CA Paris, 13e ch. B, 5 mai 2000, n° 99-03443
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauret
Conseillers :
Mme Marie, M. Nivose
Avocat :
Me Baragan.
LE JUGEMENT
Le tribunal, par jugement contradictoire a déclaré:
- D Willy Challam coupable de:
- Vol, de 1994 à 1995, à Moissy, Boissy, TN, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du Code pénal
- Abus de confiance, de 1994 à 1995, à Villeneuve Saint-Georges, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 al. 2, 314-10 du Code pénal
- Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de 1994 à 1995, à 94, TN, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
- Contrefaçon par diffusion ou représentation d'œuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, de 1994 à 1995, à 94, TN, infraction prévue par les articles L. 335-3, L. 335-2 al. 2, L. 112-2, L. 121-2 al. 1, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335-6, L. 335-5 al. 1, L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle
- G Gérard Joseph coupable de:
- Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de 1994 à 1995, à Val-de-Marne, TN, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
- Complicité de contrefaçon par diffusion ou représentation d'œuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, de 1994 à 1995, à Val-de-Marne, TN, infraction prévue par les articles L. 335-3, L. 335- 2 al. 2, L. 112-2, L. 121-2 al. 1, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335- 6, L. 335-5 al. 1, L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
Et par application de ces articles, a condamné:
- D Willy Challam à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. 10 000 F d'amende,
- a ordonné la publication du jugement dans le Figaro et 01 Informatique sans que le coût de chaque insertion ne pouvant être inférieur à 5 000 F,
à titre de peine complémentaire a ordonné la restitution à X des scellés n° 1 à 12, 16 à 20, 22:
- a ordonné la confiscation des autres scellés.
- a déclaré la société X civilement responsable.
- G Gérard Joseph à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. 50 000 F d'amende,
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels du prévenu Gérard G, et du ministère public, à l'égard des deux prévenus, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention;
Willy D est présent et explique qu'il a été engagé par la société X, dirigée par Gérard G, pour développer une structure de vente de matériels informatiques aux établissements scolaires; il reconnaît qu'il a vendu comme neuf du matériel qui avait déjà été utilisé pour la formation au sein de la société X et qu'il a installé des logiciels sans licence sur des ordinateurs qui ont été vendus à des établissements scolaires et à des connaissances de Gérard G; il soutient que Gérard G savait parfaitement ce qui se passait dans son entreprise;
Gérard G présent, assisté de son avocat ne nie pas sa responsabilité en tant qu'employeur mais explique qu'il avait engagé Willy D au début de l'année 1994, celui-ci l'ayant convaincu qu'un marché était à prendre pour la vente d'ordinateurs auprès des établissements scolaires; Willy D qui avait une totale autonomie, a été licencié le 2 janvier 1995, pour résultats insuffisants et en sa qualité d'employeur, il a porte plainte contre lui pour vol; Gérard G sollicite sa relaxe à titre principal et à titre subsidiaire, il sollicite la dispense d'inscription de la condamnation à son casier judiciaire;
Le ministère public demande la confirmation du jugement déféré, estime que les délits sont bien constitués, la responsabilité du chef d'entreprise engagée et requiert une application plus sévère de la loi pénale, tout en s'en remettant à la justice pour la dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire de Gérard G;
RAPPEL DES FAITS
Willy D a été engagé comme salarié, ingénieur technico-commercial, pour développer au sein de la société X dont Gérard G est le président directeur général, une activité de vente d'ordinateurs aux établissements scolaires;
La société X avait une activité principale et la vente de matériel aux collèges restait une activité annexe, confiée à Willy D, qui devait prendre en charge la fourniture des micro-ordinateurs et des logiciels; il ressort de l'instruction qu'aucune structure particulière n'existait dans la société et qu'aucun registre de gestion des stocks ni aucun bon de livraison n'était établi; Willy D a mis en cause son patron, expliquant que ce dernier lui avait demandé de vendre au prix du neuf une dizaine de micro-ordinateurs qui avaient déjà été utilisés pour le service de formation au sein de la société X, et que ces ordinateurs ont été livrés avec des logiciels piratés (pack office, Word 6, Windows et Excel); Willy D s'est clairement expliqué sur ces points et reconnaît avoir installé lui même sur les matériels, les logiciels frauduleux, sur les directives de son patron même s'il nie les faits et déclare que son employé était l'instigateur du trafic, Gérard G avait accepté que du matériel déjà utilisé soit vendu au prix du neuf et savait que sa société n'avait aucune licence d'exploitation pour les logiciels installés sur les appareils vendus, il a simplement déclaré que les licences devaient être achetées après, sans en justifier;
Par ailleurs, Willy D qui a reconnu avoir volé un logiciel Publisher au collège Les Maillettes, et un scanner au collège Blaise Cendars, a été licencié le 31 janvier 1995 par son employeur et a conservé des disquettes appartenant à la société X; Gérard G a déposé plainte le 18-4-95 contre son employé, après les plaintes des collèges et l'a accusé du vol de 5 micro-ordinateurs;
Il ressort de l'enquête que 2 micro-ordinateurs ont été installés au collège Biaise Cendars, à Boissy Saint Léger, 3 au collège Jules Ferry à Villeneuve Saint-Georges, 5 au collège Rabelais à Vitry sur Seine, 1 au collège Gustave Monod à Vitry sur Seine, 1 au collège Les Maillettes à Moissy Cramayel, 1 avec au total 28 logiciels contrefaits;
Willy D et Gérard G n'ont jamais été condamnés;
Sur ce,
Considérant que les faits sont constants et reconnus par Willy D et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments à son égard;
Considérant que malgré les dénégations de Gérard G, il ressort clairement de la procédure d'information, qu'il avait connaissance de l'installation de logiciels contrefaits dans les micro-ordinateurs vendus par sa société; qu'en sa qualité de chef d'entreprise il est responsable des agissements de ses salariés et doit être déclaré coupable du délit de contrefaçon qui lui est reproché;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus, sur la confiscation des scellés et sur la peine prononcée à l'égard de Willy D mais que pour mieux prendre en compte la personnalité de Gérard G il convient de modifier la peine prononcée à son encontre par les premiers juges en condamnant à la peine 250 000 F d'amende et en ordonnant la publication de cette décision dans Le Figaro de fin de semaine et dans le journal "01 Informatique";
Considérant que la cour décidant de la publication de la décision dans des journaux, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Gérard G;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit les appels de Gérard G et du ministère public, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, concernant Willy D; Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Gérard G; l'Infirme sur la peine; Condamne Gérard G à une amende de 250 000 F et à la publication du présent arrêt dans Le Figaro de fin de semaine et dans le journal "01 Informatique" et le déboute de sa demande de dispense d'inscription de la mention de la présente condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.