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Décisions

CE, 13 novembre 1992, n° 135130

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rubicon France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vught

Rapporteur :

M. Chavaux

CE n° 135130

13 novembre 1992

LE CONSEIL : - Vu l'ordonnance, en date du 3 février 1992, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Rubicon France ; - Vu la demande, enregistrée le 27 septembre 1991 au greffe du Tribunal administratif de Lille, présentée par la société Rubicon France, dont le siège social est 12, rue des Glatignies à Valenciennes (59300), représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le tribunal : 1°) annule l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre des Affaires sociales et de l'Intégration interdisant la publicité pour un coussin vibromasseur ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le Code de la santé publique ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (...)

Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du Code de la santé publique : " La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la Santé et de la Sécurité sociale lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées - L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations" ; que la commission prévue par ces dispositions a été instituée par l'article R. 5055 du même Code et qu'aux termes de l'article R. 5055-3 : "La commission donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle. - Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion" ;

Considérant que l'arrêté du 1er juillet 1991 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'intégration a interdit à la société Rubicon France, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 552, toute publicité pour un coussin vibromasseur faisant état d'une action sur diverses affections médicales qu'il énumère, a été pris après avis de la commission instituée par l'article R 5055 ;que la société requérante a été, dans les conditions prévues par l'article R. 5055-3 précité, invitée à produire des observations écrites et informée de la date prévue pour la réunion de la commission, à laquelle ses représentants ont assisté ;que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ne saurait être accueilli ;

Considérant que la convocation à la réunion de la commission a pu valablement être établie par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère des Affaires sociales et de l'Intégration, qui assure, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 5055-1 du Code de la santé publique, le secrétariat de la commission ; que si cette convocation se référait par erreur à un "caisson vibromasseur", cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;

Considérant que le ministre n'était pas tenu de communiquer à la requérante l'avis émis par la commission ;

Considérant que la mesure d'interdiction a été prise au motif que la société Rubicon France avait diffusé une publicité faisant état de l'action bénéfique du coussin vibromasseur qu'elle commercialise sur diverses affections médicales ;que si le document en question est une notice qui était jointe au produit, il n'en revêtait pas moins, eu égard à ses termes, le caractère d'une publicité au sens de l'article L. 552 précité du Code de la santé publique ;qu'ainsi l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rubicon France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté sus-analysé du ministre des Affaires sociales et de l'Intégration ;

Article 1er : La requête de la société Rubicon France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rubicon France et au ministre de la Santé et de l'Aaction humanitaire.