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Décisions

Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 95-84.220

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin

Rapporteur :

M. Grapinet

Avocat général :

M. le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, , Potier de la Varde.

TGI Bordeaux, ch. corr., du 26 sept. 199…

26 septembre 1994

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par G John Annette, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 27 juin 1995, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et infraction à la législation du démarchage à domicile, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis,

"alors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'offre à titre gratuit d'un bien au service ne sont pas au nombre des éléments sur lesquels porte la tromperie prévue et réprimée par l'article visé ci-dessus, que la cour d'appel a donc violé";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une agence de la société "X", spécialisée dans la vente de formules de vacances en temps partagé, et dont le président est John Annette G, a attiré de nombreuses personnes à son siège, courant 1993 et 1994, au moyen d'offres téléphoniques d'hébergement gratuit, pendant une semaine, dans une résidence de vacances; que ces offres se sont révélées fallacieuses en ce que, présentées comme inconditionnelles, elles étaient en réalité laissées à l'entière discrétion de l'annonceur, dont le but était "de faire déplacer le client à l'agence pour lui présenter le service à titre onéreux que commercialise la société";

Attendu que, pour déclarer constitué le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur reproché à John Annette G, la juridiction au second degré se prononce notamment par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation, interdisant toute publicité fausse ou de nature à induire en erreur, vise notamment la tromperie sur la portée des engagements pris par l'annonceur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21 et L. 121-27 du Code de la consommation;

"en ce que John Annette G a été déclaré coupable de démarchage illicite;

"aux motifs que le prévenu a reconnu lors de l'information et confirmé à l'occasion des débats, qu'aucun client ne venait de lui-même à l'agence; que, dès lors, l'incitation à s'y rendre dont l'appel téléphonique tient lieu, constitue une démarche indispensable sans laquelle, en l'espèce aucune vente ne serait susceptible de se réaliser, qu'en conséquence, l'intervention à sa seule initiative de l'offrant au domicile du client ne saurait être artificiellement dissociée de la proposition de contracter qui lui succède selon un processus préalablement établi et immuablement observé dans tous les cas, avec laquelle elle forme un tout qui fait de cette pratique un démarchage au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation dont elle avait manifestement pour but d'éluder l'application;

"alors que le démarchage téléphonique ne peut, le cas échéant, relever des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-21 du Code de la consommation que s'il a pour objet d'inciter directement le consommateur à conclure l'un des contrats mentionnés par lesdites dispositions; qu'en faisant application de celles-ci à l'incitation faite au téléphone à venir à l'agence retirer un cadeau, la cour d'appel les a violées";

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable en outre d'infraction à la réglementation sur le démarchage à domicile, les juges d'appel retiennent qu'un certain nombre de clients, venus à l'agence commerciale de la société à la suite des appels téléphoniques ont souscrit aux contrats de vente de services proposés sans qu'ait été mentionné dans ceux-ci la faculté de renonciation réglementaire;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué; qu'en effet, la vente conclue dans un établissement commercial avec un consommateur incité par téléphone à s'y rendre, sous le prétexte d'obtenir un cadeau ou une prestation de service gratuite, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.