CCE, 15 novembre 2000, n° 2001-198
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre (SA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c), vu la décision n° 2496-96-CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), après avoir, conformément à la décision susmentionnée, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (2) et compte tenu de celles-ci, considérant ce qui suit :
I. PROCÉDURE
(1) Suite à des informations parues dans la presse belge la Commission a écrit, le 23 novembre 1998, aux autorités belges (D-54789), en sollicitant des renseignements sur des aides qui auraient été accordées à l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA dans le cadre d'une réduction de la durée du travail. Par lettre datée du 11 décembre 1998, les autorités belges ont confirmé avoir pris les mesures en question, mais déclaré qu'à leur avis il ne s'agissait pas d'aides d'État.
(2) Par lettre du 25 janvier 2000, la Commission a informé la Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496-96-CECA (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie") à l'encontre des mesures en question.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.
(4) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Elle les a transmises à la Belgique le 23 mai 2000 en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettre du 8 juin 2000.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(5) L'aide de la Belgique en faveur de l'entreprise Cockerill Sambre SA s'élève à 553,3 millions de francs belges (13,7 millions d'euros) et est composée de deux éléments :
1) réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale, accordée par le gouvernement fédéral, pour un montant total de 418 millions (10,36 millions d'euros) sur une période de sept ans, 1999-2005 ;
2) une subvention du Gouvernement wallon pour un montant de 135,3 millions (3,35 millions d'euros) pendant la même période de sept ans.
(6) Cette aide a été accordée dans le contexte d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail des employés barémisés de l'entreprise, de 37 à 34 heures. Elle concerne 1852 employés et porte sur la période 1999-2005.
(7) L'aide du gouvernement fédéral a été accordée dans le cadre de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, qui prévoit certaines diminutions du paiement des cotisations de sécurité sociale en vue de la redistribution du travail (4). Cet arrêté a été complété, pour les entreprises en difficulté ou en restructuration, par l'arrêté royal du 24 février 1997, qui prévoyait des conditions d'application plus favorables. Ces avantages concernent, en particulier, le nombre d'emplois à créer et la période pendant laquelle la réduction peut être octroyée, qui, dans ce cas, pourra couvrir la période au cours de laquelle l'entreprise est reconnue en difficulté ou en restructuration, avec possibilité de prolongation pour une période maximale de sept ans. Le 28 juillet 1997, le gouvernement fédéral a accordé à Cockerill Sambre SA le statut d'entreprise en restructuration et, le 19 mai 1998, il lui a accordé le bénéfice de la réduction des cotisations sociales prévue par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 dans les conditions plus favorables de l'arrêté du 24 février 1997.
(8) L'aide du Gouvernement wallon a été accordée le 18 décembre 1998, en complément de l'aide fédérale. L'aide est payée aux employés par l'entremise d'une ASBL créée à cet effet.
(9) Les aides en cause ont été accordées pour maintenir le niveau des rémunérations des employés barémisés de l'entreprise pendant une période de sept ans, malgré la réduction des heures de travail, l'entreprise ne payant que le même coût horaire qu'auparavant. En effet, lors des négociations 1997-1998, les employés barémisés ont revendiqué et obtenu une réduction de la durée hebdomadaire de travail de 37 à 34 heures, selon les modalités suivantes :
1) réduction de la durée hebdomadaire de travail de 37 à 34 heures, à durée indéterminée;
2) maintien des heures de travail accomplies par l'ensemble des employés barémisés au niveau défini dans le plan d'entreprise "Horizon 2000". Cela s'est traduit dans la création de 150 nouveaux postes de travail, portés à 1852;
3) maintien de la rémunération perçue en 1998, jusqu'à sa résorption par l'indexation salariale sur la base des 34 heures (prévue pour la fin de 2005).
(10) L'entreprise finance seulement la partie de la rémunération qui correspond aux salaires calculés sur la base des 34 heures, avec indexation annuelle. La différence entre le montant payé par l'entreprise et la rémunération perçue par les employés est financée par des ressources en provenance de différentes sources :
1) les employés eux-mêmes : en utilisant l'augmentation salariale à laquelle ils ont eu droit en 1997 et 1998, mais à laquelle ils ont renoncé [29,2 millions de francs belges (0,7 million d'euros)];
2) le gouvernement fédéral : avec les aides accordées en rapport avec la création des 150 nouveaux postes de travail résultant de la réorganisation du temps de travail [418 millions de francs belges (10,4 millions d'euros)];
3) le gouvernement régional : les aides accordées par le Gouvernement de la Région wallonne en complément aux aides fédérales [135,3 millions (3,4 millions d'euros)].
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(11) Dans le contexte de la procédure, la Commission a reçu des observations de la part de UK Steel Association et de la représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne.
(12) Les observations de ces deux intervenants vont dans le sens des doutes que la Commission a exprimés lors de sa décision d'ouverture de procédure. Ils considèrent que les mesures en question constituent des aides à l'entreprise Cockerill Sambre SA incompatibles avec le code des aides à la sidérurgie.
IV. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE
(13) Dans ses commentaires, la Belgique réitère la position qu'elle avait déjà exprimée avant la décision d'ouverture de procédure, à savoir que les mesures prises ne constituent pas des aides d'État.
(14) La Belgique soutient que l'entreprise ne retire aucun avantage financier direct ou indirect de la mise en place de ces mesures et que, de ce fait, les interventions publiques en question ne constituent pas des aides d'État. Pour justifier cette absence d'avantage financier, la Belgique présente les arguments suivants :
1) L'initiative du plan de redistribution du temps de travail (ci-après dénommé "RdTT") est venue des travailleurs et Cockerill Sambre a marqué son accord seulement à condition que l'opération n'entraîne aucun coût supplémentaire à la charge de l'entreprise. De ce fait, les aides publiques ne financeraient pas des engagements pris par Cockerill vis-à-vis de ses employés barémisés. Dans la convention collective de travail de 1998, qui a entériné la RdTT, il serait inscrit que "la présente convention collective de travail est liée dans son économie à l'obtention des compensations publiques à concurrence des montants évalués paritairement. À défaut d'obtention de celles-ci, les parties examineraient ensemble la situation et la possibilité d'exécution de la présente convention".
2) L'allégement des cotisations sociales n'entraînerait aucun avantage économique pour Cockerill Sambre. Cela résulterait du fait que les fonds économisés ont été entièrement reversés par l'entreprise aux travailleurs de telle sorte que les fonds publics fédéraux n'ont fait que transiter par l'entreprise sans réduire ses charges par rapport au passé. Les fonds publics régionaux ne transitent même pas par l'entreprise.
3) Le nombre d'heures accomplies par les employés barémisés avant la RdTT est maintenu, pour un même coût légal et conventionnel, à la charge de Cockerill Sambre. Le coût du salaire horaire reste identique pour l'entreprise après la mise en œuvre de la RdTT puisque, comme indiqué ci-dessus, l'entreprise aurait autorisé le nouvel aménagement du temps de travail seulement à la condition que l'opération n'entraîne pas de coûts supplémentaires à sa charge.
4) Cockerill Sambre supporte des inconvénients et des charges supplémentaires, tels que des coûts de formation additionnels, perte de disponibilité, augmentation du coût unitaire fixe, surcoût administratif, difficultés organisationnelles, etc. Ces coûts supplémentaires seraient relativement importants et ils sont supportés par l'entreprise.
5) L'entreprise a commandé un rapport à deux entreprises de réviseurs de comptes qui concluent que la méthode de calcul utilisée par l'entreprise est raisonnable et que les informations financières et comptables de l'entreprise relatives à l'application de la RdTT pour l'année 1999 peuvent être validées. La Belgique en conclut que tous les flux financiers en cause, y compris les interventions publiques, profiteraient uniquement aux travailleurs et que l'entreprise ne bénéficie en aucun cas des fonds publics.
(15) La Belgique considère qu'il ne suffit pas que les aides aient été octroyées à des travailleurs en leur qualité de personnel d'une certaine entreprise pour que ces aides ne puissent pas bénéficier de la qualification d'aides à la personne. À l'appui de cette position, la Belgique dit se fonder sur la décision de la Commission relative aux interventions financières belges dans l'entreprise SA Duferco Clabecq (5), dans laquelle la Commission a considéré que les compléments de chômage payés aux ex-travailleurs des Forges de Clabecq jusqu'à l'âge de 65 ans ne constituaient pas une aide d'État en faveur de l'entreprise mais une aide à la personne.
(16) La Belgique soutient également que les aides publiques belges constituent une mesure sociale en faveur des employés barémisés de Cockerill Sambre. La Commission aurait approuvé par le passé des mesures similaires, notamment dans le cas d'aides que les autorités françaises auraient accordées dans le secteur de la pêche "compte tenu des situations concrètes et des besoins immédiats des demandeurs n'impliquant pas un impact économique réel susceptible d'affecter la libre concurrence entre les entreprises".
V. APPRÉCIATION DES MESURES D'INTERVENTION
Base juridique de l'appréciation
(17) Cockerill Sambre SA est une entreprise sidérurgique intégrée, située en Belgique, en Région wallonne. Jusqu'au début de 1999, elle était une entreprise publique, dont le capital était détenu en majorité par la Région wallonne. Cette année-là, elle a été privatisée, et appartient depuis lors au groupe sidérurgique français Usinor. Du fait qu'elle est une entreprise sidérurgique intégrée, elle relève du traité CECA et donc l'analyse des aides qui lui sont accordées se fait sur la base du code des aides à la sidérurgie.
(18) Aux termes de l'article 6 du code des aides à la sidérurgie, les États membres doivent notifier à la Commission tout transfert de ressources publiques en faveur des entreprises sidérurgiques. Ils sont également tenus de notifier tout projet d'application aux entreprises sidérurgiques des régimes d'aides approuvés par la Commission sur la base du traité CE. La Commission est tenue de déterminer si ces mesures constituent des aides au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du code et, dans l'affirmative, si elles sont compatibles avec le marché commun.
(19) La Commission a rendu publics, dans sa communication sur les lignes directrices concernant les aides à l'emploi (6), les critères qu'elle utilise pour considérer si des interventions des pouvoirs publics en faveur de l'emploi constituent des aides d'État. Ces critères sont valables dans le cas présent pour déterminer si les interventions en question constituent des aides, mais dans l'affirmative, leur compatibilité doit être vérifiée par rapport au traité CECA et donc au code des aides à la sidérurgie. Celui-ci ne prévoit pas des aides à l'emploi ou des aides au fonctionnement liées aux coûts salariaux.
Analyse des arguments présentés par la Belgique
(20) Comme l'affirme la Belgique, toute aide d'État confère un avantage à l'entreprise qui la reçoit par rapport aux autres entreprises concurrentes. Toutefois, contrairement à ce que défend la Belgique, Cockerill Sambre a tiré des avantages financiers et économiques des aides reçues. Ces avantages sont à déterminer par rapport à la situation dans laquelle l'entreprise n'aurait pas reçu (ou ne recevrait pas) une telle aide et non par rapport à la situation du passé. En effet :
1) Le fait que l'initiative de la RdTT soit venue des travailleurs et que l'entreprise ne l'ait acceptée qu'à la condition qu'elle ne doive pas payer les charges supplémentaires qui en résultaient ne change en rien la nature d'aide d'État de l'intervention publique. Les charges qui découlent des conventions collectives de travail sont à supporter par les entreprises, indépendamment de la question de savoir qui a pris l'initiative du processus. Si l'État intervient comme partie directe dans les négociations ou à posteriori pour en financer les charges, il y a bien une aide d'État en faveur de cette entreprise Ce n'est pas parce que Cockerill Sambre a exigé, depuis le début des négociations, que les charges financières de l'accord soient financées par les pouvoirs publics et qu'elle a inclus cette position dans la convention collective de travail, que les coûts salariaux de ses employés ne lui incomberaient plus. En fait, son comportement montre, au contraire, qu'elle est bien consciente de l'importance de l'avantage obtenu.
2) De même, le fait que les fonds publics ne fassent que transiter par l'entreprise ou n'y transitent même pas et qu'ils aient comme destination finale les travailleurs ne change en rien la nature d'aide d'État. L'important c'est que l'argent public finance une partie de la rémunération d'un groupe de travailleurs de Cockerill Sambre. L'important pour leur qualification en tant qu'aide d'État n'est pas l'organisation et la gestion de ces fonds, mais la nature des dépenses qu'ils financent.
3) La Belgique avance aussi l'argument selon lequel le coût horaire du salaire est resté identique pour l'entreprise. En fait, c'est le coût horaire pris en charge par l'entreprise qui est resté inchangé, le surcoût résultant de la RdTT ayant été pris en charge par les pouvoirs publics. Les coûts salariaux unitaires à la charge des entreprises resteraient toujours inchangés si l'État payait les charges supplémentaires résultant de nouvelles conventions salariales comprenant des avantages financiers pour les travailleurs. L'avantage pour l'entreprise est précisément dans le fait que l'entreprise n'a pas pris en charge l'augmentation des coûts salariaux convenue avec ses employés barémisés.
4) Le fait que l'entreprise n'ait pas inclus dans son refus de paiement la partie des charges supplémentaires indirectes liées à la RdTT n'est pas non plus pertinent puisque, comme indiqué ci-dessus, ce refus n'a aucune signification pour déterminer la nature des fonds publics qu'elle a reçu, même en liaison avec un tel refus. Les charges liées au travail font partie des coûts essentiels de toute entreprise et elle ne peut, à aucun moment, les déférer aux pouvoirs publics.
5) Comme indiqué ci-dessus, la gestion et l'organisation des fonds publics par une entreprise n'est pas un élément pertinent pour déterminer si la mise à disposition de ces fonds par les pouvoirs publics constitue une aide d'État. Ainsi, le fait que les réviseurs de comptes aient conclu à la normalité des flux financiers relatifs aux fonds publics en question n'est pas pertinent pour déterminer si l'intervention de l'État constitue ou non une aide d'État.
(21) Selon la Belgique, le fait que les aides soient versées aux travailleurs en question seulement parce qu'ils ont la qualité de travailleurs de Cockerill Sambre ne doit pas être déterminant pour qualifier ces aides comme des aides à l'entreprise et non des aides à la personne. La Belgique considère que la Commission aurait pris cette position lors de sa décision concernant les ex-travailleurs de l'entreprise Forges de Clabecq. Au contraire, c'est précisément parce que les Forges de Clabecq avaient fait faillite que les aides versées par l'État aux anciens travailleurs de cette entreprise ont pu être considérées comme des aides à la personne. Quand le bénéfice des aides leur a été accordé, ils n'étaient pas des travailleurs des Forges de Clabecq.
(22) En outre, la Belgique dit considérer que les aides publiques en cause constituent une mesure sociale en faveur de ce groupe de travailleurs. Elle prétend que la Commission aurait pris une position dans ce sens dans un cas similaire d'aides accordées par la France dans le secteur de la pêche. Puisque cette référence n'est pas faite de façon précise, la Commission n'a pas pu retrouver la décision en question et ne peut donc pas la commenter. Elle rappelle toutefois que le secteur de la pêche relève du traité CE et peut recevoir des types d'aides dans des conditions déterminées qui ne sont toutefois pas permises au titre du traité CECA dont relève Cockerill Sambre.
Évaluation de la compatibilité de l'aide
(23) Comme démontré ci-dessus, la Commission ne saurait accepter les arguments présentés par la Belgique. Par contre, en suivant les critères définis par la Commission dans les lignes directrices concernant les aides à l'emploi, la Commission se doit de conclure que les aides en question ne constituent pas des aides à la personne mais bien des aides à l'entreprise. Elles financent des coûts liés aux prestations de travail d'employés de Cockerill Sambre. De telles charges sont une partie essentielle des coûts de fonctionnement de toute entreprise et si leur financement est supporté par l'État, ce financement constitue bel et bien une aide d'État en faveur de l'entreprise.
(24) La Commission constate en outre, comme cela a déjà été indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure et repris ci-dessus, que les aides publiques ont été versées dans le cadre d'une loi approuvée par la Commission en tant qu'aide compatible avec le traité CE, et qui imposait à la Belgique le respect de règles sectorielles spécifiques lors de son application pour ce qui concerne les aides fédérales. Cette partie des aides a donc été octroyée en infraction à la décision de la Commission qui a approuvé le régime d'aide fédéral. Pour ce qui concerne les aides régionales, elles ont été octroyées en tant qu'aides ad hoc. Les aides ne sont donc pas des mesures générales mais constituent bel et bien des aides qui ont bénéficié à une entreprise déterminée.
VI. CONCLUSION
(25) La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l'aide à l'entreprise Cockerill Sambre SA en violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2, du code des aides à la sidérurgie.
(26) L'aide en question est une aide d'État au sens de l'article 1er du code des aides à la sidérurgie. Elle ne peut pas être assimilée à une des aides prévues aux articles 2 à 5 du code et est donc incompatible avec le traité CECA et le bon fonctionnement du marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
L'aide d'État accordée par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA, pour un montant de 553,3 millions de francs belges (13,7 millions d'euros), constitue une aide d'État au sens de l'article 1er du code des aides à la sidérurgie et est incompatible avec le marché commun.
Article 2
1. La Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Cockerill Sambre SA l'aide visée à l'article 1er déjà illégalement mise à sa disposition et pour suspendre le paiement des montants non encore payés.
2. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent les intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont à calculer sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale, en vigueur au moment du paiement de l'aide.
Article 3
La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.
(2) JO C 88 du 25.3.2000, p. 8.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) Cet arrêté a été approuvé par la Commission, comme aide compatible avec le traité CE, par lettre du 30 juin 1994 (D-9395).
(5) JO C 20 du 22.1.1998, p. 3.
(6) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.