Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 01-86.110
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Desgrange
Avocats :
Mes Choucroy, Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner.
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société A, la société B, contre l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 avril 2001, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a donné commission rogatoire aux mêmes fins à d'autres présidents de tribunaux de grande instance ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société A, pris de la violation des articles L. 450-4, L. 450-3 et L. 450 du Code du commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 23 avril 2001, M. Jean X, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, avec le concours de divers agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de différentes sociétés dont les sociétés A et C ;
"aux motifs que "la décision n° 00-DE-03, en date du 20 juillet 2000 du Conseil de la concurrence prise en commission permanente concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France demandant au Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de faire procéder à une enquête en faisant application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la lettre de la présidente du Conseil de la concurrence adressée au Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le 26 juillet 2000, faisant état de la demande d'enquête formulée par le Conseil sur le fondement de l'article 48 précité et à laquelle est jointe une note d'orientation de l'enquête émanant des rapporteurs, en date du 20 juillet 2000 ; vu la note du Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en date du 19 avril 2001 adressée à M. Jean X, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie ; vu la requête de M. Jean X, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, en date du 20 avril 2001 ; que, par sa requête, M. Jean X nous demande l'autorisation de visiter les locaux de plusieurs entreprises et d'un syndicat intercommunal et de saisir les documents de nature à apporter la preuve de pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce dans le secteur de l'eau potable en Ile-de-France ; que cette requête nous est présentée à l'occasion d'une enquête, demandée par le Conseil de la concurrence, et relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France ; que dans sa décision, en date du 20 juillet 2000, relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France, le Conseil de la concurrence prescrit au Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de faire procéder à une enquête sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (désormais article L. 450-4 du Code de commerce) ; que le Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a demandé par note, en date du 19 avril 2001, adressée à M. Jean X, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, qu'il procède aux investigations demandées par le Conseil de la concurrence relativement à la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable en Ile-de-France" ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance qu'une instruction était déjà en cours et qu'un rapporteur désigné par lettres, en dates des 9 et 22 avril 1998 en la personne de Mme Y procédait à des investigations lorsque le Conseil de la concurrence a estimé devoir se saisir d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France ; que c'est en vertu de cette saisine d'office du 21 juin 2000 que le Conseil de la concurrence a, par décision collégiale du 20 juillet 2000, décidé qu'une enquête était nécessaire "afin de recueillir les éléments jugés utiles par les rapporteurs" et a demandé au Directeur général de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de faire procéder à "cette enquête en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance" ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette auto-saisine, qui faisait manifestement double emploi avec les saisines précédentes opérées par "les lettres enregistrées les 30 janvier, 27 février et 27 mars 1998, sous les numéros F 1010, F 1022 et F 1033, émanant de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, de l'Union fédérale des consommateurs et du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie" (décision du 20 juillet 2000) n'avait pas pour seul objet de permettre au Conseil de la concurrence d'imposer une mesure de perquisition que les enquêteurs n'avaient pas sollicitée, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
"alors, d'autre part, que si le Conseil de la concurrence en formation collégiale avait à l'époque effectivement compétence pour demander une enquête, dans le cadre de laquelle des perquisitions pouvaient être éventuellement sollicitées par les enquêteurs, il ne lui appartenait pas en revanche d'imposer les formes que devait prendre une telle enquête, et notamment de décider de l'opportunité d'une mesure de perquisition, de sorte qu'en rendant sa décision d'autorisation sur la base de la décision du Conseil, en date du 20 juillet 2000, prescrivant incompétemment la forme de l'enquête, le Président du Tribunal a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société B, pris de la violation des articles L. 450-4, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, L. 462-5 du Code de commerce, 8 du règlement intérieur du Conseil de la concurrence, abrogé le 28 mars 2000 (BOCCRF 23 mai 2000, p. 303), défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de la société B situés à Louveciennes et Les Essarts le Roi (Yvelines) en donnant commission rogatoire notamment au Président du Tribunal de grande instance de Versailles qui exercera pour ce qui le concerne les contrôles sur les opérations de visites et de saisies et désignera les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
"au visa de la décision n° 00-DE-03, en date du 20 juillet 2000, du Conseil de la concurrence, prise en commission permanente concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France demandant au Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de faire procéder à une enquête en faisant application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (ordonnance p. 1) ;
"et aux motifs, que sont annexés à la requête : une lettre de la présidente du Conseil de la concurrence, en date du 26 juillet 2000 à laquelle sont joints (cote 1) : la délibération de la commission permanente du Conseil de la concurrence, en date du 21 juin 2000 (cote 8) (p. 2 in fine) ; que le Conseil de la concurrence, par une décision du 21 juin 2000 (cote 8), s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France (p. 16 in medio) ; que le Conseil de la concurrence, par une décision du 21 juin 2000, s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France (p. 30 in fine) ;
1°) " alors que, si le Conseil de la concurrence peut se saisir d'office, la saisine d'office ne saurait être effectuée par la commission permanente, dès lors que l'article 8 du règlement intérieur dudit Conseil, prévoyant cette saisine d'office par la commission permanente ou par la commission plénière, a été abrogé le 28 mars 2000 (BOCCRF 23 mai 2000) ; qu'en l'espèce, la saisine d'office du Conseil de la concurrence, par une décision du 21 juin 2000 résultant d'une délibération de la commission permanente dudit Conseil, est donc irrégulière ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrecevabilité d'ordre public de la saisine du Conseil, le juge délégué a violé les textes visés au moyen ;
2°) "alors que les visites et saisies domiciliaires ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'une enquête demandée par le Conseil de la concurrence ayant délibéré collégialement ; qu'en l'espèce, la demande d'enquête avec application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été prise par la décision n° 00-DE-03 du 20 juillet 2000 du Conseil de la concurrence prise en commission permanente, ce qui ne saurait constituer le délibéré collégial requis ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'article L. 450-4 du Code de commerce ne fait pas d'autre obligation au magistrat saisi d'une demande d'autorisation de procéder, en tous lieux, à des visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, que celle de vérifier que cette demande est faite dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la concurrence ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société A, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 23 avril 2001, M. Jean X, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, avec le concours de divers agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de différentes sociétés dont les sociétés A et C ;
"aux motifs que la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, points 1, 2 et 4, du Code de commerce, que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en œuvre par les entreprises et le syndicat intercommunal précités nous paraît justifiée ; que les entreprises et le syndicat intercommunal dont les agissements ont été décrits ci-dessus nous apparaissent impliqués dans les pratiques présumées (...) ; qu'il est vraisemblable que les documents utiles à l'apport de la preuve se trouvent dans les locaux des entreprises susvisés ; qu'il convient, en conséquence, d'autoriser la visite dans les locaux des entreprises et du syndicat intercommunal ci-dessus énumérés afin de saisir les documents nécessaires à la preuve de ces pratiques ;
"alors que le juge qui autorise la perquisition est, dès lors, tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en, l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve concernant les pratiques illicites alléguées lui paraît justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites et, d'autre part, que l'Administration ne disposait d'aucun autre moyen que les visites domiciliaires coercitives pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement, le Président du Tribunal de grande instance a violé ensemble les articles L. 450-4 du Code de commerce et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme" ;
Attendu qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le Président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société A, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 23 avril 2001, M. Jean X, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, avec le concours de divers agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de différentes sociétés dont les sociétés A et C ;
"aux motifs que "les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées, nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code précité ; que le Conseil de la concurrence a été saisi par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie d'une demande de mesures conservatoires suite à des pratiques mises en œuvre par la société Suez- A à l'occasion de renouvellements de délégations de service public d'eau potable dans le département de l'Essonne ; que ces pratiques se caractérisent par : - un refus de la société C de communiquer à ses concurrents, lors des appels d'offres, le prix de vente en gros de l'eau potable qu'elle produit, -un prix de vente en gros de l'eau potable abusivement élevé lorsque ce dernier est communiqué, -des propositions de prix disproportionnées et non transparentes de la société C par rapport à la valeur économique de la prestation ; que la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 29 juin 1998, a enjoint à la société C "de communiquer, dans un délai de 4 jours à compter de la notification du présent arrêt, à tout tiers qui en ferait la demande dans le but de se porter candidat à la procédure de mise en concurrence lancée par les communes de Villemoisson-sur-Orge, les Ulis et Grigny, son prix de vente en gros de l'eau potable établi de manière objective, transparente et non discriminatoire, en écartant de ce prix tout coût étranger à la production" ; que, par un arrêt, en date du 3 mai 2000, la Cour de cassation, chambre commerciale, a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; que le Conseil de la concurrence, par une décision du 21 juin 2000, s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région d'Ile-de- France ; que, pour procéder à l'instruction de ces saisines, une enquête dans les formes de l'article L. 450-4 du Code de commerce précité est nécessaire ; s'agissant du point 1 de l'article L. 420-1 de ce même Code : que, lors des négociations concernant le renouvellement de la délégation de service public d'eau potable de Morsang-sur-Orge en 1998, la société C et la D, mettent en cause la qualité de l'eau de la société anonyme F (...) ; s'agissant du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce : que la commune de Morsang-sur-Orge en 1997 a tenté de rechercher un producteur d'eau autre que la société C qui lui ferait une offre moins élevée à la production ; que, lors de la remise de l'offre à la société C, la commune de Morsang-sur-Orge a cherché à obtenir des explications afin de comprendre comment celle-ci justifiait le prix qu'elle proposait ; qu'à cet égard, le responsable de la commune a déclaré "nous avions l'impression que la société C travaillait à recettes égales en faisant fluctuer la partie fixe (compteurs) et la partie variable (prix au m3), de manière à retrouver, quelles que soient les prestations, le même chiffre d'affaires au final" (...) ; que, lors du renouvellement de la délégation de service public en eau potable de la commune de Chennevières-les-Louvres en 1999, la société C, ancien délégataire, a proposé sur la partie variable par m3 une augmentation de 71 % par rapport à l'ancien tarif ; que si la négociation a permis de faire baisser le tarif proportionnel de 4,60 francs HT/m3 à 3,80 francs HT/m3, il n'en demeure pas moins que l'augmentation de la partie proportionnelle s'élève à 42,3 % (...) ;
Que, lors des observations définitives formulées le 7 septembre 2000 sur la gestion de la production et de la distribution de l'eau potable et non potable à Paris, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a évalué, en 1997, le prix du mètre cube d'eau distribué dans la région Ile-de-France, à 7,67 francs HT (moyenne pondérée), alors que celui-ci s'élevait, la même année, à 5, 60 francs HT pour Paris ;
Que les comportements décrits mettent en évidence des agissements qui ne peuvent que faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ; que l'ensemble de ces faits montre des agissements qui permettent de présumer l'existence de pratiques prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce de la part des entreprises et du Syndicat intercommunal précités ; s'agissant du point 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce : que la D ne demande pas ses conditions de vente d'eau en gros à la société C notamment lors des procédures de renouvellement des contrats d'affermage de Morsang-sur- Orge et de Villemoisson-sur-Orge ; qu'à la demande de la commune de Morsang-sur-Orge, la société C et la D ont réalisé une étude estimant les coûts d'investissement et de fonctionnement d'une alimentation à partir des aqueducs de la société anonyme F et sont parvenues au même chiffre de 2,34 francs HT/m3 ; que le Syndicat des eaux de Champcueil regroupe six communes du Nord-Est de l'Essonne ; que ces communes sont situées au sein d'une zone dans laquelle la D (ou ses filiales) est délégataire de l'alimentation en eaux potables dans de très nombreuses communes ; que ces communes regroupées au sein du syndicat sont proches de l'aqueduc de la société anonyme F, voire pour certaines d'entre elles traversées par cet ouvrage ; qu'elles sont situées en limite nord d'une zone dans laquelle la société C (ou ses filiales) est délégataire de l'alimentation en eau potable de nombreuses communes et propriétaires des moyens de production ;
Que le Syndicat des eaux de Champcueil avait, par un contrat qui arrivait à expiration en 1996, délégué la production et la distribution à une filiale de la D, la société E ; que, lors de la procédure de renouvellement du contrat de délégation, la société C ne s'est pas portée candidate et qu'in fine la société E a été reconduite ; qu'après ce renouvellement en 1996, le syndicat précité constatant un taux de sélénium trop élevé dans son eau de forage a cherché à s'approvisionner auprès d'un autre producteur d'eau pour une partie de sa consommation ; qu'à cet effet, le 30 octobre 1997, la société anonyme F qui alimente l'hôpital de Champcueil depuis plus de 30 ans a fait une offre, la société C n'ayant pas été sollicitée ; qu'en fin de procédure, la société anonyme F n'a pas été retenue et que le Syndicat des eaux de Champcueil a signé une convention de fourniture d'eau avec le Syndicat de l'Hurepoix dont le fermier est la G, filiale de la D ; que, par ailleurs, pour les travaux d'interconnexion nécessaires à cette alimentation, le marché a été attribué pour une part au moins à la société H, filiale de la D ; que, lors du renouvellement, en 1999, de la délégation de service public relative à la concession de la distribution de l'eau potable à Carrière-sur-Seine deux des trois entreprises sollicitées par la commune à l'issue de la sélection des candidatures ont décliné la proposition, laissant ainsi le champ libre à une troisième entreprise, la société C, l'agence du Pecq, titulaire de la concession depuis 1895 ; que la Compagnie Générale des Eaux (région Ile-de-France) a, par ailleurs, répondu pour le compte de la société H, le 12 mars 1999, invitant la commune de Carrière-sur-Seine à adhérer au Syndicat des eaux d'Ile-de-France ; que, lors du renouvellement de l'affermage du service public de production, d'adduction et de distribution d'eau potable du SIRYAE, la commission d'ouverture des plis réunie le 19 mai 1999 a établi notamment dans son rapport que sur cinq candidats admis à présenter une offre, trois entreprises (sociétés Y, anciennement dénommée D, C et B), en ont proposé une, la SA Michel Ruas s'étant excusée et la société SPI n'ayant pas répondu ; que la commission ne jugeant aucune offre recevable en l'état, a engagé des négociations avec les trois entreprises précitées ; que le rapport du Président du SIRYAE, en date du 19 novembre 1999, sur le choix du délégataire précise que si sur le plan technique, les trois propositions sont équivalentes, l'offre de la société B reste la plus avantageuse de par son tarif unitaire moyen ; que cette société a été retenue pour signer le nouveau contrat d'affermage ; que le document récapitulatif établi par la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Yvelines mentionne que la société I était le précédent délégataire ; que cette société, filiale de la société B, est devenue depuis le 8 juin 2000 B, l'ancien délégataire du SIRYAE restant donc le même ; que, lors du renouvellement du contrat de délégation de service public d'eau potable de la ville de Rambouillet dont le titulaire était la L, filiale de la D, la commission de travail a constaté, le 22 novembre 2000, que trois candidats ont remis une offre : la L, la société A et la société B, la société Ruas s'étant désistées ; que la société A et la société B, n'ont fait aucun effort significatif par rapport à leurs offres initiales, seul le titulaire, la L, ayant consenti à des réductions de prix ; que, lors du renouvellement du contrat d'affermage pour l'exploitation des eaux passé entre la SIAEP de l'Isle-Adam et la société C qui arrivait à échéance le 4 juillet 1998, la SIAEP ayant décidé d'admettre les candidatures des entreprises Fayolle et Fils, société-A, SCET Environnement et société H (SFDE), la DDAF a constaté que seules deux entreprises avaient remis une offre, la société C et la société H, l'offre du titulaire la société C étant considérée comme la plus avantageuse ; que, lors du renouvellement du contrat d'affermage passé entre la commune d'Asnières-sur-Oise et la société C qui arrivait à échéance le 31 décembre 2000, la commune a décidé de dénoncer le contrat et d'opérer une renégociation au niveau de la rémunération du fermier ;
Que seules deux entreprises ont été admises à présenter une offre : la société C et la société H ; que la commune a constaté un écart significatif entre ces deux offres résultant pour l'essentiel du poste "achat d'eau" pris en compte par la société H, contrairement à la société C, délégataire du syndicat en charge de la production d'eau ; que l'offre de l'ancien délégataire s'avère ainsi moins disante tant sur la partie fixe que sur la partie proportionnelle ; que, lors du renouvellement du contrat de délégation de service public d'eau potable passé entre la commune de Noisy-sur-Oise et la société C qui arrivait à échéance le 31 décembre 2000, deux candidatures ont été retenues, la société C et la société H ; qu'in fine la commission a porté également son choix, le 20 octobre 2000, sur l'ancien délégataire la société C ; que, lors du renouvellement du contrat de délégation de service public de l'eau potable passé entre la commune de Chennevières-les-Louvres et la société C, deux candidatures ont été retenues le 24 juin 1998 : celles de J et de la société C ; que la J s'est alors désistée laissant la commune en face d'une offre unique émanant du fermier, la société C ; que, dans un avis du 19 avril 1999, la commission municipale a précisé notamment que la société A étant propriétaire du forage qui est l'unique ressource en eau de la commune, aurait pu imposer à la collectivité un prix arbitraire d'eau en gros en profitant au maximum de sa position dominante, et que, par conséquent, il était raisonnable de choisir l'ancien délégataire ; que, lors du renouvellement du contrat de délégation de service public d'eau potable passé entre la commune de Luzarches et la société C qui arrivait à échéance le 1er juillet 1999, deux sociétés ont été retenues lors du lancement de l'appel à candidatures, la société C et la société H ; qu'à l'issue des négociations entreprises avec ces deux sociétés, la commune a décidé de choisir l'ancien délégataire la société C ; que, lors du renouvellement du contrat d'affermage du service public d'alimentation en eau potable passé entre la commune de Survilliers et la société C, le rapport de la commission de délégation de service public, en date du 9 juin 1998, mentionne notamment "qu'alors qu'elle s'était portée candidate à l'affermage, la société H n'a pas donné suite laissant la commune en face d'une offre unique émanant du fermier actuel la société A" ; qu'in fine celle-ci a été désignée par la collectivité, le 18 décembre 1998, pour le nouveau contrat d'affermage ; que, lors du renouvellement du contrat d'affermage du service public d'alimentation en eau potable passé entre la commune de Rampillon et la D qui arrivait à échéance le 30 juin 2000, les écarts de prix entre les deux candidats ayant remis une offre, la D Ile-de-France et la société C, étaient de l'ordre de 20 à 30 % en faveur de la première sur la solution variante ; que, par ailleurs, la société C n'a pas tenu à répondre suivant de nouvelles hypothèses de vente en gros proposées après l'ouverture des plis aux deux candidats, s'excluant de fait de toute discussion avec la collectivité et conduisant la commune à choisir l'ancien délégataire, la D, lors de la séance du Conseil municipal le 23 juin 2000 ; que, lors du renouvellement du contrat d'affermage passé entre le Syndicat intercommunal des eaux de Varennes-sur-Seine et la société B qui arrivait à échéance en 1999, quatre candidats ont été admis à présenter une offre dont la D, la société B, la société C et la société Ruas ; qu'après analyse des offres, le Syndicat s'est prononcé en faveur de l'ancien fermier lors de sa séance du 21 décembre 1999 ; que, lors du renouvellement du contrat d'affermage passé entre le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Bray-sur-Seine et la société C qui arrivait à échéance en 1999, trois entreprises ont remis une offre : la société C, la société Générale des eaux (groupe Y) et la société B ; qu'à l'issue des négociations, il ressort que seul l'ancien délégataire, la société C, a consenti à une baisse de tarif, conduisant ainsi le Syndicat à la retenir le 6 décembre 1999 ; qu'ainsi, les comportements des entreprises et du Syndicat intercommunal précités laissent présumer une répartition des marchés lors du renouvellement des contrats de délégation de service public ; que ces pratiques nous semblent prohibées au sens du point 4 de l'article L. 420-1 du Code du commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante eu regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, points 1, 2 et 4 du Code du commerce ; que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en œuvre par les entreprises et le Syndicat intercommunal précités nous paraît justifiée ; que les entreprises et le Syndicat intercommunal dont les agissements ont été décrits ci-dessus nous apparaissent impliqués dans les pratiques présumées" ;
"alors que l'ordonnance par laquelle un juge, saisi d'une demande d'autorisation de visites et de saisies par l'Administration, autorise la visite, doit faire par elle-même la preuve de sa régularité ; qu'elle doit ainsi énoncer précisément les faits qui permettent au juge de retenir l'existence de présomptions justifiant la visite ; qu'il résulte de l'article L. 420-1 du Code de commerce que ne sont prohibées, sous certaines conditions, que les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions ; que l'existence de pratiques prohibées au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce implique donc un concours de volonté présumé des personnes soupçonnées de telles pratiques ; que le juge qui retient qu'existent des présomptions d'ententes prohibées ne peut, en conséquence, s'abstenir d'énoncer des éléments caractérisant la possibilité d'un accord des personnes soupçonnées des pratiques ; qu'en l'espèce, le Tribunal s'est contenté, pour justifier de l'existence de présomptions à l'encontre de la société A, de relever qu'elle avait en général proposé des tarifs plus intéressant lorsque elle était déjà délégataire que lorsqu'elle ne l'était pas ; qu'il ne justifie ce faisant nullement l'existence de présomptions selon lesquelles la société A aurait participé à des ententes prohibées au sens de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en question la valeur des éléments qu'il a retenus comme présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve, par une visite en tous lieux, même privés, et une saisie de documents s'y rapportant, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société A, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 23 avril 2001, M. Jean X, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, avec le concours de divers agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de différentes sociétés dont les sociétés A et C ;
"aux motifs que, dès lors que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est, en conséquence, nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ceux-ci afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ;
"alors que, lorsque le juge autorise des perquisitions et saisies dans des locaux d'entreprises situés en dehors de son ressort, il lui appartient de caractériser concrètement la nécessité d'une action simultanée justifiant la délivrance d'une ordonnance unique ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance attaquée, qui déduit la nécessité d'une intervention simultanée de la seule constatation que les locaux des entreprises concernées étaient situés en des lieux différents et qu'il conviendrait d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels, mais sans caractériser d'aucune façon en quoi concrètement les entreprises visées par son ordonnance seraient susceptibles de se rendre ainsi coupables de l'infraction pénalement sanctionnée par l'article L. 450-8 du Code de commerce, a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;
Attendu que, pour autoriser des visites et saisies de documents dans plusieurs départements où se trouvent les sièges et agences des sociétés à l'égard desquelles existent des présomptions d'agissements frauduleux, le Président du Tribunal de grande instance énonce qu'il est nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ceux-ci, afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ;
Attendu que par ces énonciations exemptes d'insuffisance, le Président du Tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour la société A, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 23 avril 2001, M. Jean X, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, avec le concours de divers agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de différentes sociétés dont les sociétés A et C ;
"aux motifs que" la sortie papier de la consultation des services télématiques S&W (cotes 2063 à 2114) et de l'annuaire téléphonique de France Télécom (cotes 2139 à 2155) ainsi que le répertoire Sirène (INSEE) et Bottin.fr de l'internet (cotes 2115 à 2138 et cote 2156) concernant les entreprises C, D, G procédés M. Z, société H, A, J, B, L, société E, Y, SA F et du Syndicat intercommunal SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile-de-France) font état des adresses suivantes : - société Suez A : <Adresses>16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris, - D : 52, rue d'Anjou - 75008 Paris, - G procédés M. Z (CEO) : 52, rue d'Anjou - 75008 Paris, : D : 4, rue du Général Foy - 75008 Paris, -société H (SFDE) : 4, rue du Général Foy - 75008 Paris, - société E (SEM) : 4 rue, du Général Foy - 75008 Paris, - G procédé M. Z (CEO) : 4, rue du Général Foy - 75008 Paris, - Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) : 14, rue Saint Benoît - 75006 Paris, - société anonyme F (SAGEP) : 9, rue Schoelcher - 75014 Paris, - A : 15-27, rue du Port -92000 Nanterre, - Y : 32, place Ronde - 92800 Puteaux -C : 42, rue du Président Wilson - 78230 Le Pecq-sur-Seine, - B : 36-38, rue de la Princesse - 78430 Louveciennes, - B : 22 rue du Moulin - 78690 Les Essarts le Roi, - L (CER) : 27, rue des Eveuses -78100 Rambouillet, - J 10, rue Condorcet, zone industrielle - 94430 Chennevières-sur-Marne, - Y : 40, rue du Séminaire, Chevilly-Larue - 94550 Rungis, - C 51-55, avenue de Sénart -91230 Montgeron, - C : 4-6, rue de la Guyonnerie - 91140 Bures-sur-Yvette, - C : 46, avenue des Gardes Messiers - 91360 Villemoisson-sur-Orge, - société E (SEM) : 198, rue Foch, zone industrielle, Vaux-le-Pénil - 77000 Melun, -Y : 198, rue Foch, zone industrielle, Vaux-le-Pénil - 77000 Melun, - C : 65-97, rue du Général Leclerc - 77170 Brie- comte-Robert, - C : 2, rue Buhl - 60100 Creil" ;
"alors que si les enquêteurs peuvent procéder à des perquisitions dans les locaux des entreprises qu'ils soupçonnent de détenir des éléments utiles à la manifestation de leurs présomptions, encore faut-il que l'ordonnance fasse apparaître qu'il existe un lien objectif et dépourvu d'arbitraire entre, d'une part, le lieu de passation des marchés ou de conclusion des ententes incriminées et, d'autre part, la localisation des entreprises dans lesquelles ils choisissent d'intervenir ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la "sortie papier" de consultations de différents annuaires et répertoires avait fait apparaître l'adresse de 24 agences répondant au nom commercial des sociétés suspectées, le Président du Tribunal de grande instance a autorisé les enquêteurs à perquisitionner dans les locaux de ces 24 agences, sans aucune autre vérification ; qu'en abandonnant ainsi aux résultats de la consultation d'annuaires la décision de perquisitionner certaines agences plutôt que d'autres quand il lui appartenait de déterminer d'abord les entreprises ou agences concernées avant d'en rechercher l'adresse, le Tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer un quelconque contrôle sur l'adéquation entre la localisation des agences visitées, arbitrairement choisies, et les nécessités de l'enquête, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
"alors qu'il en est d'autant plus ainsi, que certaines adresses recueillies lors de la consultation faite par les agents enquêteurs et sur la base de laquelle les perquisitions ont été ordonnées sont celles d'agences situées en dehors de l'Ile-de-France et totalement étrangères à l'enquête, cependant, et à l'inverse, que des agences situées dans les communes intéressées par l'enquête mais dont l'adresse a été omise sur les listes informatiques consultées par les enquêteurs n'ont pas fait l'objet de perquisitions ; qu'en ordonnant ainsi des perquisitions sur la seule base de données recueillies dans des annuaires d'adresses, lesquelles étaient nécessairement, soit incomplètes, soit inadéquates, et donc forcément arbitraires pour constituer un critère pertinent de sélection des locaux visités, le Tribunal a privé de plus fort sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies de documents, en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant aux pratiques frauduleuses présumées sont susceptibles de s'y trouver ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société B, pris de la violation des articles 1982 du Code civil, L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce, ce dernier texte pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, du principe de la personnalité morale d'un groupement, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de la société B, situés à Louveciennes et Les-Essarts-le Roi (Yvelines) en donnant commission rogatoire notamment au Président du Tribunal de grande instance de Versailles qui exercera pour ce qui le concerne, les contrôles sur les opérations de visites et de saisies et désignera les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
"aux motifs que seules les pièces utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infractions aux points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que la note d'orientation des rapporteurs du 20 juillet 2000 rappelle que le Conseil de la concurrence a été saisi par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie d'une demande de mesures conservatoires suite à des pratiques mises en œuvre par la société C à l'occasion des renouvellements de délégations de service public d'eau potable dans le département de l'Essonne ; que ces pratiques se caractérisent par : - un refus de cette société de communiquer à ses concurrents, lors des appels d'offres, le prix de vente en gros de l'eau potable qu'elle produit, -un prix de vente en gros de l'eau potable abusivement élevé lorsque ce dernier est communiqué, -des propositions de prix disproportionnées et non transparentes ; que le Conseil de la concurrence, par une décision du 21 juin 2000 (cote 8), s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France ; que, par procès-verbal d'audition établi par le rapporteur du Conseil de la concurrence le 10 février 2000 (cotes 74 à 82), M. A, Directeur des services techniques de la Ville de Morsang-sur-Orge a déclaré, en substance, avoir eu la volonté de comprendre à quoi correspondait le prix de la société C, avoir essayé de trouver un autre producteur d'eau la société anonyme F ou le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (p. 16 et 17) ; que, par courrier du 10 avril 1998 (cotes 1139 à 1141), le rapporteur au Conseil de la concurrence demande à M. B, Directeur d'agence de la société B, des précisions sur la provenance de l'eau dans chaque commune, le prix de vente en gros de l'eau de la société B en Ile-de-France, les solutions alternatives d' approvisionnement en eau autres que celles de la société C pour les communes de Villemoisson-sur-Orge, Les Ulis, Morsang-sur-Orge, Grigny et le Syndicat intercommunal du nord de l'Essonne ainsi que les éventuelles remises d'offres de la société B concernant le renouvellement des délégations de service public des communes précitées ; que le courrier du 4 mai 1998 (cote 1142), adressé par la direction régionale Nord-Ile-de-France Normandie de la société B, au rapporteur, indique "concernant Morsang-sur-Orge, que la candidature de la société B a bien été retenue, cependant en raison du rapprochement des sociétés B et I au 1er janvier 1997, l'agence basée à Sens, à l'époque, n'était plus en mesure de présenter une offre, laissant la société I présenter une pro-position ; concernant Grigny, la société B n'a pas fait acte de candidature" (p. 20 in fine) ; que, par bordereau du 31 janvier 2001 (cote 1628), la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Yvelines, a communiqué à la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Paris, le dossier relatif au renouvellement de la délégation de service public du SYRIAE, lequel précise que cinq candidats dont la société B ont été admis à présenter des offres et que trois offres ont été proposées notamment celle de la société B ; que le rapport du Président du SYRIAE précise que l'offre de la société B était la plus avantageuse ; que le Président du SYRIAE décide de signer avec la société B, le nouveau contrat d'affermage ; que le compte rendu de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Yvelines (cotes 1670 à 1671) relatif à la commission de travail réunie par la ville de Rambouillet concernant le renouvellement de la délégation de service public eau potable de la ville mentionne : "le titulaire est la société Y ; trois candidats ont remis une offre (...) : les sociétés Y, L (CER), A et B (...) ; Il ressort de l'analyse des réponses (...), que les sociétés A et B, n'ont fait aucun effort significatif" (p. 24 in limine et in medio) ; que, par télécopie du 6 février 2001 (cote 2002), la sous-préfecture de Provins a communiqué à la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Paris, l'extrait du registre des délibérations du Syndicat intercommunal des eaux de Varennes-sur-Seine du 25 mars 1987 (cote 2005) ; que cet extrait précise que le Conseil municipal décide le renouvellement avec la société B, du contrat d'affermage du réseau d'eau potable du syndicat ; que, par bordereau du 1er février 2001 (cote 1885), le sous-préfet de Provins, a communiqué à la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Paris, le dossier relatif au renouvellement de la délégation de service public eau potable du Syndicat précité ; que le rapport de la commission d'examen mentionne les candidatures de cinq entreprises et constate que quatre candidats ont été admis à présenter une offre : les sociétés D, Ruas, B et C ; que le Syndicat a décidé de retenir l'offre de la société B comme fermier sur la base d'un contrat de douze ans et que le traité d'affermage a été signé le 23 décembre 1999 ; que, par bordereau du 1er février 2001, le sous-préfet de Provins a communiqué le dossier relatif au renouvellement de la délégation de service public eau potable du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Bray-sur-Seine, du 6 décembre 1999, quatre entreprises ayant été retenues et trois offres remises dont celle de la société B ; que le Syndicat a retenu la société C (p. 28) ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code précité (p. 30 in medio) ;
1°) "alors que le juge doit caractériser les pratiques anticoncurrentielles présumées, qu'aucun des motifs susvisés ne permet de présumer que la société B aurait, d'une manière ou d'une autre, concouru à des pratiques anticoncurrentielles prohibées, en sorte que l'ordonnance entreprise a violé les textes visés au moyen ;
2°) "alors que la personne morale concernée par le renouvellement de la délégation de service public du SYRIAE était la société B et non la société B, seule visée par les visites et saisies domiciliaires, en sorte que les faits énoncés, lors de ce renouvellement, lesquels ne traduisent pas davantage une participation quelconque à des pratiques anticoncurrentielles ou même quelconque présomption en ce sens, ne pouvaient être im-putés à la société B ; que l'ordonnance attaquée a violé le principe de la personnalité morale des groupements et les textes visés au moyen ;
"et aux motifs que le Conseil de la concurrence a été saisi par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie d'une demande de mesures conservatoires suite à des pratiques mises en œuvre par la société C à l'occasion du renouvellement de délégation de service public d'eau potable dans le département de l'Essonne ; que le Conseil de la concurrence, par une décision du 21 juin 2000, s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France ; que pour procéder à l'instruction de ces saisines, une enquête dans les formes de l'article L. 450-4 du Code de commerce est nécessaire ; que s'agissant du point 1 de l'article L. 420-1 de ce même Code, lors des négociations concernant le renouvellement de la délégation de service public d'eau potable de Morsang-sur-Orge en 1998, la société C et la D, mettent en cause la qualité de l'eau de la société anonyme F ; que pour l'approvisionnement du MIN de Rungis, sont concernées la D, la société anonyme F et le Syndicat des eaux d'Ile-de-France ; que ces comportements mettent en évidence des agissements qui peuvent limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises (p. 30 infime et p. 31 in limine) ;
"alors qu'aucun de ces motifs n'est de nature à laisser même présumer que la société B, qui n'est pas mentionnée, aurait limité l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence, en sorte que l'ordonnance entreprise a violé les textes visés au moyen ;
"et aux motifs que, s'agissant du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, diverses conventions sont concernées (Morsang-sur-Orge, Semmaris, Chennevières-les-Louvres, Rampillon), incluant la société C, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France, la société anonyme F et la D ; que les comportements décrits mettent en évidence des agissements qui ne peuvent que faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse (p. 31 infime et p. 32 in limine) ;
"alors qu'aucun de ces motifs n'est de nature à laisser même présumer que la société B, qui n'est pas mentionnée, aurait concouru à des agissements faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ; que l'ordonnance attaquée a donc violé les textes visés au moyen ;
"et aux motifs que, s'agissant du point 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, diverses conventions sont concernées (Morsang-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Syndicat des eaux de Champcueil, Carrières-sur-Seine, SIAP de l'Isle-Adam, Asnières, Arnouville-les-Gonesse, Noisy-sur-Oise, Chennevières-les-Louvres, Luzarches, Survilliers, Rampillon) incluant la D, la C, la société anonyme F, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France, la société E, la G, la société H et la J (p. 32, 33 et 34) ; que, lors du renouvellement de l'affermage du service public de production d'eau potable du SIRAYE, la commission d'ouverture des plis réunie le 19 mai 1999 a établi que sur cinq candidats admis à présenter une offre, trois entreprises dont la société B en ont proposé une ; que la commission a entamé des négociations avec les trois entreprises précitées ; que le rapport du Président du SIRYAE du 19 novembre 1999, sur le choix du délégataire précise que si sur le plan technique les trois propositions sont équivalentes, l'offre de la société B reste la plus avantageuse de par son tarif unitaire ; que cette société a été retenue pour signer le nouveau contrat ; que le document récapitulatif établi par la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Yvelines, mentionne que la société I était le précédent délégataire ; que cette société, filiale de la société B, est devenue depuis le 8 juin 2000 B, l'ancien délégataire du SIRAYE restant donc le même ; que, lors du renouvellement du contrat de délégation de service public d'eau potable de la ville de Rambouillet dont le titulaire était la L, la commission de travail a constaté, le 22 novembre 2000, que trois candidats avaient remis une offre, que la société lyonnaise des eaux et la société B n'ont fait aucun effort significatif par rapport à leurs offres initiales, seul le titulaire, la L ayant consenti à des réductions de prix (p. 33 in fine) ; que, lors du renouvellement du contrat d'affermage passé entre le Syndicat intercommunal des eaux de Varennes-sur-Seine et la société B qui arrivait à échéance en 1999, quatre candidats ont été admis à présenter une offre, qu'après analyse des offres, le Syndicat s'est prononcé en faveur de l'ancien fermier lors de sa séance du 21 décembre 1999 ; que, lors du renouvellement du contrat d'affermage passé entre le Syndicat de la région de Bray-sur-Seine et la C, qui arrivait à échéance en 1999 trois entreprises ont remis une offre dont la société B ; qu'à l'issue des négociations, l'ancien délégataire a consenti une baisse de tarif, conduisant le Syndicat à la retenir le 6 décembre 1999 ; qu'ainsi, les comportements des entreprises et du Syndicat intercommunal précités laissent présumer une répartition des marchés lors du renouvellement des contrats de délégation de service public (p. 35 in limine) ;
1°) "alors que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires en matière de concurrence doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui ont été fournis, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge s'est borné à constater l'existence de conventions, dont la plupart ne concernaient pas la société B, sans les analyser et sans indiquer en quoi elles laisseraient présumer - comme affirmé à l'ordonnance -une répartition des marchés lors du renouvellement des contrats de délégation de service public ;
2°) "alors que la personne morale concernée par le renouvellement de la délégation de service public du SYRIAE (ou SIRYAE) était la société B et non la société B, comme l'a d'ailleurs constaté l'ordonnance qui relève que la société I, filiale de la société B, est devenue B à une certaine date, d'où résultaient bien deux personnes morales distinctes : la société B et la société B, seule visée pourtant par les visites et saisies domiciliaires ; que les faits énoncés lors de ce renouvellement, lesquels ne laissent pas présumer une répartition des marchés lors dudit renouvellement, ne pouvaient ainsi être imputés à la société B et justifier la requête ; que l'ordonnance attaquée a violé le principe de la personnalité morale du groupement ;
"et aux motifs que les entreprises C, D (...) B (...) apparaissent avoir pris une part prépondérante dans la mise en place de ces pratiques (p. 35 in medio) ;
"alors que l'affirmation suivant laquelle la société B apparaîtrait avoir pris une part prépondérante dans la mise en place de pratiques anticoncurrentielles n'est aucunement justifiée la société B étant, suivant les propres constatations de l'ordonnance, candidate au renouvellement de la délégation de service public de la ville de Rambouillet (ordonnance p. 24 in medio et p. 33 in fine), candidate retenue au contrat d'affermage du Syndicat intercommunal des eaux de Varenne-sur-Seine (p. 28 in limine et p. 35 in limine) et candidate non retenue pour le renouvellement de la délégation du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Bray-sur-Seine (p. 28 in fine et p. 35 in limine) ; qu'ainsi, l'ordonnance entreprise n'est pas motivée" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société B, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-4 du Code de commerce, ce dernier texte pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance entreprise a désigné un Directeur régional à procéder ou à faire procéder dans les locaux notamment de la société B à Louveciennes et Les-Essarts-le-Roi à l'ensemble des opérations de visite et de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques constatées à l'occasion du renouvellement des contrats de délégation de service public dans le secteur de l'eau potable en Ile-de-France, dans la mesure où elles été énoncées et présumées dans ladite ordonnance ;
"aux motifs que les comportements des entreprises (dont la société B) et du Syndicat intercommunal précités laissent présumer des agissements qui peuvent limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises (p. 31 in medio), des agissements qui ne peuvent que faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse (p. 32 in medio), une ré-partition des marchés lors du renouvellement des contrats de délégation de service public (p. 35 in medio) ; que la recherche de la preuve de pratiques qui ont pu être mises en œuvre par les entreprises et le Syndicat intercommunal précités nous paraît justifiée (p. 35 in medio) ;
"alors que le juge qui autorise des visites et saisies en matière de concurrence doit préciser limitativement les marchés sur lesquels pouvaient porter les recherches ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée ayant simplement visé le marché de l'eau potable dans la région Ile-de-France sans préciser les conventions et marchés locaux en cause" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en autorisant des visites et saisies de documents dans les locaux de la société B, en vue de rechercher la preuve de pratiques relatives à l'attribution des marchés pour le renouvellement des contrats de délégation de service, dans le secteur de l'eau potable en Ile-de-France dans plusieurs communes et syndicats de commune, telles qu'il les a décrites et analysées précisément dans le corps de son ordonnance qui vise des agissements anticoncurrentiels prohibés par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, imputés à la société I, filiale de la société B, devenue la société B, le Président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce, toute contestation notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société B, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce, ce dernier texte pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, violation du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de la société B situés à Louveciennes et Les Essarts le Roi (Yvelines) en donnant commission rogatoire notamment au Président du Tribunal de grande instance de Versailles qui exercera pour ce qui le concerne les contrôles sur les opérations de visites et de saisies et désignera les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
"aux motifs que le Conseil de la concurrence a été saisi par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie d'une demande de mesures conservatoires suite à des pratiques mises en œuvre par la société C à l'occasion de renouvellements de délégations de service public d'eau potable dans le département de l'Essonne ; que ces pratiques se caractérisent par un refus de communiquer à ses concurrents, lors des appels d'offres, le prix de vente en gros de l'eau potable qu'elle produit, par un prix de vente en gros de l'eau potable abusivement élevé lorsque ce dernier est communiqué, par des propositions de prix disproportionnées et non transparentes par rapport à la valeur économique de la prestation ; que la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 29 juin 1998, a enjoint à la société C de communiquer son prix de vente en gros de l'eau ; que, par arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; que le Conseil de la concurrence, par une décision du 21 juin 2000, s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France (p. 16 in medio et p. 30 in fine) ; que, concernant Morsang-sur-Orge, la candidature de la société B a été bien retenue, cependant en raison du rapprochement des Sociétés B et I au 1er janvier 1997, l'agence basée à Sens n'était plus en mesure de présenter une offre, laissant la société I présenter une proposition ; que, concernant Grigny, la société B n'a pas fait acte de candidature (p. 20 in fine) ; que, pour le renouvellement de la délégation de service public du SYRIAE, le Président du SYRIAE a décidé de signer avec la société B, le nouveau contrat d'affermage ; que pour le renouvellement de la délégation de service public de la ville de Rambouillet, trois candidats ont remis une offre : la société Y, la L (CER), La A et la société B (p. 24 in limine et p. 33 in fine) ; que le Syndicat intercommunal des eaux de Varennes-sur-Seine a décidé du renouvellement avec la société B du contrat d'affermage (p. 28 in medio et p. 35 in limine) ; que, pour le renouvellement de la délégation de service public eau potable d'adduction d'eau de la région de Bray-sur-Seine, quatre entreprises ont été retenues : les sociétés M, B, D et C ; que cette dernière a été retenue (p. 28 in fine, p. 29 in limine et p. 35 in limine) ; que ces faits permettent de présumer des pratiques prohibées (p. 30 in medio) ; que les entreprises C, D (...) B, apparaissent avoir pris une part prépondérante dans la mise en place de ces pratiques (p. 35 in medio) ;
"alors que le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes qui s'en évince font obstacle à ce que les visites et saisies soient ordonnées dans les locaux de la société B, en raison de pratiques anticoncurrentielles imputées à une société tierce, en l'occurrence la société C, pour des faits qui ne mettaient pas en cause la société B et sans que le juge délégué ait vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande d'autorisation concernant la société B" ;
Attendu que le juge peut, sans contrevenir aux dispositions conventionnelles invoquées, autoriser des visites et saisies de documents, en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que les pièces et documents se rapportant aux agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve, sont susceptibles de s'y trouver ;d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
Rejette les pourvois.