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Décisions

Cass. crim., 9 janvier 1992, n° 91-81.881

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Choucroy.

TGI Paris, 31e ch. corr., du 1er déc. 19…

1 décembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 552, L. 556 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M coupable d'infraction à la réglementation relative à la publicité concernant les appareils présentés comme favorisant le traitement des affections annoncées et cela en infraction à un arrêté ministériel d'interdiction de publicité ;

"aux motifs que la société X avait fait paraître une publicité sur l'électrothérapie mentionnant une action sur les douleurs de l'arthrose, arthrite, rhumatismes, sciatique et affirmant " chassez définitivement les douleurs et les maladies de votre organisme " ; que par arrêté du 7 mai 1986 du ministre des Affaires sociales, il a été interdit à la société X de procéder à " toute publicité, sous quelque forme que ce soit ", en faveur de l'appareil d'électrothérapie commercialisé par elle " mentionnant les indications et les allégations " ci-dessus énoncées ; que le prévenu a diffusé, entre juin et novembre 1988, une nouvelle publicité comportant les mentions ci-après : " votre passeport pour la santé : l'électrothérapie, vos douleurs enfin soulagées si vous souffrez beaucoup de douleurs musculaires, articulaires ou de troubles circulatoires provoqués par arthrose, arthrite, rhumatismes, sciatique, lumbago etc... " ; que l'arrêté du 7 mai 1986 n'avait nullement limité l'interdiction qu'il édictait à l'utilisation de l'adverbe " définitivement ", mais qu'il avait explicitement spécifié prohiber toute publicité en faveur de l'appareil faisant notamment, ressortir, dans les termes sus rappelées, une action bénéfique sur les douleurs de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes et de la sciatique ; que les énonciations de la publicité litigieuse n'ont pas été substantiellement modifiées par rapport à celles de la précédente ; qu'en définitive, le prévenu n'a fourni, ni au tribunal ni à la cour, aucun élément de nature à démontrer, de manière objective et péremptoire, l'efficacité de l'appareil en question dans le traitement des affections énumérées dans la publicité à laquelle il s'est de nouveau livré en faveur de cet appareil ;

" alors que, d'une part, le droit pénal doit être strictement interprété ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'appareil Y a été homologué par arrêté du 22 janvier 1973 ; que le prévenu a fait l'objet d'un arrêté du ministre des Affaires sociales et de l'emploi du 7 mai 1986 interdisant toute publicité mentionnant les indications suivantes : " chassez définitivement les douleurs et maladies de votre organisme " ; que la nouvelle publicité incriminée, substantiellement modifiée est ainsi libellé : " vos douleurs enfin soulagées " ; qu'ainsi les affirmations publicitaires sont différentes de celles visées par l'arrêté d'interdiction puisqu'il n'y est plus fait état de guérison, mais uniquement d'atténuation de la douleur ; que, par suite, celles-ci ne contreviennent pas aux termes exprès et limitatifs du texte réglementaire du 7 mai 1986, fondement de la poursuite ;

"alors, d'autre part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, Ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à faire état de ce que le prévenu n'a pas démontré l'efficacité de l'appareil Y dans le traitement des affections énumérées sans établir conformément aux règles de la preuve, l'inefficacité de l'appareil, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que pour déclarer Gino M coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 552 et L. 556 du Code de la santé publique, la cour d'appel expose que la société X dont il est le responsable s'était vu notifier un arrêté ainsi libellé : " considérant que la société X, a fait paraître une publicité sur l'électrothérapie mentionnant une action sur les douleurs de l'arthrose, arthrite, rhumatisme, sciatique, etc. et affirmant " chassez définitivement les douleurs et les maladies de votre organisme ", qu'aucune preuve n'a été apportée établissant l'efficacité de l'électrothérapie sur les propriétés bénéfiques pour la santé revendiquées, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'appareil d'électrothérapie commercialisé par la société X, mentionnant les indications et les allégations ci-dessus énoncées est interdite "; qu'au mépris de cette interdiction, la société X a fait paraître une publicité vantant en des termes différents de ceux de la première publicité les mérites du même appareil notamment, en cas d'arthrose, arthrite, rhumatisme et sciatique;

Attendu que les juges en déduisent à bon droit que l'infraction est constituée, dès lors que, si les allégations relatives aux effets de l'appareil n'étaient pas reprises, les indications d'emploi de celui-ci, interdites par l'arrêté, figuraient dans la nouvelle publicité et que le prévenu ne soulevait aucune exception dont il aurait d'ailleurs dû rapporter la preuve tirée de l'efficacité de l'appareil ;que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.