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Décisions

Cass. crim., 20 mai 1992, n° 91-83.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Coutard, Mayer.

TGI Sarreguemines, ch. corr., du 12 nov.…

12 novembre 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par G Roland, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1991, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, de la loi du 21 juillet 1983, de la norme NF EN 71-1, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné G du chef de publicité de nature à induire en erreur;

"aux motifs que "ces peluches ont été présentées à la cour, qu'elles sont de petite taille, munies d'une cordelette pour les suspendre, portant des messages amoureux et qu'elles n'apparaissent pas souples; qu'il s'ensuit qu'elles ne peuvent être considérées comme étant des jouets souples, destinés à des enfants âgés de moins de 36 mois, mais qu'elles doivent être cataloguées comme étant des articles de divertissement ou de décoration, destinés à des adultes; (...) "qu'en mentionnant abusivement sur l'étiquetage des peluches décoratives qu'elles ne convenaient pas à un enfant de moins de 36 mois, alors qu'il ne s'agissait pas de jouets, et qu'il garantissait leur conformité aux normes obligatoires de sécurité qu'il savait inexistantes, puisqu'il n'y a pas de réglementation fixant les normes de sécurité pour les articles de décoration ou de divertissement, Roland G s'est incontestablement rendu coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur les consommateurs";

"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent modifier la qualification des faits dont ils sont saisis par l'acte de poursuite qu'à la condition de ne rien ajouter à ces faits; qu'en l'espèce, la cour a opéré une requalification au détriment de G en retenant que les produits par lui vendus étaient "des articles de décoration ou de divertissement", quand la prévention indiquait que G avait mis en vente des "jouets"; que la cour a pareillement modifié la prévention en retenant "qu'aucune réglementation fixant les normes de sécurité desdits articles n'existait", alors que G était poursuivi pour n'avoir accompli aucune vérification portant sur les respect des normes de sécurité obligatoires; que cette requalification était interdite dès lors que G n'avait pas accepté formellement le débat sur ces points;

"alors, d'autre part, que la norme NF EN 71-1 définit "jouet" "tout produit ou matériel conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d'un âge inférieur à 14 ans"; que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que les peluches de l'espèce, qualifiées "jouets" par la prévention, n'étaient cependant pas des "jouets", mais des "articles de divertissement ou de décoration destinés à des adultes", sans avoir constaté que ces peluches n'avaient pas été conçues, ou n'étaient pas destinées à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans;

"alors encore que la cour d'appel qui constatait que les peluches en question n'étaient pas destinées à des enfants de moins de 36 mois, ne pouvait, sans se contredire, estimer qu'était de nature à induire en erreur l'indication: "ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois";

"alors subsidiairement que, à supposer que les objets litigieux aient été des "articles de divertissement ou de décoration destinés à des adultes", comme l'a retenu la cour, la loi du 21 juillet 1983 institue des règles de sécurité applicables à tous les produits, y compris par conséquent à de tels "articles de divertissement ou de décoration destinés à des adultes"; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors retenir "qu'aucune réglementation fixant les normes de sécurité n'existait"; "que l'arrêt attaqué ne pouvait pas davantage prétendre que le prévenu aurait garanti faussement la conformité de ses produits aux normes de sécurité obligatoires, alors qu'elle ne constatait pas que les normes posées par la loi du 21 juillet 1983 n'auraient pas été respectées";

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roland G a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir "effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les qualités substantielles et propriétés de biens ou de services, en l'espèce en apposant sur des jouets (ours à lunettes et animal avec coeur portant une inscription) une étiquette garantissant la conformité aux normes obligatoires de sécurité alors qu'aucune vérification permettant de telles allégations n'avait été accomplie";

Attendu que la cour d'appel, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, relève que celui-ci a apposé sur des articles de décoration ou de divertissement une étiquette mentionnant "ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois la conformité du présent produit aux normes obligatoires de sécurité est garantie par l'importateur" alors qu'il ne s'agissait pas de jouets destinés à des enfants de cet âge et qu'aucune réglementation fixant les normes de sécurité desdits articles n'existait;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a caractérisé l'infraction reprochée dans tous ses éléments constitutifs, sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.