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Décisions

CCE, 4 octobre 2000, n° 2001-856

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aides d'État en faveur de Verlipack - Belgique

CCE n° 2001-856

4 octobre 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles, et vu ces observations, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) À la suite de plaintes reçues en 1997 concernant des aides octroyées par la Région wallonne en faveur de Verlipack, dont la compatibilité avec les règles régissant les aides d'État ne semblait pas être établie, la Commission avait enregistré ce cas, le 18 novembre 1997, dans la liste des aides non notifiées.

(2) Le 16 septembre 1998, la Commission a décidé, sur la base des informations officiellement transmises par la Belgique, de ne pas soulever d'objections à l'égard des interventions de la Région wallonne à la suite d'un examen des mesures à la lumière des dispositions des articles 92 (devenu 87) et suivants du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE (1). La décision a conclu à la compatibilité des mesures avec les lignes directrices concernant les apports en capital réalisés par l'État (2) (ci-après dénommées "lignes directrices"), et notamment que l'apport de la Région wallonne a été celui d'un apporteur de capital à risque dans des conditions normales d'une économie de marché. En outre, l'engagement concomitant, majoritaire et effectif d'un investisseur privé, le groupe Heye-Glas (ci-après dénommé "Heye"), démontrait qu'il existait des perspectives de rentabilité à terme et de viabilité du groupe Verlipack.

(3) Selon la presse et plusieurs plaignants, les sites de production de Verlipack ont subi de nouvelles pertes au courant de l'année 1998. De plus, selon un plaignant, l'apport privé au capital de la société Holding Verlipack I (3) du 11 avril 1997 proviendrait en réalité de fonds originaires de la Région wallonne, la SRIW (4), sous forme de deux prêts.

(4) Par lettres du 14 décembre 1998 et du 13 janvier 1999, la Commission s'est adressée à la Belgique pour obtenir des informations sur l'évolution de Verlipack ainsi que sur les allégations au sujet de l'octroi des deux prêts à Heye.

(5) Par lettre du 25 février 1999, enregistrée le 1er mars 1999, la Belgique a apporté les précisions demandées, sur la base desquelles la Commission s'est vue contrainte de rouvrir l'examen sur l'ensemble des mesures octroyées en 1997 par la Région wallonne en faveur de Verlipack.

(6) Le 19 mai 1999, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure à l'encontre des interventions en faveur de Verlipack conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (5).

(7) Par lettre du 1er juillet 1999, la Commission a informé la Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de cette aide.

(8) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (6). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(9) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Par lettre du 3 décembre 1999, elle les a transmises à la Belgique en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ces commentaires par lettre du 22 décembre 1999, enregistrée le 3 janvier 2000.

II. DESCRIPTION DES MESURES

II.1. Bénéficiaire

(10) La SA Verlipack, jusqu'à ce qu'elle soit déclarée en faillite le 18 janvier 1999, a été le plus grand producteur belge de verre creux d'emballage, avec une part de marché en Belgique de 20 % et de 2 % dans l'Union européenne. L'entreprise employait 735 personnes dans ses usines implantées à Ghlin, à Jumet et à Mol. Les deux sites wallons, Ghlin et Jumet, sont localisés dans des zones de développement au titre d'un régime d'aide à finalité régionale, la loi belge du 30 décembre 1970 (7). Les sociétés anonymes Verlipack Ghlin, Verlipack Jumet et Verlipack Mol ont été constituées en 1985, avec une participation au capital de 49 % de la Société nationale pour la restructuration du secteur du verre creux approuvée par la Commission (8).

(11) En 1989, la Région wallonne a acquis, conformément à la loi spéciale du 15 janvier 1989, les titres sans droit de vote des sites de Ghlin et de Jumet, tandis que les titres du site de Mol ont été cédés à la Région flamande. Suite à diverses augmentations du capital réalisées par l'actionnaire privé (Imcopack Wallonie et Imcopack Vlaanderen, appartenant au groupe Beaulieu), la participation publique a été successivement réduite. Finalement, en décembre 1996, la Région wallonne a cédé ses parts des deux sites wallons, évalués à 113 712 000 francs belges (BEF), au groupe Beaulieu. Ainsi, les sites wallons de Verlipack deviennent temporairement des sociétés sans participation publique.

(12) En septembre 1996, le groupe industriel allemand Heye-Glas a conclu un accord d'assistance technique avec le groupe Verlipack. Cet accord a été ensuite étendu à une assistance au management et une assistance financière le 11 avril 1997. À cette date, Heye a pris une participation au capital de la société Holding Verlipack I, créée le 24 janvier 1997 par le groupe Beaulieu, à hauteur de 515 millions de BEF, détenant, après l'augmentation du capital de la société Holding I à un total de 1,030 milliard de BEF, un titre supplémentaire par rapport au groupe Beaulieu. Le 11 avril 1997, la société Holding Verlipack II est constituée entre les actionnaires de la société Holding Verlipack I et la Région wallonne (apport de 350 millions de BEF, soit 25,35 %) avec un capital s'élevant à 1 380 500 000 BEF.

(13) Compte tenu de l'entrée de Heye, leader mondial dans la technologie du verre creux, de son engagement financier, d'un plan stratégique prévoyant un programme d'investissements importants ainsi que de l'orientation vers des marchés plus porteurs, la Région wallonne pouvait compter sur des perspectives de rentabilité à terme et de viabilité de cette entreprise.

(14) Or, les nouvelles pertes enregistrées en 1998 dues, selon les dirigeants de Verlipack, à une surcapacité sur le marché concerné, ont démenti ces prévisions très favorables établies à l'occasion de l'accord d'assistance technique et financière et d'assistance au management conclu avec Heye.

(15) Le 7 janvier 1999, l'arrêt des activités de l'usine de Mol (Flandre) et la demande de concordat pour les usines de Jumet et de Ghlin (Wallonie) ont été annoncés.

(16) Le Tribunal de commerce de Turnhout a prononcé, le 11 janvier 1999, la faillite du site Verlipack de Mol (Flandre) tandis que le Tribunal de commerce de Mons a prononcé, le 18 janvier 1999, la faillite des six sociétés du groupe verrier Verlipack (les sites de Ghlin et Jumet, Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo et Imcourlease).

II.2. Aides

II.2.1. Mesures sous le couvert de la décision de la Commission du 16 septembre 1998

(17) Lors de la constitution de la société Holding Verlipack II, dont l'actionnaire est la société Holding Verlipack I avec un capital de 1,030 milliard de BEF, détenue à part égale par le groupe Beaulieu et le groupe allemand Heye (détenant une action supplémentaire), la Région wallonne a pris une participation à hauteur de 200 millions de BEF. À la suite de la conversion du prêt participatif de 150 millions de BEF, sa part a été augmentée à 350 millions de BEF représentant 25,35 % du capital de la société Holding Verlipack II.

II.2.2. Mesures non couvertes par la décision de la Commission du 16 septembre 1998

(18) Les précisions transmises par la Belgique le 25 février 1999 font apparaître que la Région wallonne a pris des mesures supplémentaires à l'occasion de l'entrée du groupe Heye dans Verlipack. Conformément aux décisions prises le 8 janvier et le 12 mars 1997 par le conseil d'administration de la SRIW, deux prêts à concurrence de 250 millions de BEF ont été octroyés à Heye, "soit le montant de l'apport en numéraire de Heye dans la Holding A (montant apporté, par ailleurs, en capital à la Holding B et ensuite en capital aux sociétés d'exploitation Verlipack)".

(19) En l'occurrence, il s'agit:

(20) - d'un emprunt obligataire, émis le 27 mars 1997, à hauteur de 250 millions de BEF d'une durée de cinq ans et d'un taux fixé à 5,10 % plus 1 % de prime de risque, destiné à financer à due concurrence la réalisation des opérations de capitalisation des sites de Ghlin et de Jumet et d'investissement dans les trois sites d'exploitation du groupe Verlipack, en incluant le site de Mol en Flandre.

(21) Une clause d'abandon de créance conditionnel stipule que, "dans l'hypothèse où, à la date d'échéance conventionnelle d'une tranche de l'emprunt, la société Holding 2 ... ainsi que les trois sociétés d'exploitation, SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin et SA Verlipack Mol, feraient l'objet d'un jugement déclaratif de faillite, les sommes dues par l'entreprise à compter de cette échéance et y compris cette échéance ne devront plus être remboursées à la SRIW, cette dernière s'engageant dans cette circonstance à faire l'abandon de créance correspondant pour autant que l'entreprise ait régulièrement honoré jusqu'à cette date les échéances tant de principal que d'intérêts. Cette clause ne sera toutefois pas d'application si la faillite résulte d'une politique délibérée de l'actionnaire majoritaire Heye ayant pour conséquence de délocaliser la production vers des pays tiers".

(22) - d'un prêt octroyé le 28 mars 1997 d'une durée de dix ans et d'un "intérêt au taux BIBOR à six mois en vigueur le premier jour ouvrable de chaque semestre pour lequel il est dû, ..., augmenté de 1,5 %. ... Toutefois, l'entreprise pourra à tout moment, à compter de la sixième année, décider d'opter pour un taux d'intérêt fixe de 7 % l'an invariable pour toute la durée restant à courir sur le présent prêt".

(23) La clause d'affectation de la convention de prêt prévoit que "l'intégralité du montant ... est destinée à financer à due concurrence la réalisation des opérations décrites dans les schémas en annexe à la présente convention". Cette clause devait "aboutir à une augmentation de capital de la SA Verlipack Ghlin en cash de 400 millions de BEF au minimum et ... de la SA Verlipack Jumet en cash de 300 millions de BEF au minimum ainsi qu'à des investissements par les trois sociétés d'exploitation du groupe conformes au plan d'investissement ...".

(24) La clause d'exigibilité immédiate de la convention de prêt permet à la SRIW d'exiger le remboursement immédiat de sa créance dans, entre autres, "les cas d'inexactitude significative des renseignements fournis; l'inexécution, même partielle, par l'entreprise, d'une obligation légale ou contractuelle se rapportant au prêt; la non-réalisation au plus tard le 31 juillet 1997 de la clause d'affectation (opérations de financement) ou si les investissements prévus n'avaient pas été réalisés à la date du 31 décembre 2000 à concurrence d'au moins 80 % des montants prévus ...; la liquidation volontaire des sociétés SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin et SA Verlipack Mol ...".

(25) Enfin, la Région wallonne a octroyé des facilités de paiement au groupe Beaulieu lors du rachat de 25 911 actions et parts du capital du groupe Verlipack selon la convention de décembre 1996. D'une part, le paiement se fait en "échéances de 20 % de 2001 à 2005" et, d'autre part, aucun intérêt ne sera compté sur les montants dus aux dates prévues dans la convention susmentionnée.

II.3. Raisons invoquées par la Commission pour ouvrir la procédure

(26) Comme suite à la communication de la Belgique du 25 février 1999 confirmant l'octroi de deux prêts par les autorités wallonnes à concurrence de 250 millions de BEF chacun, consentis à Heye pour financer son apport dans Verlipack, la Commission a nourri des doutes quant au respect par la Région wallonne, lors de sa prise de participation à hauteur de 350 millions de BEF au capital de Verlipack, du principe de l'investisseur privé opérant dans des conditions normales d'une économie de marché.

(27) L'absence d'informations d'une importance déterminante pour l'appréciation d'un apport en capital public au sens des lignes directrices peut conduire la Commission à révoquer sa décision en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999. En effet, l'apport en capital des autorités wallonnes n'intervient plus en concomitance avec celui d'un actionnaire privé puisque celui-ci a eu recours à des ressources publiques.

(28) Un investisseur privé n'aurait pas, comme la Région wallonne l'a fait, d'une part, pris une participation au capital de 350 millions de BEF (25,35 %) et, d'autre part, prêté 500 millions de BEF à Heye pour financer son entrée en tant qu'actionnaire majoritaire de Verlipack. Compte tenu de l'octroi des deux prêts, l'intervention des autorités wallonnes en faveur de Verlipack s'élève à 850 millions de BEF.

(29) Pour ce qui concerne l'affectation du montant des deux prêts totalisant 500 millions de BEF, les deux conventions ainsi que les délibérations du conseil d'administration de la SRIW du 8 janvier 1997 stipulent que les sommes prêtées doivent aboutir à une augmentation de capital des sites de Ghlin et de Jumet ainsi qu'à des investissements conformes au plan d'investissement à réaliser en deux phases (1997-1999 et 2000-2001). La Commission considère, dans sa décision du 19 mai 1999, que les aides correspondant à ces deux prêts ont eu pour bénéficiaire le groupe Verlipack.

(30) La Commission a considéré que les conditions d'octroi des deux prêts ne relèvent pas non plus du comportement d'un investisseur privé en économie de marché. En l'occurrence, il s'agit, d'une part, de l'octroi de l'emprunt obligataire contenant une clause d'abandon de créance en cas de faillite et, d'autre part, de l'octroi du second prêt dont le remboursement effectif n'aurait dû s'effectuer qu'à partir de la quatrième année, à savoir à partir du 28 mars 2000.

(31) La Commission a également constaté que les interventions de la Belgique ne peuvent être assimilées à une aide au sauvetage dans la mesure où elles ne remplissent pas les conditions fixées (9).

(32) De plus, en l'absence d'un plan de restructuration et d'hypothèses réalistes sur les conditions d'exploitation future de Verlipack, et notamment quant à l'évolution du marché, la Commission a considéré que les aides en faveur de Verlipack ne pouvaient être approuvées au titre des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (10).

(33) Sur la base des éléments à la disposition de la Commission, les aides en faveur de Verlipack ne peuvent pas non plus être considérées comme aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques.

(34) En effet, le marché du verre creux d'emballage sur lequel Verlipack opère fait l'objet d'échanges intracommunautaires et, dans ces échanges, il existe une certaine concurrence. De plus, selon les déclarations des dirigeants de Verlipack, le dépôt de bilan est une conséquence de la chute des prix due à une surcapacité de la production verrière sur le marché européen. Enfin, la Commission avait constaté que les aides octroyées par la Belgique sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(35) La Commission a également exprimé des doutes quant au bénéfice éventuel qui échoirait au groupe Beaulieu grâce aux facilités de paiement à l'occasion du rachat des actions privilégiées, sans droit de vote, et des parts bénéficiaires par ce groupe pour un montant de 113 723 000 BEF. Après le prononcé de la faillite de Verlipack, le groupe Beaulieu n'a, en effet, effectué aucun versement à la Région wallonne.

III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(36) À la suite de l'invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a reçu des observations émanant de trois plaignants et de l'investisseur privé.

(37) La première partie intéressée, espérant que toute la lumière sera faite sur cette affaire, a transmis un document du 27 février 1997, signé par Robert Collignon, alors ministre-président chargé de l'économie du Gouvernement wallon, dont l'objet est le "Montage du holding: groupe Beaulieu (Verlipack), Heye Glas et Région wallonne sur la base de la réservation budgétaire d'un montant de 350 millions de BEF (décision du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996)".

(38) Selon ce document, la situation des deux sites wallons le 31 août 1996 montre des pertes, estimées pour fin 1996, à 184 millions de BEF qui s'expliquent, selon le document susmentionné, comme suit:

- la faiblesse persistante du marché en Europe qui a entraîné un affaiblissement du niveau des prix de vente,

- la mauvaise qualité des produits fabriqués par Verlipack depuis quelques années suite notamment à des dysfonctionnements de certains fours,

- le management d'un niveau insuffisant,

- la perte de marchés importants liée au problème de qualité susmentionné et une perte de confiance par rapport à la société et ses actionnaires actuels, perçus comme désireux de se désinvestir du secteur.

(39) Il ressort également de ce document que, malgré des apports de plus de 2 milliards de BEF et des investissements considérables, le groupe Beaulieu, actionnaire majoritaire, n'est pas parvenu à atteindre une qualité et une productivité convenables. Si l'accord conclu le 1er septembre 1996 entre le groupe Beaulieu et Heye a permis un spectaculaire redressement de la qualité du verre produit et de la productivité des deux sites wallons, les résultats sont restés très négatifs.

(40) Toutefois, les observations transmises à la Commission ne contiennent aucun élément à l'égard des deux prêts d'un montant de 500 millions de BEF permettant à la Commission d'apprécier leur compatibilité avec le marché commun.

(41) Une deuxième partie intéressée a notamment exprimé ses préoccupations continues à l'encontre des aides octroyées dans le passé et éventuellement à l'avenir en faveur de Verlipack. Elle est particulièrement préoccupée par la reprise du site de Ghlin par monsieur Dominique Balcaen permettant la continuation des activités de ce site (11). Selon cette partie intéressée, le remplacement d'un four du site repris serait inévitable d'ici une ou deux années afin de pouvoir continuer la production à moyen terme. Le coût du remplacement nécessiterait un investissement de l'ordre de 200 à 300 millions de BEF. L'intervenant se demande toutefois si le nouveau propriétaire du site de Ghlin est en mesure de financer un tel investissement sans une nouvelle aide d'État.

(42) L'attention de la Commission est attirée sur le fait que le secteur de l'emballage en verre continue à être confronté à des problèmes de surcapacité et est caractérisé par une concurrence forte et des échanges intracommunautaires considérables. Toute nouvelle aide accordée à Verlipack conduirait à créer des effets préjudiciables au détriment des autres entreprises du secteur du verre creux. Enfin, compte tenu de l'historique en matière d'aides publiques en faveur de Verlipack et les tentatives manifestes des autorités wallonnes de camoufler une aide d'État par l'octroi de prêts à une partie tierce, la Commission est invitée à signaler à tous les gouvernements et les bénéficiaires de telles aides qu'un tel comportement ne peut être toléré.

(43) L'investisseur privé, Heye, observe en premier lieu, s'agissant de la procédure, qu'il n'a eu connaissance de la décision de la Commission du 16 septembre 1998 que par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 9 octobre 1999 et qu'il n'avait pas eu accès au texte original de cette décision.

(44) En deuxième lieu, il observe que les deux prêts d'un montant total de 500 millions de BEF consentis les 27 et 28 mars 1997 par la Région wallonne "étaient obligatoirement destinés à être transférés dans leur intégralité aux sociétés Verlipack Jumet SA et Verlipack Ghlin SA, exploitant respectivement les sites de Jumet et Ghlin, d'après les termes mêmes des contrats de prêts. Ces fonds sont parvenus dans ces filiales d'exploitation par le biais de deux augmentations de capital en cascade de la société Verlipack Holding I, d'abord, et de la société Verlipack Holding II, ensuite. Ils ont finalement été consacrés à des augmentations de capital des filiales d'exploitation".

(45) Heye affirme s'être inquiété auprès de la Région dès mars 1997 (soit avant la conclusion des conventions des prêts) de l'éventuelle qualification d'aides d'État des mesures envisagées et de la nécessité de les notifier à la Commission. Il résume l'attitude des autorités wallonnes comme suit: "Elles ont soutenu qu'il n'y avait pas d'aide d'État en l'espèce et que, si ce n'était pas le cas, elles avaient l'habitude de notifier des projets d'aides d'État à la Commission et elles en faisaient leur affaire".

(46) De plus, selon les autorités wallonnes, compte tenu du niveau des intérêts exigés pour la rémunération des deux prêts, en tout cas pour les premières années, il ne pouvait s'agir en aucun cas d'aides d'État. Enfin, il s'agirait d'une intervention semblable à celle d'un investisseur privé et que des règles dérogatoires au droit commun du contrôle des aides d'État étaient d'application étant donné la localisation géographique des unités de production du groupe Verlipack.

(47) Heye n'avait pas de raison de mettre en doute ces déclarations venant des représentants d'une société détenue par les autorités publiques. Heye n'avait pas non plus l'obligation de s'enquérir du contenu exact de la notification, obligation qui n'incombe pas au bénéficiaire et, a fortiori, aux tiers (12).

(48) Selon l'investisseur, il n'a joué qu'un rôle limité dans la préparation de la notification à la Commission et aurait fourni tous les renseignements demandés aux autorités wallonnes. Toujours selon lui, "à partir du moment où la notification a bien eu lieu, le bénéficiaire peut placer sa confiance légitime dans son caractère complet et exact, d'autant plus qu'elle est le fait d'autorités publiques, tenues par un devoir de coopération loyale avec les institutions communautaires en vertu de l'article 10 du traité CE". Par conséquent, il estime qu'aucun reproche ne peut lui être adressé, ni aux sociétés bénéficiaires, du fait que les autorités wallonnes n'avaient pas dévoilé l'existence des deux prêts à la Commission dans la notification ayant mené à la décision du 16 septembre 1998.

(49) Quant au fond de la décision de la Commission du 16 septembre 1998 de ne pas soulever d'objection à l'égard de l'apport en capital effectué par les autorités wallonnes, il observe que l'affirmation selon laquelle "... Heye, lors de sa prise de participation au capital de Verlipack, n'a pas voulu engager de fonds propres", ne correspondrait pas à la réalité. En effet, lors de l'octroi des prêts, il aurait dû s'engager à ce que la société Holding II effectue des investissements dans les trois sites du groupe Verlipack pour un montant total de 2,452 milliards de BEF, suivant un plan échelonné jusqu'à 2002 et dont copie est jointe à ses observations. Ces fonds prévus pour les investissements représentent un montant nettement supérieur aux 500 millions de BEF qui lui ont été prêtés par la SRIW.

(50) Outre l'apport en capital portant sur le montant de 500 millions de BEF prêté par les autorités wallonnes, Heye a commencé l'exécution de ce plan et a investi 100 millions de BEF le 27 mars 1998 et 200 millions de BEF le 19 juin 1998. Les preuves du paiement, provenant de fonds propres et de crédits consentis à des conditions de marché par son banquier, sont jointes aux observations. Ainsi, l'investisseur aurait contribué aux augmentations de capital du groupe Verlipack pour un montant total de 800 millions de BEF.

(51) Selon Heye, il n'y avait d'ailleurs aucun autre engagement des autorités wallonnes au-delà des deux prêts de 500 millions de BEF et de l'apport en capital de 350 millions de BEF.

(52) Compte tenu du respect de ses engagements, à savoir l'investissement dans le groupe Verlipack suivant un plan étalé dans le temps, d'une part, et le transfert d'un four situé en Allemagne d'une production annuelle de 50 000 tonnes vers un site en Wallonie, d'autre part, Heye estime avoir démontré la crédibilité du plan de restructuration élaboré à l'époque. Ce plan aurait eu des chances raisonnables de réussir et d'aboutir à l'assainissement de Verlipack. Les difficultés que Verlipack a connues par la suite et ayant mené à la déclaration de faillite de la plupart des sociétés du groupe en janvier 1999, auraient résulté de circonstances extérieures, et plus précisément de l'évolution défavorable et rapide des prix du verre creux d'emballage.

(53) Selon Heye, en 1997, il n'était pas possible de prévoir cette évolution des prix qui, de l'avis général du secteur, avaient atteint un plancher cette année-là. Heye donne ensuite des chiffres confidentiels pour appuyer les prix escomptés en 1997.

(54) Enfin, compte tenu de l'engagement de Heye de réaliser un plan d'investissement pour un montant total de près de 1,8 milliard de BEF pour les seuls sites wallons, il considère que "l'intervention des autorités wallonnes en faveur du groupe Verlipack aurait pu être faite par un investisseur privé d'une taille comparable à celle des organismes gérant le secteur public" (13).

(55) Heye souligne la distinction qu'il convient d'opérer entre, d'une part, les entreprises qui n'ont servi que de véhicule pour le transit des fonds, tel que le cas de figure présent, et, d'autre part, celles qui en ont tiré un profit susceptible de leur conférer la qualité de bénéficiaire au sens du contrôle communautaire des aides d'État (14). Selon Heye, qui, par ailleurs, déplore des pertes significatives lors de l'opération Verlipack, une éventuelle décision de la Commission enjoignant à la Belgique de récupérer l'aide ne pourrait être prise vis-à-vis de Heye en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 659-1999.

(56) Enfin, Heye a joint à ses observations un "exposé des événements" déposé au Tribunal de commerce de Mons en janvier 1999 qui constituait l'une des annexes de la requête en concordat.

IV. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

IV.1. Commentaires concernant l'ouverture de la procédure

(57) Les commentaires de la Belgique du 29 septembre 1999 rappellent tout d'abord les circonstances de l'intervention de la SRIW, à savoir l'octroi des deux prêts non notifiés à la Commission au cours de son enquête menant à la décision du 16 septembre 1998. Selon elle, "dans le contexte de ses négociations avec le groupe Beaulieu puis avec la Région wallonne, le groupe Heye s'est adressé en 1996 à la SRIW afin de solliciter le financement de ses apports en capital dans le groupe Verlipack. À l'époque, la SRIW avait rappelé à Heye que son rôle 'est de contribuer au financement d'activités industrielles ou commerciales et non d'allouer des subsides, rôle qui relève de la Région wallonne au travers des différents mécanismes dont elle dispose'" (15).

(58) Ensuite, la Belgique souligne les nombreux éléments de crédibilité, dont notamment les financements consentis par les deux actionnaires privés et les banquiers, la conclusion de l'accord d'assistance, la réputation et la compétence professionnelles de Heye ainsi que le plan de restructuration pour Verlipack et ses perspectives favorables, qui ont démontré que la SRIW, comme la Région wallonne, avait fait preuve de prudence et de diligence avant de prendre sa décision.

(59) Si la faillite, selon la Belgique, est une conséquence malheureuse et difficilement prévisible de facteurs de dégradation qui se sont manifestés postérieurement aux interventions publiques et privées en faveur de Verlipack, aucun élément nouveau ne permettrait d'affirmer que les partenaires belges tant privés que publics, qui ont fait confiance à Heye, aient commis une erreur d'appréciation de nature à établir que, à l'époque, ils n'ont pas agi suivant les normes de jugement d'un investisseur privé en économie de marché.

(60) La Belgique se réfère, à cet égard, à la lettre susmentionnée de la SRIW à Heye signalant qu'"il ne s'agira plus d'une société comportant un 'haut risque' (Verlipack) et que 'dès lors, il ne nous paraît pas excessif de demander à Heye de couvrir 50 % du risque qu'Heye estime peu important'".

(61) La Belgique se demande ensuite si "Heye n'a pas fait preuve de légèreté à l'égard de ses partenaires n'appartenant pas au secteur du verre en leur présentant des projections industrielles, commerciales et financières trop optimistes ou gravement erronées". Les pouvoirs publics, tout comme le groupe Beaulieu et les banques, auraient été trompés par leur nouveau partenaire, "ce qui ne peut évidemment leur être reproché dans leur appréciation du dossier qui leur avait été soumis". La Belgique conclut ses commentaires à l'égard de la décision de la SRIW de financer Heye, que les autorités publiques se sont comportées comme un investisseur privé dans la procédure d'examen du dossier et compte tenu d'informations fournies par Heye qui présentaient toutes les apparences de crédibilité pour l'avenir de Verlipack. La survenance de la faillite vingt-deux mois après la réalisation des interventions publiques ne peut, selon la Belgique, démontrer qu'en mars 1997 la SRIW, tout comme la Région wallonne, n'auraient pas agi comme un investisseur privé.

(62) Pour ce qui concerne les conditions du prêt et de l'emprunt obligataire, dont l'octroi n'avait pas été communiqué à la Commission lors de l'enquête aboutissant à la décision du 16 septembre 1998, la Belgique commente d'abord le taux de référence de 7,21 % qui était applicable en Belgique pendant la première moitié de 1997.

(63) Le taux de l'emprunt obligataire, émis par la SRIW en faveur de Heye le 27 mars 1997 à hauteur de 250 millions de BEF pour une durée de cinq ans, est de 5,10 % augmenté de 1 % à titre de prime de risque.

(64) Le taux du prêt octroyé le 28 mars 1997 pour une durée de dix ans, et avec une franchise de remboursement de trois ans, est équivalent au taux BIBOR à six mois en vigueur le premier jour ouvrable de chaque semestre pour lequel il est dû, augmenté de 1,5 % (ce qui correspond à un taux de 4,92 % pour la période du 28 mars 1997 au 30 septembre 1997, de 5,30 % pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998).

(65) Or, la Belgique rappelle que, selon une étude effectuée, à la demande de la Commission, par KPMG portant sur "Le mode de fixation des taux de référence dans le contexte des régimes d'aides aux entreprises au sein de l'Union européenne", le taux de référence, particulièrement élevé, ne correspondait pas, à cette époque, aux taux pratiqués dans le marché. À la suite de cette étude, la Commission a modifié par sa lettre aux États membres du 18 août 1997 (16) la méthode de fixation des taux de référence et a constaté que "le taux d'un prêt public d'une durée de cinq ans peut être inférieur au taux IME, sans pour autant contenir un élément d'aide". Le taux de référence applicable à partir du 1er août 1997 était de 5,55 % (17).

(66) Pour ce qui concerne les conditions des prêts, la Belgique conclut qu'ils ne contiennent aucun élément d'aide et que la faillite des sociétés d'exploitation de Verlipack est sans aucune incidence ni sur leur rémunération ni sur leur récupération puisque le débiteur est solvable. Par ailleurs, ces prêts feront l'objet d'une action judiciaire en récupération pendante devant le Tribunal de commerce de Liège.

(67) À l'égard de la clause d'abandon de créance de l'emprunt obligataire du 27 mars 1997, la Belgique invoque l'obligation de Heye de rembourser intégralement son emprunt en capital, intérêts et pénalités en vertu du non-respect de la clause d'affectation des fonds. Selon la Belgique, l'abandon de la créance est conditionnel en vertu de l'article 2 de la convention de l'emprunt obligataire. La clause d'affectation prévoit que "l'intégralité du montant est destinée à financer à due concurrence la réalisation des opérations décrites aux schémas en annexe de la présente convention" et devait "aboutir à une augmentation de capital de la SA Verlipack Ghlin en cash d'au minimum 400 millions de BEF et ... de la SA Verlipack Jumet en cash d'au minimum 300 millions de BEF ainsi qu'à des investissements pour les trois sociétés d'exploitation du groupe conformes au plan d'investissement ...". La Belgique fait également valoir la résiliation valable de la convention susmentionnée (18) avant la réunion des conditions d'exigibilité immédiate de l'emprunt, à savoir la faillite de Verlipack Holding II. À cet égard, selon les commentaires de la Belgique, la clause d'abandon ne s'appliquerait pas du fait que, "actuellement, Verlipack Holding II n'est pas en faillite" (19).

(68) Concernant la question de savoir si la clause d'abandon de créance constitue une aide ou non, la Belgique souligne que la couverture de 250 millions de BEF obtenue par Heye par la SRIW ne comportait qu'un "risque peu important" expliquant l'application d'une prime de risque de 1 %. Elle reconnaît que le taux convenu de 6,10 % aurait pu être fixé au maximum à 6,50 %.

(69) Enfin, à propos des prêts octroyés par la SRIW à Heye, la Belgique conclut que "rien ne permet de considérer que Heye, compte tenu de ses résultats et de sa solvabilité, n'aurait pas pu financer son apport en capital dans Verlipack en faisant appel à d'autres institutions financières que la SRIW et ce à des conditions équivalentes sauf éventuellement pour ce qui concerne la rémunération de l'emprunt obligataire".

(70) Selon le plan d'investissement, au moins 80 % des montants prévus devaient être réalisés à la date du 31 décembre 2000. Conformément à l'annexe 14 des commentaires de la Belgique, un total de 438,4 millions de BEF ont été investis au courant des années 1997 et 1998 dans les trois sites Mol, Jumet et Ghlin sur un engagement de Heye de réaliser des investissements dans les trois sites à hauteur de 2,452 milliards de BEF. Toutefois, selon les commentaires de la Belgique, le montant des investissements réalisés à Jumet et Ghlin s'est élevé à 294,5 millions en excluant le montant de 143,9 millions de BEF pour les investissements réalisés dans le site de Mol en Flandre et compris dans le montant total des investissements.

(71) Quant à l'engagement de la part des banques de financer les investissements, la Belgique renvoie à ses communications ultérieures du 28 août 1997, du 2 avril 1998 et du 25 février 1999. Selon ces communications, le crédit auprès des banques du groupe Verlipack au 30 septembre 1997 s'élevait à 995 millions de BEF. Les lettres auxquelles la Belgique se réfère sont à la disposition de la Commission (Crédit Lyonnais Belgique à Verlico, 29 novembre 1996; la Kredietbank à Verlico, 22, 23 août et 29 novembre 1996). Le soutien financier de Verlico (groupe Beaulieu) est confirmé le 11 avril 1997 à hauteur d'un milliard de BEF.

(72) Ensuite, la Belgique commente la conclusion à laquelle la Commission était parvenue, sur la base des informations à sa disposition, dans sa décision du 19 mai 1999 lors de l'appréciation de la question de savoir si l'aide à hauteur de 500 millions de BEF pouvait être considérée comme une aide à la restructuration du groupe Verlipack. Elle invoque le fait que, en l'espèce et à l'époque, les conditions fixées par les lignes directrices étaient réunies. En effet, elle se réfère à un plan de restructuration réaliste et précis, un plan d'affaires pour la période de 1997 à 2000 de nature à assainir durablement Verlipack comprenant une réorganisation structurelle, une nouvelle stratégie industrielle, une synergie de groupes, l'amélioration de la qualité et un programme d'investissements à hauteur de 2,452 milliards de BEF. Enfin, la Belgique attire également l'attention sur la localisation des deux sites wallons de Verlipack dans une zone assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(73) Quant à l'évaluation préliminaire de la Commission des mesures non couvertes par sa décision du 16 septembre 1998, la Belgique argumente tout d'abord que la Commission "doit appliquer individuellement à chacune des formes d'intervention", à savoir les deux prêts octroyés par la SRIW à Heye, "les critères nécessaires pour apprécier leur régularité respective et apprécier pour chacune des interventions s'il y a aide et, dans l'affirmative, si l'aide est ou non compatible avec la réglementation européenne". Ceci "d'autant plus que le bénéficiaire des fonds prêtés est une société saine et non une société en restructuration".

(74) Ensuite, la Belgique fait part de son opinion selon laquelle la Région wallonne, dans ses interventions en capital, a pris le risque d'un actionnaire dont l'investissement est lié aux résultats de la société à laquelle il participe: Verlipack Holding II. De son côté, la SRIW, en accordant des prêts à Heye, a également pris un risque concernant la solvabilité de son débiteur Heye.

(75) Or, selon l'arrêt Cityflyer du 30 avril 1998 (20) mentionné par la Belgique, "il y a une différence importante entre les deux puisqu'une somme apportée en capital est durablement transférée tandis que, étant remboursable, elle est seulement mise temporairement à disposition dans le cas d'un prêt". La Belgique estime que Heye devra rembourser les sommes empruntées et ce même après avoir perdu totalement son apport dans Verlipack que les prêts lui ont permis de financer.

(76) Selon la Belgique, Heye n'a jamais douté de l'intérêt de son investissement dans Verlipack puisqu'il considérait son risque peu important et que, en période de difficultés, il a maintenu son soutien à Verlipack, notamment en procédant à deux nouvelles augmentations de capital en espèces de 100 millions de BEF le 30 mars 1998 (augmentation du capital à 1 330 500 000 BEF) et de 200 millions de BEF le 26 juin 1998 (augmentation du capital à 1 630 500 000 BEF). Les actes notariés des augmentations du capital sont joints en annexe de la communication de la Belgique. Il ressort de l'acte du 26 juin 1998 que, outre Heye, la SA Worldwide Investors, dont le siège est au Luxembourg, a souscrit au capital de Verlipack Holding II à hauteur de 100 millions de BEF.

(77) Quant au doute de la Commission au sujet du comportement de la Région wallonne comme investisseur privé dans des conditions normales d'une économie de marché, à savoir prendre une participation au capital de Verlipack et octroyer des prêts à Heye pour financer sa participation au capital, la Belgique constate qu'un "investisseur privé pouvait fort bien investir en capital dans Verlipack et consentir des prêts à une autre société (Heye) sans devoir globaliser son risque puisqu'il s'adresse à deux 'débiteurs' distincts", dont l'un est solvable et l'autre en faillite.

(78) La Belgique conteste l'avis de la Commission selon lequel les aides correspondant aux deux prêts accordés par la SRIW ont eu pour bénéficiaire effectif Verlipack. Selon elle, la clause d'affectation contenue dans la convention de l'emprunt obligataire vise un apport en capital par le débiteur ainsi que l'emploi de ce capital pour réaliser des investissements. Toujours selon la Belgique, "Heye avait tout intérêt à emprunter les fonds propres qu'elle allait apporter au capital de Verlipack tandis que la SRIW avait tout intérêt à obtenir des revenus financiers d'une société qui s'investissait en Région wallonne".

(79) Par ailleurs, Heye aurait pris l'initiative de la restructuration de Verlipack et aurait sollicité et obtenu les prêts de la SRIW pour financer son apport en capital. Enfin, "la thèse selon laquelle Verlipack serait le bénéficiaire effectif des prêts se heurterait au niveau d'une éventuelle obligation de restitution des aides au fait que la SRIW ne dispose d'aucune créance à faire valoir sur Verlipack en vue d'une telle récupération puisque son débiteur effectif est Heye".

(80) Pour ce qui concerne la cession de la participation de la Région wallonne à Beaulieu, la Belgique chiffre la valeur nominale de souscription des actions sans droit de vote et des parts bénéficiaires détenues par la Région wallonne dans les sociétés Verlipack Ghlin et Verlipack Jumet à 10 000 BEF. Selon le contrat de cession du 18 décembre 1996, la Sowagep (21) détenait 5 087 actions préférentielles sans droit de vote et 3937 parts bénéficiaires "catégorie I" au site de Ghlin ainsi que 2 923 actions préférentielles sans droit de vote et 2267 parts bénéficiaires "catégorie I" au site de Jumet. Le groupe Beaulieu, à travers la SA Ter Lembeek International, a acheté les participations de Ghlin pour un montant de 72 192 000 BEF et les participations de Jumet pour un montant de 41 520 000 BEF, soit un total de 113 720 000 BEF. Il ressort du contrat susmentionné que ce montant est payable le 31 décembre 2001, net-net, sans intérêts.

(81) Eu égard aux résultats au 30 avril 1998, s'élevant à 1,195 milliard de BEF pour le chiffre de ventes, à 269,3 millions de BEF pour le résultat en pertes ainsi qu'à 107,3 millions de BEF en cash-drain, la trésorerie du groupe Verlipack affichait un déficit de 376,8 millions de BEF, montant échu, impayé et ne pouvant être réduit à court terme. Pour faire face à cette situation, Heye, Beaulieu, les représentants de la Région wallonne et différentes banques se sont réunis pour examiner différentes solutions pour la relance du plan de restructuration de Verlipack. Un accord de relance est intervenu le 5 juin 1998 (22).

(82) Dans cet accord, les banques faisaient un abandon de créances de 73 millions de BEF et consentaient un nouveau crédit pour 100 millions de BEF. Heye apportait 200 millions de BEF en espèces à l'occasion de l'augmentation du capital intervenue le 26 juin 1998 et la Région wallonne procédait à la conversion de son prêt participatif de 150 millions de BEF (23). La Sowagep s'est engagée à trouver un investisseur pour un apport en espèces de 100 millions de BEF. L'investisseur, Worldwide International, a finalement été trouvé par le groupe Beaulieu et a participé à l'augmentation de capital de Verlipack Holding II le 26 juin 1998. Enfin, le groupe Beaulieu acceptait un abandon de créances en principal et intérêts de 600 millions de BEF sauf retour à meilleure fortune après le 1er janvier 2002. L'impact financier des efforts supplémentaires de Heye et de Verlipack peuvent être chiffrés à 1 450 millions de BEF.

(83) Le total du capital de Verlipack Holding II s'élève, après l'augmentation effectuée le 26 juin 1998, à 1 630 500 000 BEF, soit 158 224 actions, dont la Région wallonne détient 19408, Heye 29112, Worldwide Investors 9704 et la société Holding Verlipack I (Beaulieu, Heye) 100 000.

(84) Or, la Sowagep restait en défaut de présenter un nouvel actionnaire qui devait se substituer à l'intervention de Worldwide Investors. Par un avenant du 20 novembre 1998 à la convention de cession du 18 décembre 1996, Beaulieu et la Sowagep sont convenus que le paiement du prix de cession des parts, qui s'élevait à 113 712 000 BEF, pourra être effectué soit par un paiement soit par la dation en paiement des 9 704 actions de capital de Verlipack Holding II qui avaient été émises en contrepartie de l'apport de Worldwide Investors.

(85) En décembre 1998, après avoir acquis les actions souscrites par Worldwide Investors, Ter Lembeek International (groupe Beaulieu) a cédé 9 704 actions de capital de Verlipack Holding II à la Région wallonne en extinction de sa dette de 113 712 000 BEF.

(86) La Belgique fait ainsi valoir que "la Sowagep a remboursé à Beaulieu l'augmentation de capital pour laquelle elle s'était engagée". La différence de 13 712 000 BEF par rapport au solde de la dette de Ter Lembeek International s'explique, d'une part, par la rémunération de l'intervention que Ter Lembeek International a acceptée d'effectuer et, d'autre part, par le fait que la dation en paiement, qui est intervenue en décembre 1998, constitue un remboursement anticipé par rapport à une échéance de remboursement en principal et sans intérêts fixée au 31 décembre 2001.

(87) Enfin, la Belgique estime que la nouvelle intervention de la Région wallonne en faveur de Verlipack effectuée en décembre 1998 (24) constitue en réalité une nouvelle augmentation de capital de Verlipack à hauteur de 100 millions de BEF (9 704 actions), financée par Beaulieu en remboursant sa dette à l'égard de la Région wallonne. Cette nouvelle intervention de la Région wallonne a été réalisée quinze mois après ses premières interventions, dans le contexte d'un plan de relance auquel les partenaires privés de Verlipack ont contribué de manière importante et majoritaire.

(88) Le développement du capital de Verlipack depuis l'entrée de Heye figure dans le tableau suivant:

<EMPLACEMENT TABLEAU>

IV.2. Commentaires concernant les observations des intéressés

(89) Le 22 décembre 1999, la Belgique a transmis ses commentaires aux observations des parties intéressées à la suite de la publication de la lettre de la Commission du 1er juillet 1999 au Journal officiel des Communautés européennes.

(90) La Belgique commente d'abord les relations entre la Région wallonne et Heye. Selon elle, s'agissant d'un apport en capital de la Région wallonne en faveur de Verlipack, une collaboration directe avec les représentants de Heye "ne s'avérait pas nécessaire puisque cette société n'était pas, à l'époque, visée par la procédure devant la Commission européenne". Par contre, Heye aurait "participé activement par l'intermédiaire de son management et de son conseil" à travers Verlipack, qui dorénavant faisait partie du groupe Heye. Il ressort des annexes à ces observations que le courrier au sujet du dossier s'est échangé entre la Région wallonne, par l'intermédiaire de son avocat, et Verlipack Belgium. La Belgique s'étonne à cet égard que Heye "n'était pas tenue au courant par sa filiale de l'évolution de la procédure devant la Commission européenne et qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision favorable de la Commission du 16 septembre 1998".

(91) Quant à l'absence d'une notification des interventions publiques par la Belgique et l'ignorance de Heye qu'il pouvait s'agir d'aides d'État qui auraient dû être notifiées à la Commission européenne, la Belgique justifie son comportement comme celui d'un investisseur privé. Quant aux deux prêts de la SRIW, la Belgique estime qu'"ils avaient été octroyés à des conditions conformes à celles pratiquées dans le marché".

(92) Par ailleurs, la Belgique considère que sa communication du 2 avril 1998, par laquelle elle a répondu à la demande de renseignements de la Commission, "ne peut en aucun cas être assimilée à la notification préalable d'un projet d'aide". Par conséquent, Heye "ne peut invoquer la protection de la confiance légitime dans la régularité de l'aide dans la mesure où les interventions publiques en cause n'ont pas été accordées dans le respect de la procédure prévue par l'article 88 du traité si, par impossible, la Commission devait qualifier celles-ci d'aides d'État incompatibles avec le marché commun".

(93) Par contre, la Belgique partage les observations de Heye quant à la conformité des interventions publiques wallonnes au comportement d'un investisseur privé.

(94) Quant à l'affirmation de Heye selon laquelle il n'aurait tiré aucun avantage des fonds publics prêtés par la SRIW, la Belgique rappelle son exposé concernant le bénéficiaire réel de l'élément d'aide éventuel contenu dans les deux prêts. Par ailleurs, elle considère que "cet argument est manifestement utilisé par Heye afin d'échapper à l'obligation de restituer l'aide éventuelle ...".

(95) Pour ce qui concerne les observations d'une partie intéressée préoccupée par la continuation des activités de Ghlin après la reprise du site, la Belgique affirme que, au cas où "la Région wallonne envisage d'accorder une intervention en faveur de la nouvelle société opérant sur l'ancien site d'exploitation de la société Verlipack Ghlin, elle fera application des règles de procédure prévues à l'article 88 du traité et organisées par le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE".

(96) Enfin, la Belgique considère que la "Commission doit écarter purement et simplement la pièce communiquée (25) par une personne anonyme, d'une part, pour le motif qu'elle ne peut identifier son auteur et, par conséquent, ne peut le considérer comme une partie intéressée à la procédure et, d'autre part, parce que la circonstance même d'un envoi anonyme doit, sur un plan éthique, conduire à l'ignorer".

(97) À cet égard, la Commission attire l'attention de la Belgique sur l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999 selon lequel toute partie intéressée peut demander, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à l'État membre concerné.

V. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(98) L'apport en capital réalisé par la Région wallonne en avril 1997 en faveur de Verlipack ainsi que l'octroi des deux prêts par la SRIW en mars 1997 en faveur de Heye, pour financer son apport en capital à Verlipack, proviennent de ressources publiques. Or, en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres.

(99) Conformément aux lignes directrices sur les apports en capital réalisés par l'État, il existe une présomption d'aide lorsque la prise de participation est combinée avec d'autres modalités d'intervention qui doivent être notifiées au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. On peut présumer que l'octroi par la SRIW des deux prêts à Heye pour financer son apport en capital à Verlipack constitue une aide et, en combinaison avec l'apport en capital à Verlipack réalisé par la Région wallonne, aurait dû faire l'objet d'une notification. La Commission déplore que la Belgique n'ait pas notifié les deux prêts, s'élevant au total à 500 millions de BEF, à la Commission afin qu'elle puisse se prononcer à leur égard, conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. En ne notifiant pas ces mesures, la Belgique n'a pas respecté ses obligations découlant du traité.

(100) De surcroît, l'absence de cette information d'une importance déterminante n'a pas permis à la Commission d'assurer une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d'État et peut la conduire à révoquer sa décision du 16 septembre 1998.

V.1. Compatibilité avec le principe de l'investisseur privé

(101) En vertu des lignes directrices sur les apports en capital réalisés par l'État, il n'y a pas d'aides d'État quand l'apport de capital neuf dans des entreprises est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché. Telle était la conclusion de la Commission dans sa décision du 16 septembre 1998 sur la base des informations officiellement transmises par la Belgique lors de l'examen de son intervention, concomitante et minoritaire, à hauteur de 350 millions de BEF en faveur de Verlipack. Or, selon les informations dont la Commission a pu disposer après sa décision précitée, Heye n'avait pas apporté un capital à risque, mais des fonds provenant de ressources d'État.

(102) En revanche, toute aide accordée par un État qui ne correspond pas au comportement d'un investisseur privé, favorise l'entreprise bénéficiaire et peut affecter les échanges entre les États membres et fausser, ou menacer de fausser, la concurrence au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(103) Conformément aux lignes directrices, tel serait le cas lors d'un apport de capital d'entreprises dont le capital est partagé entre les actionnaires privés et publics, si la participation publique atteint une proportion sensiblement supérieure à celle de la distribution d'origine, et le désengagement relatif des actionnaires privés est essentiellement imputable aux mauvaises perspectives de rentabilité de l'entreprise. De plus, il peut s'agir d'une aide si la situation financière de l'entreprise, et notamment la structure et le volume de l'endettement sont tels qu'il ne paraît pas justifié d'escompter un rendement normal des capitaux investis dans un délai raisonnable.

(104) Les résultats obtenus par les sites de Ghlin et de Jumet montraient des pertes opérationnelles significatives ainsi que des chiffres d'affaires fortement réduits pour l'année 1996 par rapport aux années précédentes. La Commission constate toutefois que l'intervention de la Région wallonne en avril 1997 était accompagnée de contributions de la part de banques et qu'elle pouvait se baser sur un plan d'affaires et un plan d'investissements importants, élaborés par Heye. Il apparaît que, au moment de son intervention, la Région wallonne pouvait escompter une rentabilité à terme de Verlipack. Néanmoins, la Commission s'étonne de ce que la Belgique se demande aujourd'hui si Heye n'avait pas trompé ses partenaires, dont la Région wallonne, "n'appartenant pas au secteur du verre". À cet égard, la Commission constate que la Région wallonne est actionnaire des sites wallons de production de Verlipack, détenant alors 49 % de leur capital, depuis 1989 et, de ce fait, en parfaite connaissance et des résultats obtenus par Verlipack depuis lors et de la faiblesse persistante du marché en Europe (26).

(105) Toutefois, la Région wallonne était consciente de l'absence d'un apport privé de capital à risque, celui-ci provenant d'une société wallonne d'intérêt public.

(106) La Commission constate à cet égard un désengagement relatif de Heye au moment de son entrée dans la société Holding II en avril 1997. Selon la Belgique, l'initiative d'emprunter cette somme émane de Heye. La SRIW, dans sa lettre du 21 novembre 1996, demande à Heye "de couvrir 50 % d'un risque qu'Heye estime peu important". En effet, compte tenu de la crédibilité de Heye, la Commission se demande pourquoi ce groupe a fait appel à un institut financier public pour financer son entrée dans Verlipack, si ce n'est pas dans le seul but d'écarter un maximum de risques grâce aux conditions des conventions de prêts qui lui ont été accordées par la SRIW.

(107) La Commission doute que Heye, dont la relation avec Verlipack était limitée auparavant à une assistance technique, se serait réellement engagé financièrement dans cette société sans l'intervention publique couvrant quasiment la totalité de son apport en capital. À cet égard, la Commission note que la situation financière de Verlipack, avant l'entrée de Heye, ne pouvait démontrer une viabilité.

(108) Force est de constater que l'apport en capital de 350 millions de BEF a été réalisé en faveur de Verlipack tandis que l'emprunt et le prêt ont été octroyés à Heye pour financer sa prise de participation dans le capital de Verlipack. Les clauses d'affectation des deux conventions stipulent expressis verbis que Heye s'engage i) à recapitaliser les sites de production de Ghlin et de Jumet et ii) à financer des investissements dans les trois sites de Verlipack, y compris le site de Mol (Flandre).

(109) La Commission constate, ensuite, que Heye n'a pu utiliser les fonds à d'autres fins que de les véhiculer immédiatement, par l'intermédiaire de la société Holding II, dans les sites de Verlipack et n'a donc pas eu la jouissance des fonds publics.

(110) Le bénéficiaire d'une aide, qui devra éventuellement la restituer, n'est pas nécessairement l'entreprise à qui les autorités publiques ont remis les fonds directement, mais celle qui en a eu la jouissance effective. Ceci est confirmé par la jurisprudence de la Cour de justice (27) qui distingue entre, d'une part, les entreprises qui n'ont servi que de véhicule pour le transit des fonds et, d'autre part, celles qui en ont tiré un profit susceptible de leur conférer la qualité de bénéficiaire au sens du contrôle communautaire des aides d'État.

(111) Compte tenu des clauses d'affectation dont l'objectif était de financer, moyennant les fonds prêtés à Heye, la recapitalisation de Verlipack, la Commission considère que ces fonds n'ont fait que transiter par Heye ainsi que par la société Holding II vers Verlipack. Par conséquent, cette société doit être considérée comme bénéficiaire des prêts dont elle a eu seule la jouissance. Dans la même logique, la Commission doit appliquer la jurisprudence précitée également à la société Holding II.

(112) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'un bailleur de fonds n'aurait pas, d'une part, pris une participation au capital de 350 millions de BEF et, d'autre part, prêté un capital à risque de 500 millions de BEF en couvrant 50 % du risque au cas où les perspectives de rentabilité de Verlipack ne s'avéreraient pas favorables.

(113) Toutefois, selon le point 3.2, dernier tiret, des lignes directrices, un apport en capital neuf dans une entreprise pourrait être acceptable pour un investisseur privé "lorsque les possibilités de développement de l'entreprise bénéficiaire liées à la capacité d'innovation résultant des investissements de toute nature permettent de considérer l'opération comme relevant d'un placement présentant un risque particulier, mais dont on peut escompter une rentabilité à terme". Le plan d'investissement (1997-2001) prévoyait l'installation de nouveaux fours, de machines, d'équipement cold end ainsi que des mesures de protection de l'environnement totalisant un montant de 1,754 milliard de BEF pour les deux sites wallons dont 16 % ont été réalisés en juin 1998. Il ne ressort pas du plan d'investissement que les nouveaux fours remplacent des fours existants. La Belgique n'a pas non plus fourni de preuves que les investissements prévus aient pu conduire, outre à une rationalisation et un meilleur contrôle des procédés et des produits, à une capacité d'innovation. La dérogation susmentionnée prévue par les lignes directrices ne peut donc s'appliquer au présent cas.

(114) La Commission conclut que la Belgique, lors de l'apport en capital neuf en faveur de Verlipack, de même que pour ce qui concerne l'octroi des deux prêts, ne s'est pas comportée en tant qu'investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché.

V.2. Prêts consentis par la SRIW

(115) L'emprunt obligataire d'un montant de 250 millions de BEF contient la clause d'abandon en cas de faillite de Verlipack. Heye n'a donc encouru aucun risque pour ce qui concerne ce montant représentant la moitié de son apport au capital de Verlipack. La Commission ne partage pas l'avis de la Belgique selon lequel Heye, malgré sa crédibilité et sa solvabilité reconnues, aurait obtenu des "conditions équivalentes" sur le marché. En effet, aucun bailleur de fonds n'aurait accepté l'abandon de 250 millions de BEF s'agissant de financer indirectement la recapitalisation de Verlipack dont les résultats opérationnels avant l'entrée de Heye démontrent indubitablement les difficultés de ce groupe.

(116) En conséquence, l'emprunt obligataire pour un montant de 250 millions de BEF accordé à Heye pour financer son apport au capital de Verlipack constitue une aide en faveur de Verlipack au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(117) La Commission constate que le prêt à hauteur de 250 millions de BEF a été accordé en mars 1997 au taux de 4,92 % pour la période du 28 mars au 30 septembre 1997, et de 5,30 % pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. Toutefois, la comparaison des conditions de marché et celles des prêts sous examen doit être faite par référence au moment de l'octroi des prêts, c'est-à-dire les 27 et 28 mars 1997. Le taux de référence applicable en Belgique au moment de l'octroi du prêt était de 7,21 %. Sur la base d'une durée de dix ans, d'une franchise de remboursement de trois ans et dans la mesure où la bonification d'intérêt est variable, l'octroi de ce prêt contient un élément d'aide de 2,85 % brut correspondant à un montant de 7,125 millions de BEF. De plus, la Commission constate que la convention de prêt ne prévoit aucune mise en gage de Heye pour le montant emprunté à la SRIW. Or, tout en prenant note de la lettre de la banque attitrée de Heye confirmant sa solvabilité, la Commission doute qu'à défaut d'une sûreté un institut financier privé aurait pris un tel risque.

(118) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le comportement de la SRIW, au regard du prêt concédé ne peut être assimilé à celui d'un investisseur privé et que ce prêt contient un élément d'aide.

V.3. Dérogations prévues à l'article 87

(119) Or, lorsqu'il apparaît, au vu des lignes directrices, que le comportement des pouvoirs publics lors d'apports en capitaux sous forme de prises de participation dans une entreprise n'est pas celui d'un apporteur de capital à risque dans des conditions normales d'une économie de marché, une appréciation au titre de l'article 87 du traité CE s'impose.

(120) L'apport en capital de 350 millions de BEF en faveur de Verlipack et l'octroi de l'emprunt obligataire de 250 millions de BEF consenti à Heye au profit de Verlipack proviennent de ressources d'État et constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, auxquelles il faut ajouter un élément d'aide de 7,125 millions de BEF. Ces aides ne sont pas compatibles avec le marché commun en vertu des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, car elles ne constituent pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels et ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Par ailleurs, la dérogation de l'article 87, paragraphe 2, point c), ne peut s'appliquer. De même, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d). En effet, les aides ne visent pas à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), au sens de la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (28). Par ailleurs, les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

(121) Dès lors, la Commission doit examiner la compatibilité des aides au regard de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Dans ce contexte, il convient d'examiner l'application de la dérogation à la lumière des encadrements et lignes directrices par lesquelles la Commission a publié, de manière transparente, son interprétation de la dérogation en question.

V.4. Aide à la restructuration

(122) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prise le 19 mai 1999, la Commission avait déjà examiné la compatibilité des aides sur la base de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité ainsi que l'application de la dérogation sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (29) (ci-après dénommées "lignes directrices communautaires"). Selon ces lignes directrices communautaires, la Commission considère que les aides à la restructuration peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun si certaines conditions sont réunies: i) un plan de restructuration remplit toutes les conditions générales, et notamment le retour à la viabilité à long terme; ii) il n'y a pas de distorsions de concurrence indues; iii) l'aide est proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration, et iv) le plan est complètement mis en œuvre.

(123) Selon les lignes directrices communautaires, une aide à la restructuration ne devrait normalement être nécessaire qu'une seule fois et permettre à l'entreprise en difficulté, après sa restructuration, de ne plus faire appel à l'État et d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Or, à la lumière de ce qui précède, Verlipack a obtenu, en avril 1997, un apport en capital à hauteur de 350 millions de BEF, un financement à hauteur de 500 millions de BEF par l'octroi à Heye de l'emprunt et du prêt, ainsi que, en décembre 1998, un nouvel apport en capital à hauteur de 100 millions de BEF par l'extinction de la dette du groupe Beaulieu envers la Région wallonne.

(124) Selon la Belgique, les conditions fixées par les lignes directrices communautaires alors en vigueur étaient réunies. Elle rappelle que les sites wallons de Verlipack étaient localisés dans une zone assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(125) Hormis un plan d'affaires et un plan d'investissement portant sur 1,8 milliard de BEF pour les deux sites wallons, couvrant la période de 1997-2001, ainsi que des financements consentis par les banques portant sur une diminution de taux d'intérêt et un rééchelonnement des remboursements des prêts en cours, la Belgique n'a jamais soumis un plan de restructuration réaliste et précis. Le plan d'affaires prévoyait un résultat opérationnel positif à partir de 1998. Or, les prévisions n'ont pas été fondées sur des hypothèses réalistes, notamment quant à l'évolution du marché. Une "stratégie du groupe Heye concernant Verlipack", annexée à la note de la SRIW du 18 décembre 1996 et constituant la base du financement de l'intervention financière de Heye-Glas, proposait une réorientation du mix-produits vers des segments et/ou niches particulièrement porteurs. Il ressort également des informations disponibles que les investissements prévus dans Verlipack devaient augmenter la production des trois sites de 26 % en moyenne sur la période allant de 1997 à 2001 par rapport à la production de 1996. Or, en présence d'un marché souffrant de surcapacité, un plan de restructuration aurait dû prévoir une réduction des capacités de production afin de prévenir toute distorsion de concurrence indue.

(126) Enfin, le plan d'affaires, sur lequel la Belgique avait fondé sa participation au capital de Verlipack et le financement indirect supplémentaire moyennant les deux prêts accordés à Heye, n'a pas été mis en œuvre intégralement comme démontré par le prononcé de la faillite de Verlipack en janvier 1999. Ces aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au regard des lignes directrices communautaires.

V.5. Aides à l'investissement

(127) Les aides peuvent être analysées en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques. Les sites de Ghlin et de Jumet sont, en effet, localisés dans une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité bénéficiant d'un plafond maximal de 25 % net, respectivement 35 % brut (30).

(128) Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (31) (ci-après dénommées "lignes concernant les aides régionales"), une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise peut avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d'être trop limités.

(129) Il ne fait aucun doute que les mesures accordées en faveur de Verlipack par la Belgique constituent une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, et que ces aides sont de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres. Pour être conforme à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les aides doivent faciliter le développement de la région assistée et ne peuvent altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(130) Verlipack a opéré sur le marché du verre creux d'emballage dont il avait une part de 20 % en Belgique et de 2 % dans l'Union européenne. Avec une part de marché de 13 %, l'industrie du verre d'emballage arrive en troisième position dans le secteur de l'emballage, derrière le plastique représentant 35 % et le papier-carton, représentant 32 % (32). Les années 1996, 1997 et 1998, à savoir la période pendant laquelle la Belgique a accordé les aides à Verlipack, ont été marquées par des chutes de prix qui, selon Heye et de l'avis général du secteur, n'étaient pas prévisibles en 1997. Or, l'évolution défavorable et rapide des prix du verre creux d'emballage a continué à cause d'une concurrence d'autres produits d'emballage (PET, carton et canettes) ainsi que de l'effondrement du marché russe. Dans cet environnement conjoncturel, l'investissement dans Verlipack a eu pour effet d'accroître la production de cette société. Toute aide à cette entreprise risquait donc d'influer sur la position de Verlipack sur ce marché vis-à-vis de ses concurrents dans l'Union européenne.

(131) Le coût total des investissements prévus dans les sites wallons s'élevait à 1,8 milliard de BEF. Selon la Belgique et Heye, un montant de 294,5 millions de BEF a été investi au cours des années 1997 et 1998. Ces ressources proviennent, selon Heye, de ses propres fonds. Il en résulte que les aides accordées par la Région wallonne (apport de 350 millions de BEF) et par la SRIW (emprunt et prêt totalisant 500 millions de BEF), n'ont pu être destinées aux investissements dans Verlipack. Les aides ne peuvent donc bénéficier de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(132) De même, l'aide ne peut être considérée comme un investissement initial ni comme une aide à la création d'emplois liés à la réalisation d'un investissement initial en vertu des lignes directrices précitées.

(133) Les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes de l'entreprise (aides au fonctionnement) sont, en principe, interdites (33). Ce type d'aide peut, cependant, être octroyé exceptionnellement dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, à condition qu'elle soit justifiée en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elle vise à pallier. Or, la Commission constate que la région dans laquelle les deux sites wallons sont situés n'est pas couverte par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et que la dérogation prévue par l'article précité ne peut s'appliquer.

(134) Compte tenu des considérations ci-dessus, les aides en faveur de Verlipack ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points c) et a), du traité.

V.6. Nouvelle intervention publique dans le cadre de la relance en juin 1998

(135) Dans le cadre de la procédure ouverte le 19 mai 1999, la Belgique a fait part du développement de Verlipack pendant les mois précédant et suivant la décision de la Commission du 16 septembre 1998. La Commission constate que, compte tenu de la dégradation de la situation de Verlipack fin mai 1998, des nouveaux efforts ont dû être déployés par les partenaires (banques, groupe Beaulieu et Heye) dans le cadre d'un accord de relance conclu le 5 juin 1998. Une nouvelle augmentation du capital de Verlipack a été décidée le 26 juin 1998 avec un apport de Heye (34) de 200 millions de BEF pour 19 408 nouvelles actions, et un apport de Worldwide Investors, Luxembourg, trouvé par le groupe Beaulieu, de 100 millions de BEF pour 9 704 nouvelles actions.

(136) Or, en automne 1998, l'engagement de l'investisseur privé, Worldwide Investors, a pris fin par la cession de ses actions au groupe Beaulieu qui, à son tour, les a cédées à la Région wallonne. La cession s'est réalisée en tant que dation en paiement (35) en extinction de la dette du groupe Beaulieu envers la Région wallonne pour les actions acquises en décembre 1996, évaluées à 113 712 000 BEF et dont le remboursement, sans intérêts, ne devait commencer qu'à partir du 31 décembre 2001. La Commission constate que le désengagement de l'investisseur privé ainsi que la dation en paiement de dette, dont l'échéance de remboursement n'a été fixée qu'au 31 décembre 2001, sont intervenus à quelques semaines avant le dépôt du bilan de Verlipack.

(137) Selon la Belgique, la dation en paiement effectuée en décembre 1998 en extinction des dettes du groupe Beaulieu envers la Région wallonne peut être considérée comme une nouvelle augmentation de capital de Verlipack à hauteur de 100 millions de BEF.

(138) Dans ce contexte, la Commission tient à rappeler que la Belgique, dans sa communication du 10 avril 1998 en réponse à la lettre de la Commission du 26 janvier 1998, avait fait part de son intention d'octroyer à Verlipack un montant de 100 millions de BEF soit sous la forme d'un apport en capital soit sous la forme d'un prêt à long terme. De plus, elle tenait "à préciser qu'elle ne mettra pas en œuvre son projet sans notification préalable à la Commission et sans autorisation". Si la Belgique estime que cette nouvelle intervention de la Région wallonne en faveur de Verlipack effectuée en décembre 1998 constitue en réalité une nouvelle augmentation de capital de Verlipack à hauteur de 100 millions de BEF, elle n'a pas respecté son engagement de ne mettre en œuvre aucun projet sans notification préalable à la Commission et sans autorisation.

(139) À cet égard, la Commission rappelle également sa lettre du 14 décembre 1998 dans laquelle elle a réservé "sa position en ce qui concerne toute éventuelle nouvelle intervention des autorités wallonnes en faveur de Verlipack". Cette position a été réitérée dans sa lettre du 13 janvier 1999. En date du 4 février 1999, la Belgique déclare qu'elle "n'a jamais envisagé de financer la période concordataire compte tenu notamment des termes de la dernière décision de la Commission européenne" (36). Par ailleurs, la Commission note également que la Belgique, en réponse aux observations des parties intéressées communiquées à la Commission, a déclaré la même intention au cas où elle envisage d'accorder une intervention en faveur de la nouvelle société opérant sur l'ancien site d'exploitation de la société Verlipack Ghlin.

(140) Or, s'agissant d'une nouvelle intervention de la Région wallonne liée au remboursement de la créance de la Région wallonne sur le groupe Beaulieu pour la cession de ses titres des sites de Ghlin et de Jumet en 1996, et dont les éléments n'ont pas été portés à la connaissance des parties intéressées, la Commission ne dispose pas, à ce stade, de toutes les informations nécessaires pour apprécier la compatibilité de cette mesure avec l'article 87 du traité. Elle a, par conséquent, informé la Belgique par lettre en date du 5 juillet 2000 qu'elle a inscrit cette nouvelle intervention dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 73-2000 en vue d'en examiner la compatibilité avec le marché commun.

VI. CONCLUSIONS

(141) L'apport en capital de la Région wallonne à hauteur de 350 millions de BEF (8 676 273 euros) en faveur de Verlipack, en combinaison avec l'octroi de deux prêts provenant également de ressources publiques, est considéré comme aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité au motif que l'apport en capital de la Région wallonne ne s'est pas réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans des conditions normales d'une économie de marché.

(142) L'octroi de l'emprunt à hauteur de 250 millions de BEF (6 197 338 euros) par la SRIW à Heye, mais dont le bénéficiaire a été Verlipack, constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité au motif que l'acceptation d'une clause d'abandon en cas de faillite de Verlipack ne peut être considérée comme un comportement d'un investisseur privé.

(143) L'octroi du prêt à hauteur de 250 millions de BEF par la SRIW à Heye, mais dont le bénéficiaire a également été Verlipack, contient un élément d'aide de 7,125 millions de BEF. Compte tenu de l'absence d'une mise en gage, le comportement de la SRIW ne peut non plus être assimilé à celui d'un investisseur privé.

(144) Les aides ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en vertu des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration d'une entreprise en difficulté au motif que la Belgique n'a pas présenté un plan de restructuration précis et détaillé, soutenu par des hypothèses réalistes, et que le plan d'affaires ainsi que le plan d'investissement n'ont pas été intégralement mis en œuvre.

(145) Les aides ne peuvent pas non plus être considérées comme des aides à l'investissement compte tenu du fait que les investissements ont été réalisés par des fonds propres de Heye et que les aides ne peuvent bénéficier des dérogations en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité.

(146) L'aide s'élève à 350 millions de BEF pour l'apport en capital, à 250 millions de BEF pour l'emprunt, à savoir à un montant de 600 millions de BEF auquel il faut ajouter l'élément d'aide contenu dans le prêt de 250 millions de BEF et s'élevant à 7,125 millions de BEF, totalisant ainsi un montant de 607 125 000 BEF.

(147) À la lumière des considérations ci-dessus, il s'avère que l'apport en capital de 350 millions de BEF réalisé par la Région wallonne ne peut plus être considéré comme concomitant avec celui de Heye, puisque cet apport de 515 millions de BEF provenait à hauteur de 500 millions de BEF de fonds publics et était destiné à Verlipack qui en a eu seul la jouissance. Dès lors, la décision de la Commission du 16 septembre 1998 de ne pas soulever d'objections à l'égard de l'apport en capital de la Région wallonne en faveur de Verlipack doit être révoquée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision de la Commission du 16 septembre 1998 de ne pas soulever d'objections à l'égard de l'apport en capital en faveur de Verlipack est révoquée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

Article 2

L'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Verlipack pour un montant de 8 676 273 euros (350 millions de BEF) est incompatible avec le marché commun.

Article 3

L'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Verlipack pour un montant de 6 197 338 euros (250 millions de BEF) est incompatible avec le marché commun.

Article 4

L'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Verlipack pour un montant de 6 197 338 euros (250 millions de BEF) contient un élément d'aide à hauteur de 176 624 euros (7,125 millions de BEF) qui est incompatible avec le marché commun.

Article 5

1. La Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire les aides visées aux articles 2 à 4 et déjà illégalement mises à sa disposition.

2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 6

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 7

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 29 du 4.2.1999, p. 13.

(2) Bulletin des CE 9-1984.

(3) Constituée le 24 janvier 1997 par le groupe Beaulieu, sans participation de la Région wallonne.

(4) Société régionale d'investissement de Wallonie, société anonyme d'intérêt public.

(5) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(6) JO C 288 du 9.10.1999, p. 24.

(7) JO L 312 du 9.11.1982, p. 18.

(8) Aide N 123-85.

(9) Huitième rapport sur la politique de concurrence, point 228.

(10) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

(11) Manufacture du verre.

(12) C-39-94, SFEI, arrêt du 11 juillet 1996, Recueil p. I-3579, point 73.

(13) C-305-89, Alfa Romeo, arrêt du 21 mars 1991, Recueil p. I-1603, points 18 et 19.

(14) Affaires C-329-93, C-62-95 et C-63-95: Allemagne et autres contre Commission, arrêt du 24 octobre 1996, Recueil p. I-5151, point 56.

(15) La lettre de la SRIW du 21 janvier 1996 à Heye est annexée aux commentaires.

(16) SG(97) D-7114.

(17) Par rapport à 7,21 % auparavant.

(18) Le 20 janvier 1999 selon la note du 25 février 1999 transmise lors de l'enquête de la Commission menant à l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(19) Jugement du 31 mai 1999 du Tribunal de commerce de Mons rejetant la déclaration de faillite.

(20) Affaire T-16-96, Recueil p. II-757.

(21) Société pour la gestion des participations de la Région wallonne dans des sociétés commerciales.

(22) Alors que l'enquête du dossier était toujours en cours à la Commission qui a pris sa décision le 16 septembre 1998.

(23) Voir également la décision de la Commission du 16 septembre 1998.

(24) À savoir quelques semaines avant l'aveu de faillite en janvier 1999.

(25) Document du 27 février 1997, signé par R. Collignon, alors ministre-président du Gouvernement wallon, et concernant le montage de holding: groupe Beaulieu, Heye Glas et Région wallonne.

(26) Voir le document du 27 février 1997.

(27) Affaires C-329-93, C-62-95 et C-63-95, Allemagne e.a./Commission, arrêt du 24 octobre 1996, Recueil p. I-5151, point 56.

(28) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2.

(29) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

(30) N 307-93-A - décision de la Commission du 8 juin 1994 concernant la révision des zones de développement dans la province du Hainaut, programmation de l'objectif 1, 1994-1999.

(31) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(32) Verre-avenir: Les chiffres clés de l'industrie du verre d'emballage.

(33) Voir point 4.15 des lignes directrices concernant les aides régionales.

(34) En "parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme Verlipack Holding II".

(35) Avenant du 20 novembre 1998 à la convention de cession du 18 décembre 1996 entre la Région wallonne et le groupe Beaulieu portant sur l'acquisition de 14 214 actions.

(36) Décision du 16 septembre 1998.