CA Montpellier, ch. corr., 22 février 1994, n° 961-93
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cavallino
Conseillers :
MM. Jammet, Peiffer
Rappel de la procédure :
Le jugement rendu le 21 octobre 1992 parle Tribunal de grande instance de Rodez a :
Sur l'action publique déclaré : B Jean-Jacques coupable :
- d'avoir, pris en sa qualité de Président Directeur Général de la SA R ayant son siège social 5 rue Idrac à Toulouse, titulaire de deux autorisations de liquidation totale de son stock de vêtements pour cession de commerce pour les périodes comprises entre les 1er et 29 janvier et 1er février et 29 février 1992, arrêtés municipaux de la Mairie de Villefranche de Rouergue des 29 janvier 1992 et 27 février 1992, pendant les durée de ces liquidations, passé outre l'interdiction de recevoir d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire pour lequel les autorisations ont été accordées, en l'espèce :
* pour la période du 3 au 8 février 1992, avoir reçu des cessions de Montauban et Carmaux pour un montant global de 23 738,20 F,
* pour la période du 10 au 15 février 1992, avoir reçu des cessions de Pamiers, Albi, Carmaux, Castelnaudary pour un montant global de 51 777 F,
* pour la période du 17 au 22 février 1992, avoir reçu une nouvelle cession de Mazamet pour une valeur de 32 946,50 F,
* et pour la période du 24 au 29 février 1992 avoir reçu deux cessions d'Albi et de Carmaux pour une valeur globale de 177 170,70 F, soit un total des cessions pour un montant global de 285 632,40 F contre une demande d'autorisation sur inventaire de 533 337 F, le tout constituant autant d'apports en vêtements illicites.
Infraction prévue et réprimée par les articles 1er alinéas 4 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, le décret 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906.
En répression, l'a condamné à une amende de 7 000 F, la confiscation au profit de l'Etat des marchandises restant encore en stock étant ordonnée.
Décision :
La cour, après en avoir délibéré,
Attendu que Jean-Jacques B comparaît à l'audience ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Attendu que l'opposition, régulière en la forme et dans les délais, est recevable ; qu'il convient de mettre à néant l'arrêt du 27 juillet 1993 et de statuer à nouveau ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats les faits suivants :
"Le mercredi 11 mars 19952, Bruno Lacroix, agent de service de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Aveyron assisté de René Christophe, Officier de police judiciaire, ont constaté que Jean-Jacques B, Président Directeur Général de la société R exploitant d'un magasin de vêtements, plan Fontange à Villefranche de Rouergue qui avait obtenu une autorisation municipale pour procéder à une opération commerciale de liquidation jusqu'au 30 mars 1992 en vue de cesser l'exploitation du magasin, avait procédé pendant cette opération au réapprovisionnement pendant les semaines du 3 au 8, 10 au 15, 17 au 22 et 24 au 29 février 1992 pour un montant de 285 632,40 F de valeur de vêtements ".
Demandes et moyens des parties :
Attendu que Jean-Jacques B sollicite sa relaxe au motif qu'à la date des faits il ignorait tout des opérations internes de la société étant en invalidité totale depuis avril 1991 ;
Que les marchandises transférées ne provenaient pas de tiers mais des autres établissements dépendant de la société pour lesquels une autorisation de liquidation avait été obtenue ;
Que les pièces, internes à l'entreprises, concernant ces transferts en possession de l'administration sans motifs légaux n'ont aucun caractère officiel à défaut d'inventaire des magasins ;
Attendu que le Ministère public conclut à la confirmation du jugement dont appel ;
Sur quoi :
Attendu que les appels réguliers en la forme et dans les délais sont recevables ;
Attendu que si Jean-Jacques B justifie que depuis 1988, il souffre d'une maladie coronarienne majeure ; il n'établit pas qu'à la date des faits reprochés, il avait régulièrement délégué à un tiers ses pouvoirs de Président Directeur Général de la société R ;
Qu'il ressort au contraire des termes du procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations du 11 mars 1992 dressé par l'inspecteur principal René Christophe que dès le début des opérations, la dame L, employée du magasin de Villefranche de Rouergue à l'énoncé de l'objet de la visite, a mis les fonctionnaires en relation immédiate avec M. B, PDG de la société R qui leur a fait savoir téléphoniquement qu'il pensait avoir agi en toute légalité s'agissant d'une liquidation totale et d'une cession de commerce se tenant à la disposition de la justice pour apporter toute indication utile ;
Qu'il convient de retenir aussi que Jean-Jacques B a signé en sa qualité de PDG la lettre du 26 février 1992 au maire de Villefranche confirmant que les marchandises en vente étaient incluses dans l'inventaire fourni à l'origine ;
Qu'il n'apparaît pas qu'à la date des faits, le prévenu n'exerçait pas ses fonctions de PDG de la société R ;
Attendu que confirmant les dires de son employeur, la dame L a reconnu que certains produits mis en vente concernaient effectivement divers arrivages de marchandises provenant de cessions d'autres magasins en liquidation également et a présenté spontanément à la demande du fonctionnaire de Police - Officier de Police Judiciaire - et de celui de l'Administration, le cahier journal sur lequel ont été notées plusieurs cessions de magasins de la société telles cessions de Montauban, Carmaux, Pamiers, Albi, Castelnaudary, Mazamet ;
Que l'examen des documents régulièrement présentés a révélé un apport total de 285 632,40 F par rapport à l'inventaire produit lors de la demande d'autorisation de liquidation ;
Attendu que Jean-Jacques B tant dans les conclusions déposées à l'audience qu'au cours des débats à l'audience de la cour a reconnu l'existence de transferts des divers magasins de la société R à celui de Villefranche de Rouergue, dernier magasin qui lui restait, lors des opérations de liquidation du stock ;
Attendu que le principe même de la liquidation en vue de céder le commerce, prohibe tout réapprovisionnement pendant l'opération ; que cette prohibition portée à l'article 1er alinéa 4 de la loi du 30 décembre 1906 relative aux ventes au déballage a été rappelée dans l'arrêté municipal du 27 février 1992, qui a autorisé la prolongation de liquidation totale du stock figurant à l'inventaire déposé en mairie, dans son article 3, précisait que pendant la période de liquidation, il était interdit à M. B de recevoir des marchandises de cette catégorie figurant sur l'inventaire ;
Attendu que les moyens soulevés apparaissent mal fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que les faits sont établis par les éléments du dossier ;
Attendu que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions, la peine prononcée assurant en l'état des explications fournies une répression suffisante de l'infraction ;
Qu'il convient également de confirmer la mesure de confiscation ordonnée ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt : contradictoire à l'égard de B Jean-Jacques ; et en matière correctionnelle ; Reçoit l'opposition régulière, mettant à néant l'arrêt du 27 juillet 1993 et statuant à nouveau, En la forme : Reçoit les appels réguliers et dans les délais ; Au fond : Sur l'action publique : Ecartant toutes conclusions contraires ; Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.