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Décisions

Cass. crim., 30 janvier 1995, n° 93-81.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. de Mordant de Massiac

Avocats généraux :

M. Amiel. Avocats : Mes Choucroy, Parmentier, SCP Piwnica, Molinié.

TGI Grasse, ch. corr., du 22 mars 1991

22 mars 1991

Rejet des pourvois formés par J Raymond, D Gilbert, T Marc contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1992, qui, pour escroqueries, les a respectivement condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, le deuxième et le troisième à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR : - Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;- 1°) Sur le pourvoi de Marc T : - Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; 2°) Sur les pourvois de Raymond J et de Gilbert D : - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Gilbert D : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté au nom de Gilbert D : (sans intérêt) ;

Sur l'unique moyen de cassation présenté au nom de Raymond J : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation, présenté au nom de Gilbert D, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations de consommateurs, 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Gilbert D du chef de publicité mensongère, a déclaré recevables les constitutions de partie civile des associations suivantes : Organisation générale des consommateurs, Orgeco, Association de défense des consommateurs, ADIC, Union départementale des consommateurs des Alpes-Maritimes et Union fédérale des consommateurs Que Choisir et a condamné le prévenu à leur verser solidairement à chacune la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'exclusion de l'association ADIC à laquelle une somme de 10 000 francs sera attribuée sur ce fondement ;

"alors que le délit d'escroquerie dont le prévenu a été uniquement déclaré coupable ne peut causer de préjudice qu'aux seules personnes qui lui ont remis des fonds, de sorte qu'en condamnant Gilbert D à verser aux associations de consommateurs susvisées des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'après avoir exposé que les publicités mensongères reprochées par la prévention constituaient les manœuvres frauduleuses des escroqueries également visées par celle-ci et ne pouvaient dès lors être poursuivies que sous cette qualification, les juges d'appel énoncent que les dommages-intérêts devaient être confirmés, eu égard au préjudice subi par les parties civiles ;qu'en cet état, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;qu'en effet aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs n'est exclue des prévisions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988, devenu l'article L. 421-1 du Code de la consommation ;que tel ayant été le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.