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Décisions

Cass. com., 10 mai 1988, n° 85-16.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le Roux, Falhun, Andrieux, Graffiti (Sté), Quinquis et Floch (Sté), Jouanneau (Sté), Librairies de la Cité (Sté), Editions Robert Laffont (Sté), Editions Albin Michel (Sté), Ernest Flammarion (Sté), Editions Bernard Barrault (Sté), Editions Balland (Sté)

Défendeur :

Superouest (Sté), Hyperallye (Sté), Cousyn, Bordais

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Me Copper Royer.

Rennes, du 28 juin 1985

28 juin 1985

LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 85-16570 à 85-16572 ; - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de chacun de ces pourvois : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1985) que MM. Le Roux, Falhun, Andrieux et les sociétés Graffiti, Quinquis et Floch, Jouanneau, Librairies de la Cité, Editions Robert Laffont, Editions Albin Michel, Ernest Flammarion, Editions Bernard Barrault, Editions Balland ont assigné en référé les sociétés Superouest et Rallye ainsi que MM. Cousyn et Bordais, exploitant un Centre Leclerc, pour qu'il leur soit ordonné sous astreinte de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 ; que la société des Editions du Seuil, la société des Editions de Minuit, l'association Librairies présentes, l'Union syndicale des libraires de France et le Syndicat national de l'édition sont intervenus dans la procédure au soutien de cette prétention ;

Attendu que les sociétés Superouest et Hyperallye, MM Cousyn et Bordais font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande principale alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du traité instituant la Communauté économique européenne et des actes pris par les institutions de la Communauté ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que la Cour de justice ne s'était pas prononcée sur la question litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 177 du traité et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la Cour de justice n'ayant pas statué sur la question de la compatibilité avec le traité de la nouvelle distinction entre les livres édités et vendus en France et les livres importés ou réimportés, il appartiendra à la Cour de cassation de surseoir à statuer et de renvoyer cette question préjudicielle à l'appréciation de la Cour de justice par application de l'article 177 du traité et alors, qu'enfin, en toute hypothèse, la nécessité de recourir à l'interprétation de la Cour de justice démontre l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère manifestement illicite prétendu par les demandeurs à l'action en référé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7, 30 et 177 du traité et ainsi que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de poser une question préjudicielle, a retenu, en application des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, que n'était pas contraire au traité la fixation du prix du livre par l'éditeur dans la mesure où les livres étaient édités et vendus sur le territoire national ;qu'il n'y a donc lieu à question préjudicielle par la Cour de cassation ;

Attendu, en second lieu, que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette.