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Décisions

Cass. crim., 14 novembre 1991, n° 91-80.607

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Copper-Royer

TGI Lorient, ch. corr., du 19 mars 1990

19 mars 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Bernard, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et exercice d'une profession commerciale malgré une incapacité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 40 000 francs d'amende ainsi qu'à des mesures de publication ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 30 août 1947, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions des parties, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable d'avoir, en récidive légale, exercé une activité commerciale malgré l'incapacité qui le frappait ;

"aux motifs que X "ne conteste pas avoir les 6 et 14 juin 1987, le 12 et le 24 septembre 1987, les 9, 24 et 25 juin 1988, exercé une profession commerciale malgré l'incapacité qui le frappait en faisant inscrire à sa place son épouse au registre du commerce ; "

"alors que dans ses conclusions d'appel, X contestait expressément avoir exercé une activité commerciale ; qu'il soutenait n'avoir été que le salarié de sa femme et s'être borné à des "fonctions de vendeur" ; qu'en le retenant cependant dans les liens de la prévention aux motifs qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, la cour a dénaturé ses conclusions auxquelles, au surplus, elle n'a pas répondu" ;

Attendu que les juges du second degré relèvent que Bernard X "ne conteste pas avoir exercé une profession commerciale malgré l'incapacité qui le frappait en faisant inscrire à sa place son épouse au registre du commerce" ; qu'en estimant ainsi rapportée la preuve de l'infraction par l'aveu qu'en faisait le prévenu dans ses conclusions qu'il leur appartenait d'interpréter du fait de leur ambiguïté, ils n'ont pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable, en état de récidive légale, du délit de publicité mensongère ;

"aux motifs qu'"en utilisant les 9, 24 et 25 juin le nom de Y faisant naturellement penser à un important établissement de grossiste alors qu'il s'agit en réalité d'une entreprise personnelle d'intermédiaire faussement immatriculée dont il est le seul animateur, en se présentant faussement dans des bons distribués à la clientèle comme étant le représentant d'entreprises françaises de fabrication de textiles alors qu'il agit pour son propre compte, en offrant à la vente des lots contenant un article dont la valeur réelle (350 francs) est très inférieure à celle alléguée (10 400 francs) et d'autres articles annoncés par distribution de coupons publicitaires comme devant être attribués gratuitement alors qu'en réalité le prix annoncé comme promotionnel finalement pratiqué pour l'ensemble du lot était deux à trois fois supérieur à l'ensemble des marchandises vendues, Bernard X s'est rendu coupable du seul délit de publicité mensongère ;

"alors que, d'une part, en "utilisant le nom de Y faisant penser à un important établissement de grossiste alors qu'il s'agit en réalité d'une entreprise personnelle d'intermédiaire", en "se présentant comme étant le représentant d'entreprises françaises de fabrication de textiles alors qu'il agit pour son propre compte", X n'a pas fait de publicité pour des biens ou services" au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; que les dispositions de ce texte ne lui étaient donc pas applicables ;

"alors que, d'autre part, offrir "à la vente des lots contenant un article dont la valeur réelle (350 francs) est très inférieure à celle alléguée (10 400 francs)", ne constitue pas une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

"alors qu'enfin, offrir à la vente des "articles annoncés par distribution de coupons publicitaires comme devant être attribués gratuitement alors qu'en réalité le prix annoncé comme promotionnel finalement pratiqué pour l'ensemble du lot était deux à trois fois supérieur à la valeur de l'ensemble des marchandises vendues", n'est pas constitutif d'une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973" ;

Attendu que, pour déclarer Bernard X coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel expose que ce prévenu vendait diverses marchandises dans des foires et marchés ; qu'il utilisait "le nom de Y" faisant naturellement penser à un important établissement de grossiste alors qu'il était "le seul animateur" d'une "entreprise personnelle faussement immatriculée" et se présentait "faussement dans des bons distribués à la clientèle comme étant le représentant d'entreprises françaises de fabrication du textile alors qu'il agissait pour son propre compte, en offrant à la vente des lots dont la valeur réelle est très inférieure à celle alléguée et d'autres articles annoncés par distribution de coupons publicitaires comme devant être attribués gratuitement alors qu'en réalité le prix annoncé comme promotionnel et finalement pratiqué pour l'ensemble du lot était de deux à trois fois supérieur à la valeur de l'ensemble des marchandises vendues" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait, dès lors, être retenu ; qu'en effet l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 incrimine toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment lorsque celles-ci portent sur les prix et conditions de vente de biens ou sur les qualités ou aptitudes du revendeur ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.