CA Bordeaux, 3e ch. corr., 13 juin 2000, n° 99-00327
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castagnede
Conseillers :
Mme Robert, M. Minvielle
Avocat :
Me Ruan.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes en date du 2 mars 1999 reçus au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le prévenu et le Ministère public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit tribunal le 22 février 1999, à l'encontre de D Gilles Jean poursuivi comme prévenu d'avoir à La Réole et Bordeaux de novembre 1996 à février 1997 trompé sa clientèle sur la nature et l'origine des agneaux et sur l'identité des agneaux par la livraison d'une marchandise autre que celle ayant fait l'objet d'un contrat.
Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
LE TRIBUNAL,
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés; en répression l'a condamné à une peine de 100 000 F d'amende,
A ordonné la publication de la présente décision dans le journal Sud-Ouest sans que le coût n'excède 5 000 F.
Sur quoi,
Le président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 9 mai 2000.
A ladite audience, le président a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience publique du 30 mai 2000.
Et à ladite audience, le président a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience publique du 13 juin 2000.
A ladite audience, Monsieur le président a donné lecture de la décision suivante:
Attendu que les appels interjetés le 2 mars 1999 par le prévenu Gilles D et par le Ministère public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que le prévenu Gilles D comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en soutenant que le GIE ne peut revendiquer la qualité de seul dépositaire de la dénomination agneau Pauillac alors que cette marque était la propriété de Copelo et qu'il n'est lié au GIE par aucun contrat d'approvisionnement exclusif;
Qu'il est admis par la jurisprudence que la zone géographique peut être utilisée à titre de marque.
Qu'au jour de la constatation des faits la dénomination agneau de Pauillac n'est protégée par aucun dépôt d'AOC, d'IGP, de label et que la marque n'a été déposée à l'origine que pour permettre la reconnaissance d'un produit de haute qualité.
Qu'enfin les agneaux vendus sont conformes au cahier des charges retenu pour la marque agneau Pauillac.
Attendu que le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.
Attendu que l'Association Régionale des Eleveurs Ovins Lait et Viande d'Aquitaine AREOVLA a créé un GIE le 19 octobre 1994, a déposé la marque Agneau Pauillac le 26 juillet 1985 et a formé en mai 1996 une demande d'Indication Géographique Protégée pour la dénomination agneau de Pauillac prenant en compte la description du produit et la délimitation d'une aire géographique constituée des départements suivants Gironde, Landes, Dordogne, Lot et Garonne, Corrèze, Lot, Tarn et Garonne.
Attendu que dans le cadre de l'enquête effectuée à la suite de cette demande par la Direction Générale de la Concurrence et de la consommation, Gilles D, Président Directeur général de la SA D chargée de procéder à l'abattage et à la commercialisation de l'agneau de Pauillac produit par les membres du GIE a reconnu qu'il était obligé de complémenter la filière agneau de Pauillac par d'autres producteurs non affiliés et non adhérents et a admis que la filière était déficitaire en approvisionnement le dernier trimestre de l'année.
Attendu que les investigations comptables menées par le Direction Général de la Concurrence et de la consommation auprès de la Société D ont révélé pour la période comprise entre novembre 96 et février 97 l'achat de 3621 bêtes au GIE et la revente de 8198 bêtes, mettant en évidence des approvisionnements extérieurs à hauteur de 126 %.
Attendu qu'au nombre des approvisionnements extérieurs au GIE figurent 350 agneaux provenant du Gaec d'Istres dans les Bouches du Rhône.
Attendu qu'en revendant ces agneaux sous l'appellation agneau de Pauillac alors qu'ils n'étaient pas produits dans cette région ni dans la zone géographique protégée au demeurant non encore en vigueur Gilles D a bien commis l'infraction qui lui est reprochée laquelle est matérialisée non pas par le fait que cette viande ne correspondrait pas aux critères invoqués pour des agneaux devant recevoir cette appellation, ce que la procédure n'établit pas, mais par le fait qu'il a vendu en connaissance de cause une marchandise à laquelle il a attribué par l'adjonction de la préposition "de" une origine différente de l'origine réelle alors que ce critère est pour certains acheteurs une cause déterminante de la transaction.
Qu'en conséquence et pour les motifs sus indiqués il sied de confirmer la décision déférée sur la déclaration de culpabilité.
Attendu toutefois que la peine d'amende prononcée apparaît excessive au regard de l'infraction commise et doit être ramenée à 50 000 F et la diffusion du présent arrêt ordonné par extrait dans le journal Sud Ouest en conformité avec les dispositions de l'article 131-35 du Code pénal.
Par ces motifs: LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement; Déclare les appels recevables; Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité; Réformant sur la peine; Condamne Gilles D à la peine de 50 000 F d'amende; Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de Procédure pénale; Ordonne la diffusion par extrait du présent arrêt dans le journal Sud Ouest conformément aux dispositions de l'article 131-35 du Code pénal; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cent francs dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.