Cass. crim., 7 mars 1991, n° 90-84.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
Mme Pradain
Avocats :
SCP Coutard, Mayer
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par D Yves, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné la publication de l'arrêt ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné D du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
"aux motifs que "par l'emploi de l'expression "prix direct usine" dans des encarts publicitaires en raison de l'accent mis sur la notion d'usine accolée au caractère direct entre celle-ci et le prix, alors qu'il n'agissait que comme un intermédiaire classique prélevant une marge de distribution, même plus faible que celle des autres distributeurs, le prévenu s'est rendu coupable du délit de publicité mensongère, de telles allégations étant incontestablement de nature à induire en erreur le consommateur, conduit à croire que les produits achetés étaient fabriqués par le vendeur et qu'il bénéficiait de ce fait de véritable prix d'usine" ;
"alors que l'expression litigieuse "ameublement à prix "direct usine" indique simplement et sans ambiguité que la marchandise a été acquise par le distributeur sans qu'existe aucun intermédiaire entre lui et le fabricant ("direct usine") et est revendue à un prix fonction de cette acquisition directe ("prix : direct-usine") ; qu'en énonçant, pour retenir D dans les liens de la prévention, que cette expression laisserait croire que le vendeur serait lui-même le fabricant et pratiquerait les prix de l'usine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer D Yves coupable de publicité de nature à induire en erreur, les juges du second degré exposent que ce prévenu "faisait état pour vendre ses produits de "l'ameublement à prix direct usine" alors que "les produits vendus provenaient de fabrication et marques extérieures à la société (qui) agissait en tant qu'intermédiaire entre la fabrication et la clientèle de particuliers, prélevant des marges de distribution avec des coefficients multiplicateurs variant entre 1,35 et 1,60" ; "que l'expression "prix direct usine"en raison de l'accent mis sur la notion d'usine accolée au caractère direct entre celle-ci et le prix alors qu'il n'agissait que comme un intermédiaire classique prélevant une marge de distribution conduit le consommateur à croire que ces produits achetés étaient fabriqués par le vendeur et qu'il bénéficiait de ce fait de véritable prix d'usine" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée, sans encourir le grief du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.