Cass. crim., 21 octobre 1992, n° 89-82.514
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Souppe (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Louise
Avocat général :
M. Perfetti
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR: - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix, de l'article 5 de l'arrêté n° 77-105 du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix, de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, de l'article 29,12° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno P du chef d'infraction aux règles régissant la publicité des prix;
"aux motifs que les poursuites sont fondées en l'espèce sur le non-respect par le contrevenant des prescriptions de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1977, cette infraction étant prévue et réprimée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; qu'en second lieu, cet article 33 prévoit expressément en son alinéa 2 l'application des peines contraventionnelles (5e classe) aux infractions aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 et non aux infractions à l'article 28 lui-même; qu'il s'agit donc bien en l'espèce d'infractions expressément exclues du bénéfice de la loi d'amnistie aux termes de la seconde partie de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988;
"alors que les infractions reprochées au prévenu étant désignées par les articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 5 de l'arrêté n° 77-105 du 2 septembre 1977, textes qui ne figurent pas dans l'énumération de ceux dont la violation est exclue du bénéfice de la loi d'amnistie par l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, l'exposant devait bénéficier de cette mesure, pour des faits de nature contraventionnelle commis avant le 22 mai 1988, nonobstant la circonstance que l'infraction dont s'agit soit réprimée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986;
Attendu que Bruno P, directeur d'un magasin X, a été condamné, sur le fondement des articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33 du décret du 29 décembre 1986, pour avoir effectué, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1977, la publicité du prix de cent trente-trois articles qui n'étaient pas disponibles à la vente dans son établissement;
Attendu que la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que les contraventions poursuivies, commises le 5 novembre 1987, n'étaient pas amnistiées; qu'en effet, selon l'article 29,12° de la loi du 20 juillet 1988 sont exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que tel est le cas de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, lequel réprime notamment les contraventions aux arrêtés relatifs à la publicité des prix, pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945; que, dès lors, le moyen doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix, de l'article 5 de l'arrêté n° 77-105 du 2 septembre 1977 relatif à la liberté des prix, de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la personnalité des peines;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno P coupable d'infractions aux règles relatives à la publicité des prix;
"aux motifs que considérant que, même à supposer reconnue la bonne foi du gérant, il serait dès lors établi que la méthode de publicité adoptée par le groupe n'est ni légale, ni saine, puisqu'établie au plan régional sans tenir compte des particularités de chaque unité, mais laissant croire aux consommateurs qu'ils trouveront disponibles et au prix indiqué des produits qui ne sont pas en stock, et faussant également les règles de la concurrence vis-à-vis des autres distributeurs;
"alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que la publicité litigieuse avait été effectuée, non par le prévenu lui-même, mais par le groupe et ce, au plan régional et non local, ne pouvait condamner Bruno P pour cette infraction aux règles de la publicité des prix dont il n'était ni l'annonceur, ni l'auteur matériel, sans constater qu'il avait pris l'initiative de diffuser la brochure dont s'agit;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bruno P a fait diffuser aux clients de son magasin le catalogue publicitaire d'une campagne promotionnelle régionale organisée par le groupe X; qu'un contrôle des agents du Service de la concurrence et de la consommation a révélé que cent trente-trois articles figurant dans ce catalogue n'étaient pas disponibles à la vente dans l'établissement du prévenu au cours de la période concernée par la publicité;
Attendu que, pour déclarer Bruno P coupable des cent trente-trois contraventions poursuivies, la cour d'appel retient qu'auteur de la distribution du catalogue à sa clientèle, il savait qu'il ne disposait pas en magasin des produits proposés par la publicité et relève qu'il n'avait pas, comme il l'eût dû, informé son groupement de cette situation ni refusé la diffusion du catalogue litigieux;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'étaient établies à l'encontre du prévenu à la fois la mise à la disposition du public du document incriminé et l'inobservation des dispositions de l'article 5 du décret du 2 septembre 1977; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.