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Décisions

Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-81.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Carlioz

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Blondel.

Reims, ch. corr., du 18 févr. 1993

18 février 1993

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par G Roger, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 18 février 1993, qui, pour infractions aux règles sur la publicité des prix, l'a condamné à 33 amendes de 1 000 francs chacune; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, violation de l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, violation de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs et violation de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 abrogée par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits prévus et réprimés par l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 77-105 du 2 septembre 1977 eu égard aux dispositions combinées des articles 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et de l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, et en répression l'a condamné à 33 amendes de 1 000 francs chacune;

"aux motifs propres et adoptés qu'en droit aux termes de l'article 5 de l'arrêté n° 77-105 P en date du 2 septembre 1977, "aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur les articles qui ne sont pas disponibles à la vente (...) pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité (...); qu'en vertu de l'article 33 du décret n° 86-109 du 29 décembre 1986, les peines d'amende réprimant les contraventions de cinquième classe sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi qu'à ceux ayant le même objet et pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945; que selon l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, tout vendeur de produits doit par tout procédé approprié informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente; qu'en droit, l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur vise expressément l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative au prix et notamment son article 33; que celui-ci prévoyait la publicité des prix par marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, si bien que les peines d'amende réprimant les contraventions de cinquième classe sont applicables aux contraventions à l'article 5 de l'arrêté précité du 2 septembre 1977;

"et aux motifs encore que le magasin B de Bazeilles est un établissement commercial de grande surface situé à proximité de Sedan où les clients sont accoutumés de se rendre pour y acheter immédiatement et prendre en charge les marchandises dans leur propre véhicule; que les objections du prévenu selon lequel les consommateurs étaient avisés par affichettes que les articles manquants pouvaient être commandés aux mêmes conditions ne sont ni justifiées (les enquêteurs ayant expressément mentionné dans leur procès-verbal qu'aucune affiche de ce type n'existait) ni opérantes dans la mesure où à la saison considérée les clients pouvaient prétendre à emporter sans délai les marchandises destinées à un usage de plein air;

"alors que, d'une part, il ne résulte nullement de la combinaison des articles 5 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, de l'article 33 du décret n° 86-109 du 29 décembre 1986, de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que le simple fait d'avoir diffusé des imprimés publicitaires intitulés "salon de jardin - le bon choix", impliquait que les objets visés par l'imprimé soient dans les rayons du commerçant ayant recours à cette publicité pour la période considérée, et ce à peine de se rendre auteur de contraventions de cinquième classe; qu'ainsi la cour méconnaît le principe de la légalité des infractions et des peines;

"et alors que, d'autre part, au regard du principe de prévisibilité, corollaire du principe de légalité, la loi pénale doit être suffisamment claire pour acquérir son statut; que la simple référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble aux conditions particulières de telle ou telle vente, ne peut eu égard au flou des situations pouvant être concernées par les "conditions particulières de vente", satisfaire les principes susévoqués, si bien que c'est à tort et sur le fondement de motifs inopérants que le prévenu a été condamné";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger G a fait diffuser près de vingt mille exemplaires d'un imprimé publicitaire proposant à la vente, pendant une période déterminée, divers meubles de jardin et articles de plein air à des prix attractifs;qu'un contrôle des agents du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, effectué avant la fin de la période concernée, a révélé que trente-trois des cinquante-neuf articles figurant sur le dépliant publicitaire n'étaient pas disponibles à la vente dans le magasin;

Attendu que, pour déclarer l'intéressé coupable, sur le fondement des articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33 du décret du 29 décembre 1986, d'avoir contrevenu aux prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1977 et le condamner à trente-trois amendes de 1 000 francs chacune, les juges du second degré, après avoir analysé les circonstances de fait de l'infraction et rappelé les termes de l'article 5 de l'arrêté précité, énoncent que selon l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, les peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe sont applicables en cas d'infraction tant aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'à ceux ayant le même objet et pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945; qu'ils ajoutent que l'arrêté du 2 septembre 1977 "vise expressément" cette dernière ordonnance, et notamment son article 33, lequel "prévoyait la publicité des prix par marquage, étiquetage, affichage et tout autre procédé approprié"; qu'ils en concluent que "les peines d'amende réprimant les contraventions de cinquième classe sont applicables aux contraventions à l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1977";

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ce dernier texte est toujours en vigueur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.