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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. civ., 28 juin 2000, n° 98-06659

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vilanova

Défendeur :

Maison Française de Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Croze

Conseillers :

Mme Veyre, M. Ruff

Avoués :

SCP de Saint Ferreol-Touboul, Me Jauffrès

Avocats :

Mes de Peretti, Baduel, Perrin

TGI Cagnes sur Mer, du 27 janv. 1998

27 janvier 1998

Vu le jugement rendu le 27 janvier 1998 par le Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer qui a débouté Monsieur Vilanova et la société Maison Française de Distribution "MFD" de leurs demandes respectives.

Vu la déclaration d'appel régulièrement déposée le 6 mars 1998 par Monsieur Vilanova qui, par conclusions récapitulatives déposées le 16 juillet 1999 demande à la cour au visa des articles L. 121-4 et suivants du Code de la consommation, 1116 et 1967 du Code civil, de réformer le jugement et condamner la société MFD à leur payer 15 735 F avec les intérêts à compter du 1er août 1996, 5 000 F à titre de dommages et intérêts, 1 484 F représentant des frais de transport, enfin 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 4 février 1999 par la société MFD qui sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Monsieur Vilanova et sa condamnation au paiement de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT:

En fait, il faut rappeler que Monsieur Vilanova a reçu le 23 juin 1994 de la société AFD une lettre l'informant :

"Vous êtes l'un des quatre gagnants d'un grand prix" de 15 735 F;

la marche à suivre pour percevoir ce prix indiqué dans la lettre, était la suivante:

Monsieur Vilanova devait retourner son bon de participation en y collant la vignette de validation

" Si Monsieur Vilanova renvoyait le numéro désigné garant du grand prix", la société lui annoncerait qu'il était le nouveau gagnant d'un grand prix de 15 735 F.

- En droit, l'opération ci-dessus décrite s'analyse comme une loterie publicitaire ;

- Vainement Monsieur Vilanova soutient devant la cour, qu'elle serait contraire aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, dans la mesure où il ne caractérise pas la violation précise aux textes sur lesquels il déclare se fonder et qu'il n'apparaît pas que cette opération publicitaire, adressée aux clients potentiels sans obligation d'achat comme une loterie dont le lot consiste en une somme d'argent, n'est pas contraire aux dispositions du Code de la consommation en ses dispositions relatives aux loteries publicitaires;

- L'appelant est par ailleurs mal fondé à invoquer les dispositions relatives à l'article 1116 dès lors que la loterie ci-dessus décrite ne saurait se définir comme une convention comportant une contrepartie pour le bénéficiaire du lot objet de l'opération publicitaire ;

- Enfin, les dispositions de l'article 1967 relatives aux jeux et paris, ne peut trouver application en l'absence d'avance de fonds pouvant donner lieu à répétition ;

- Pour le surplus, le tribunal a exactement considéré, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, en des motifs exacts et fondés en droit répondant à l'argumentation de Monsieur Vilanova, telle qu'il l'a développée tant devant le premier juge que devant la cour, que l'engagement unilatéral de la société MFD n'était pas établi;

Il a par ailleurs justement écarté toute tromperie fautive de la part de la société MFD ;

En conséquence, la cour confirmera le jugement sur ce point par adoption de ses motifs et condamnera l'appelant aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 F à la société intimée représentant sa participation équitable aux frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit l'appel régulier en la forme ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Vilanova aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société Maison Française de Distribution de la somme de 3 000 F (trois mille francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.