CE, 2e et 10e sous-sect. réunies, 26 mars 1990, n° 91728
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Massor (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Fratacci
LE CONSEIL : - Vu le recours du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, enregistré le 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté ministériel du 19 septembre 1983 interdisant la publicité diffusée par la société Massor en faveur de l'appareil de vibro-massage Massoma ; 2°) rejette la demande présentée par la société Massor devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de la santé publique ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du Code de la santé publique : "la publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la Santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées l'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant aura été appelé à présenter ses observations" ;
Considérant que les mentions portées au prospectus publicitaire au vu duquel le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi a, par l'arrêté attaqué du 19 septembre 1983, interdit la publicité relative à l'appareil de massage Massoma, comportent des indications relatives à divers traitements de la nature de celles que mentionne l'article L. 552 ;qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que ledit prospectus n'entrait pas dans le champ d'application de cet article pour annuler l'arrêté du 19 septembre 1983 interdisant la publicité pour l'appareil de vibro-massage Massoma ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Massor devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui a été pris après que la société Massor a été mise en mesure de faire connaître ses observations, énonce les données de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ;qu'en estimant que la société Massor n'établissait pas que l'appareil litigieux justifiait des propriétés qui lui étaient prêtées, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 19 septembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 août 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Massor devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et à la société Massor.