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Décisions

Cass. com., 19 novembre 1991, n° 89-20.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Victor technologies (Sté)

Défendeur :

La Secrétairerie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Boré, Xavier, SCP Piwnica, Molinié

Paris, du 10 juill. 1989

10 juillet 1989

LA COUR : - Sur la quatrième branche du moyen unique : - Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1989), que la société Victor technologies (société Victor), fabricant de matériel informatique et titulaire de la marque VPC déposée le 15 mars 1985, enregistrée sous le numéro 1 302 486 pour désigner, dans la classe 9, "des ordinateurs et micro-ordinateurs, périphériques, tous supports pour l'enregistrement et le traitement des informations, tous programmes d'ordinateurs, leurs accessoires et pièces détachées", a demandé la condamnation de la société La Secrétairerie, qui commercialise ces matériels, pour contrefaçon de marque par transformation d'un ordinateur VPC 2 et pour publicité mensongère ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Victor, la cour d'appel a considéré que l'annonce publiée par la société La Secrétairerie, dans la revue intitulée Distributique, pour proposer, à la vente des ordinateurs Victor VPC 2, à des prix différents selon la capacité de mémoire du disque dur adjoint sans préciser que pour certains de ces matériels l'origine était différente de ceux porteurs de la marque, n'était pas trompeuse, aux motifs que l'acheteur profane étant "rigoureusement incapable" de comprendre le sens utile de la publicité effectuée par le fabricant ou par le revendeur, ne pouvait pas se dispenser de se faire conseiller par une personne compétente et qu'aucune mention de l'annonce ne tendait à suggérer que les disques offerts avec un supplément de prix pouvaient être d'une origine différente de celle des matériels porteurs de la marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui relevait que l'acheteur éventuel pouvait être induit en erreur sur l'origine des matériels décrits dans l'annonce publicitaire n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.