délégation, Patrick L sollicite sa relaxe de plus fort.

Sur ce,

Il apparaît que les co-contractants n'ont pas été trompés sur la teneur en "matière sèche" du produit commandé et livré.

En effet, si ce taux était inférieur aux usages, il était conforme aux exigences des sociétés Cadiou et Ker Cadelac et ces entreprises n'ont pas été trompées par la société A sur cette qualité de l'ovoproduit.

De même, il n'est pas établi par les pièces de la procédure que les eaux de lavage des installations aient pu être recyclées.

Même s'il existe un risque que cela ait pu être le cas à l'occasion de mauvaises manipulations, le retour des pousse-pasto" dans le circuit pouvait être pratiqué sans dommages pour la qualité à condition que toutes précautions soient prises.

La preuve de l'absence de ces précautions ne peut être rapportée d'une simple mention sibylline dans un procès-verbal complexe et le doute subsiste de ce chef.

Par contre il n'est pas contesté qu'en infraction à la réglementation en vigueur était utilisé une centrifugeuse pour broyer les coquilles et récupérer les restes de blanc d'oeufs au risque de contaminations diverses par contact des parties externes des coquilles.

Aucun co-contractant de l'industrie alimentaire ne pouvait accepter que le blanc issu de cette opération soit réintégré dans l'ovoproduit destiné à la consommation humaine au risque de propagation de salmonelles, staphylocoques ou listéria.

Aucun client n'aurait accepté que des matières fécales, même après pasteurisation, puissent être intégrées à des produits sur l'emballage desquels figurait la mention "oeufs".

Cette pratique dont Raymond M admet être le responsable constitue une tromperie sur les qualités substantielles, la teneur en principes utiles et la nature du produit vendu.

Il sera déclaré coupable de ce chef.

De même, cet usage de la centrifugeuse a falsifié l'ovoproduit servant à l'alimentation humaine et cette infraction est elle aussi constituée.

Selon procès-verbaux, les prélèvements effectués le 15-11-95 à l'usine de la biscuiterie Cadiou l'ont été sur deux cuves inox contenant des ovoproduits livrés par la société A le 14-11-95 soit la veille, une cuve en cours d'utilisation et l'autre intacte.

Pour les prélèvements du 28-11-95 à la SA Ker Cadelac, ils ont été faits sur deux containers livrés l'un le 23 novembre et en cours d'utilisation, l'autre le 27-11-95 et intact.

Les produits ainsi prélevés pour analyse correspondent à l'ovoproduit livré par la SA A et n'avaient subis aucune adjonction ou traitement.

Après l'analyse effectuée par le laboratoire de l'administration, Patrick L a sollicité l'expertise contradictoire prévue en la matière et il y a été procédé après désignation par ses soins d'un co- expert.

Cette contre-analyse s'est révélée encore plus significative que la première et n'a pas été contestée lors de l'instruction.

Il ne s'agit pas ici de l'auto-contrôle réglementaire par le fabricant mais de prélèvements et d'analyses dans le cadre judiciaire de la recherche des preuves et ces résultats d'expertise ne peuvent être contestés.

D'ailleurs, c'est Daniel N lui-même qui, en tirant les conséquences, a admis l'usage d'oeufs anciens, datant de 1991 voir de 1989 soit âgés de 4 à 6 ans.

Même si ces oeufs étaient congelés, ils pouvaient difficilement être tenus pour frais et leur utilisation dans les proportions de 10 à 15 % était de nature à tromper les co-contractants sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de l'ovoproduit leur permettant d'indiquer dans la composition des biscuits et gâteaux la mention : "oeufs", que les clients croient frais.

Ce produit étant destiné à l'alimentation humaine il était, pour être impropre à l'alimentation humaine, à l'évidence falsifié.

Daniel N, directeur technique et Patrick L, directeur de l'usine, doivent être déclarés tous deux coupables des faits, chacun y ayant participé pour leur part bien que Patrick L ait été à son poste de direction depuis peu lors des contrôles.

Ces faits sont très graves et des sanctions s'imposent. Toutefois la peine prononcée contre Patrick L tiendra compte de sa prise récente de fonction lors des faits.

Par contre, Daniel N doit être sanctionné plus sévèrement.

Enfin, la publicité de la présente décision est indispensable à raison de la nature même des faits.

Sur l'action civile:

Les parties civiles, Associations familiales ou de consommateurs sont recevables à intervenir pour avoir comme objet, notamment, la défense des intérêts des consommateurs et étant régulièrement agréés.

L'Union fédérale des consommateurs de Quimper, très impliquée dans la sécurité alimentaire, est bien fondée à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'introduction par des industriels de l'agro-alimentaire, de produits falsifiés ou corrompus dans l'alimentation.

Ce préjudice a très justement été évalué par les premiers juges à 30 000 F.

Il serait inéquitable de laisser à cette Association la charge des frais engagés à l'occasion de cet appel et il lui sera alloué de ce chef une nouvelle somme de

2 500 F.

L'association "Famille rurale" non appelante, si elle ne peut solliciter plus que ce qu'elle avait obtenu des Premiers Juges, doit voir son préjudice réparé par une somme de 10 000 F et le jugement sera confirmé de ce chef.

La Confédération syndicale des familles du Morbihan, non appelante, ne peut elle non plus obtenir une majoration des dommages-intérêts obtenus en première instance mais doit voir son préjudice réparé par la somme de 10 000 F.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés à l'occasion de cet appel et il lui sera alloué de ce chef une nouvelle somme de 2 000 F.

Par ces motifs : LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de L Patrick, M Raymond, N Daniel, Confédération syndicale des familles, Familles rurales et l'UFC - Que Choisir - Union fédérale des consommateurs ; En la forme, Reçoit les appels ; Au fond, Infirme partiellement le jugement entrepris ; Relaxe Raymond M des faits qui lui sont reprochés à raison du pourcentage de matière sèche requis et de l'adjonction d'eaux de lavage ; Déclare Raymond M coupable de tromperie et de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme à raison de la récupération de blancs d'oeufs par centrifugation ; Confirme le jugement sur la culpabilité de Daniel N et de Patrick L ; Statuant à nouveau sur les peines, Condamne : Raymond M à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 F d'amende ; Patrick L à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 F d'amende ; Daniel N à 50 000 F d'amende dont 30 000 F avec sursis ; Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné aux prévenus absents lors du prononcé de l'arrêt ; Prononce la contrainte par corps à l'égard des trois condamnés ; Ordonne la publication de la présente décision par le communiqué suivant, aux frais des condamnés dans les journaux "Ouest-France" et "le Télégramme ", pages départementales du Morbihan, du Finistère, des Côtes d'Armor et d'Ille et Vilaine ; "Par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 11 janvier 2001 : Raymond M, Directeur de la SA A (A) de Ploermel, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000F d'amende pour tromperie et falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme pour avoir en 1994 fabriqué un produit entrant dans la composition d'aliments sous la dénomination "oeufs" alors qu'il récupérait du blanc d'oeuf par broyage et centrifugation des coquilles au risque d'un mélange avec des souillures notamment fécales ; Patrick L, Directeur de la SA A (A) de Ploermel et son directeur technique Daniel N ont été condamnés respectivement, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 F d'amende, le second à 50 000 F d'amende dont 30 000 F avec sursis, pour tromperie et falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme pour avoir en 1995 et 1996 fourni un ovoproduit à teneur excessive en acide D3 hydroxybutyrique par utilisation de stocks d'oeufs anciens datant de 1989 à 1991" ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chacun des condamnés ; Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de procédure pénale ; Confirme le jugement sur les condamnations civiles et y ajoutant, Condamne solidairement Raymond M, Patrick L et Daniel N à payer: 2 500 F à l'Union fédérale des consommateurs de Quimper en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; 2 000 F à la Confédération syndicale des familles du Morbihan en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en vertu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et du décret d'application n° 93-867 du 28 juin 1993.