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Décisions

Cass. crim., 11 avril 1983, n° 82-93.087

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Bilien

Avocat général :

M. Rabut

Avocat :

Me Rouvière

Amiens, 4e ch., du 9 juill. 1982

9 juillet 1982

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, contre un arrêt de ladite cour, quatrième chambre, en date du 9 juillet 1982, qui, dans une procédure suivie contre C Jean et D Jean du chef d'infraction à la réglementation relative à la publicité des prix, à relaxé les deux prévenus des fins de la poursuite; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 2, 3 et 7 de l'arrêté n° 77-105 du 2 septembre 1977, 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1 et 39 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; - Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'entre le 22 février et le 6 avril 1980 la société X, qui exploite à Amiens un magasin à l'enseigne Y, a fait distribuer des dépliants publicitaires proposant aux clients, désireux d'acheter certains modèles de postes récepteurs de télévision en couleur, une réduction de prix de 800 francs en contrepartie de la reprise des anciens téléviseurs en leur possession ; que cette opération publicitaire a donné lieu, de la part des agents de la Direction de la Concurrence et de la Consommation, à l'établissement d'un procès-verbal à la suite duquel C, président-directeur général de la société X, et D, directeur du magasin précité, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour infraction à la réglementation relative à la publicité des prix, les faits étant aux termes de la prévention prévus et réprimés par l'arrêté ministériel n° 77-105 du 2 septembre 1977, l'article 33 de l'ordonnance n° 1483 du 30 juin 1945 et l'article 39 paragraphe 1 alinéa 2 de l'ordonnance n° 1484 du 30 juin 1945 modifiée par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Attendu que pour relaxer les prévenus, les juges du fond énoncent que l'arrêté précité du 2 septembre 1977 n'est applicable que dans l'éventualité où l'avantage est proposé à l'ensemble de la clientèle et non à certains clients ayant satisfait à une obligation particulière telle qu'en l'espèce la cession d'un téléviseur usagé ; que les juges constatent encore qu'il n'est pas établi ni même allégué que la remise, promise par la publicité, n'ait pas été effectivement accordée par les prévenus aux acheteurs qui se sont présentés avec leurs anciens appareils ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, rejette.