CE, 8 avril 1994, n° 150538
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Conseil supérieur de l'audiovisuel
Défendeur :
TF1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Combarnous
Commissaire du gouvernement :
M. Scanvic
Rapporteur :
M. Simon-Michel
Avocats :
SCP Boré, Xavier
LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1993, présentée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et tendant à ce que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat liquide une astreinte de 2 800 000 F à l'encontre de la société "Télévision Française 1" (TF1), en application de son ordonnance n° 95-256 du 16 mars 1988, en raison de dépassements de la durée maximale autorisée de diffusion de messages publicitaires les 21 octobre 1992 et 25 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 avril 1987 ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 95-256 en date du 16 mars 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société TF1, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 16 mars 1988, prise en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises par l'article 42-10 de la même loi dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, il a été enjoint à la société Télévision française 1 (TF1) de se conformer à l'obligation qui s'impose à elle de ne pas diffuser plus de 12 minutes de messages publicitaires pendant toute période d'une heure calculée à partir d'un moment quelconque ; que l'article 2 de cette décision dispose que tout dépassement donnera lieu à une astreinte proportionnelle à la durée de ce dépassement et calculée sur la base de 16 000 F par seconde ;
Considérant que par requête du 3 août 1993, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a saisi le président de la section du contentieux d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du 16 mars 1988 en raison de deux dépassements de la durée maximum de 12 minutes constatés le 21 octobre 1992 (81 secondes) et le 25 juin 1993 (94 secondes) ;
Considérant que ni la réalité ni la durée de ces dépassements ne sont contestées ; que si la société TF1 fait valoir que lesdits dépassements sont uniquement dus aux aléas des émissions en direct diffusées pendant l'heure considérée ou immédiatement auparavant, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence d'événements exceptionnels, à justifier l'inobservation par la société des obligations qui s'imposent à elle ;
Considérant que la société TF1 ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance que la législation en vigueur instaurerait une discrimination entre les sociétés privées de télévision et les sociétés publiques ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait que plusieurs manquements ont été constatés et signalés à la société avant les manquements litigieux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société tendant à ce que soit modéré le taux de l'astreinte précédemment fixé à 16 000 F par seconde ; que par suite la société TF1 doit être condamnée à verser la somme de 2 800 000 F au Trésor public ainsi que le demande le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La société Télévision française 1 (TF1) est condamnée à verser au Trésor public une somme de deux milions huit cent mille francs (2 800 000 F).
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Télévision française 1 (TF1) et au ministre de la communication.