Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. civ., 17 avril 2002, n° 00-14683

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association Proform Conseil

Défendeur :

Souloy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Croze

Conseillers :

Mmes Rajbaut, Delteil

Avoué :

SCP Martelly-Maynard-Simoni

Avocat :

Me Alias.

TI Martigues, du 9 mai 2000

9 mai 2000

Vu le jugement rendu le 9 mai 1999 par le Tribunal d'instance de Martigues, qui a :

- rejeté l'exception de nullité du contrat conclu entre les parties le 18 juin 1997;

- prononcé la résiliation aux torts exclusifs de l'Association Proform Conseil;

- l'a condamnée à payer à Emmanuel Souloy, la somme de 2 500 F (soit 381,12 euros) à titre de dommages et intérêts et la même somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné l'Association Proform Conseil aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de l'Association Proform Conseil en date du 21 juin 2000 et ses conclusions du 18 septembre 2000;

Vu l'assignation de Monsieur Souloy en date du 10 avril 2001, qui a fait l'objet d'un procès- verbal de recherches infructueuses, Monsieur Souloy n'a pas constitué avoué;

Sur ce,

Attendu que suivant un contrat en date du 18 juin 1997, Monsieur Souloy a donné mandat exclusif à l'Association Proform Conseil en son nom et pour son compte de rechercher, d'étudier et de négocier tous accords et conventions liés à l'exercice de son activité professionnelle de footballeur, susceptibles de lui procurer des avantages financiers et des revenus dans le cadre professionnel, fédéral ou amateur, en conformité avec le règlement en vigueur régissant le Code du travail;

Attendu que ce mandant a été donné pour une durée de deux années, à compter du 16 juin 1997 ; Qu'en contrepartie, il était prévu que l'association recevrait une rémunération du club preneur, à l'occasion de chaque opération de transfert;

Attendu que l'Association Proform Conseil reproche à Monsieur Souloy une rupture abusive et anticipée du contrat de mandat et lui réclame à ce titre, des dommages et intérêts en faisant valoir que celui-ci avait signé au Club de Saint-Denis Saint-Leu pour la saison 1998-1999 au mépris de la clause d'exclusivité stipulée au contrat ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le jugement déféré mentionnant qu'il a été rendu le 9 mai 1999 au lieu de 9 mai 2000, étant constaté que les débats ont eu lieu le 14 mars 2000 et la date du délibéré fixée au 9 mai 2000;

Attendu qu'en second lieu, il y a lieu de constater la régularité du contrat de mandat dont il était soulevé en première instance, la nullité pour défaut d'affiliation à la FIFA ; Qu'en effet, aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne la validité du contrat à la qualité de licencié par la FIFA du mandat; Que les deux membres fondateurs de l'Association, justifient avoir satisfait à l'obligation de déclaration d'activités d'intermédiaires du sport visée à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée;

Attendu que l'Association Proform Conseil a recherché à plusieurs reprises un club sportif susceptible de répondre aux exigences de Monsieur Souloy, la dernière démarche ayant été entreprise par l'Association auprès de l'Olympique d'Alès, ce club ayant établi une attestation en date du 5 janvier 1999 aux termes de laquelle, Monsieur Souloy ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu le 31 décembre 1998 afin de parapher le contrat de joueur;

Qu'il résulte du dossier qu'entre temps, Monsieur Souloy a été engagé par le club Saint Denis-Saint Leu pour la saison 1998-1999;

Attendu que l'article 5 du contrat signé par Monsieur Souloy stipulait: "que la convention ne pourra être résiliée par anticipation qu'en cas de force majeure résultant de l'incapacité effective totale et définitive de l'une ou l'autre des parties, à remplir les engagements prévus au contrat, et qu'à l'exception du cas précité, la rupture anticipé du contrat par le mandant sera considérée comme abusive et l'engagera à s'acquitter d'une indemnité compensatrice fixée par le mandataire suivant la durée du contrat restant à courir" ;

Attendu tout d'abord que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services, qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, puisqu'en l'espèce Monsieur Souloy à la qualité de footballeur professionnel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;

Attendu que l'article 5 du contrat de mandat vise à préserver le mandataire de toute résiliation anticipée avant l'expiration du mandat ; Qu'une telle clause n'est prohibée par aucune prescription légale ; que le mandat limité à deux ans était au surplus, un mandat d'intérêt commun auquel Monsieur Souloy aurait pu, en tout état de cause, mettre fin suivant les termes du contrat - six mois avant la date d'expiration - ; Qu'enfin, Monsieur Souloy n'a à aucun moment, invoqué l'incapacité effective totale et définitive de l'Association à remplir ses engagements;

Attendu que par ailleurs, la règle d'une indemnisation du mandataire en cas d'inexécution par le mandant de ses obligations, ne saurait davantage constituer en soi, une clause abusive ;

Attendu que Monsieur Souloy ne rapporte pas la preuve d'une résiliation anticipée et mutuelle de la convention au mois de mars 1998, alors qu'il résulte des éléments du dossier que l'Association Proform Conseil a mis en contact Monsieur Souloy avec le Club Union Sportive Raonnaise en juillet 1998 où celui-ci a effectué un essai ainsi que cela résulte de l'attestation de ce club du 12 janvier 1999, puis avec le Club de l'Olympique d'Alès;

Attendu que si l'association justifie avoir rempli ses obligations, il apparaît que Monsieur Souloy n'a pas respecté les clauses contractuelles et a manqué à ses propres obligations puisqu'il ressort du dossier que Monsieur Souloy s'était déjà fait engager au Club de Saint Denis-Saint Leu pour la saison 1998-1999 tout en accréditant les demandes entreprises par l'Association auprès du Club d'Alès, fin décembre 1998, l'attestation de Monsieur Roger pour l'Olympique d'Alès le 5 janvier 1999 relatant que les agents de Monsieur Souloy l'ont attendu en vain lors du rendez-vous fixé malgré de nombreuses conversations qui ont été établies et confirmées avec le joueur et lui-même ;

Attendu que Monsieur Souloy a, par ailleurs essentiellement manqué à la clause d'exclusivité prévue par l'article 3 du contrat de mandat puisqu'il était fait interdiction à Monsieur Souloy de contracter au plan professionnel sans le concours et l'assistance de l'Association et alors qu'il ressort des pièces versées que Monsieur Souloy a signé avec le club Saint Denis-Saint Leu pour la saison 1998-1999 ainsi que cela résulte des extraits du journal France-Football, sans le concours de l'Association ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a eu rupture abusive et anticipée du contrat ;

Attendu que le contrat signé par Monsieur Souloy en pleine connaissance de cause, était un mandat d'intérêt commun dans le cadre duquel l'Association percevait une rémunération pour ses services, une fois le transfert effectué ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Souloy ayant opposé divers refus aux propositions qui lui ont été faites par les Clubs que l'Association avait démarchés (World Star Organisation, Football club de Rouen en juillet 1997, Entente Nord Lozere en octobre 1997, Union Sportive Raonnaise en juillet 1998, Olympique d'Alès en décembre 1998), celle-ci n'a dès lors perçu aucune rémunération ;Qu'elle est fondée, en vertu de l'article 5 du contrat de mandat à réclamer une indemnité compensatrice du fait de la rupture anticipée du mandat;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce, la demande en paiement d'une indemnité de 15 000 F (soit 2 286,74 euros) paraît légitime au vu des frais et pertes générés par les divers refus opposés par Monsieur Souloy, et au vu de la rupture abusive et anticipée du contrat, intervenu en décembre 1998, alors que le terme était fixé au 17juin 1999;

Attendu que la demande tendant à la publication du jugement n'est pas justifiée et n'apparaît pas opportune en l'état de la procédure, le présent arrêt étant rendu par défaut;

Attendu que la demande de l'Association Proform Conseil tendant au paiement de dommages et intérêts pour attitude abusive et dilatoire n'apparaît pas fondée en l'absence d'une résistance abusive caractérisée ;

Attendu que partie succombante, Monsieur Souloy supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à l'Association Proform Conseil, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par défaut; Déclare l'appel recevable en la forme Rectifie l'erreur matérielle dont est entaché le jugement ; Dit qu'il a été rendu le 9 mai 2000 ; Réforme le jugement; Statuant à nouveau; Déclare régulier le contrat de mandat en date du 18 juin 1997 ; Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur Souloy; Condamne Monsieur Emmanuel Souloy à payer à l'Association Proform Conseil, la somme de 2 286,74 euros (deux mille deux cent quatre-vingt six euros, soixante et quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication du jugement; Déboute l'Association Proform Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour attitude abusive et dilatoire; Condamne Monsieur Emmanuel Souloy à payer à l'Association Proform Conseil, la somme de 800 euros (huit cents) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur Emmanuel Souloy aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci étant recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.