Cass. crim., 23 janvier 1992, n° 91-81.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Libouban
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan.
Rejet du pourvoi formé par A Michel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1991 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des mesures de publication.
LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A coupable du délit de publicité comportant des allégations de nature à induire en erreur les consommateurs ;
"aux motifs que l'association X qui s'était ainsi assigné pour mission d'aider ses membres à trouver un logement à louer, compte tenu des difficultés existant dans la région parisienne, a, pour recruter des adhérents, organisé une intense campagne publicitaire, au moyen de prospectus distribués au public ; qu'il y était notamment fait état, pour décider les éventuels adhérents, de ce que le bénévolat et l'entraide (constituaient) les moteurs des services que pouvait rendre l'association ; qu'il résulte, toutefois, du dossier et des débats que l'association X s'était en l'occurrence adjoint, pour le développement de ses activités, les services d'un personnel salarié ; qu'il ressort en outre du dossier et des débats que, contrairement à ce qu'indiquait par ailleurs la publicité en cause, aucun notaire n'a fait partie des membres de ladite association ; considérant que ces fausses indications, qui portaient tant sur les qualités que les aptitudes du prestataire de services, ont été de nature à induire en erreur les destinataires de la publicité en cause ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de la prévention, les faits de publicité litigieux auraient été commis de mai 1984, date de la création de l'association, à février 1986 ; que cependant, le prévenu avait fait valoir qu'au début de son fonctionnement, l'association n'avait employé aucun salarié et reposait exclusivement sur le bénévolat de ses membres fondateurs ; qu'ainsi, la cour d'appel, en constatant effectivement que l'association ne s'était adjoint du personnel salarié qu'à l'occasion de son développement mais sans rechercher ni préciser la date exacte à laquelle des salariés avaient commencé à travailler et si, à l'époque, l'association faisait distribuer et paraître le message litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le message selon lequel le bénévolat était le moteur de l'association n'excluait pas le fait que celle-ci ait pu s'adjoindre les services de quelques rares salariés ; que le consommateur normalement avisé n'était donc pas trompé dès lors qu'il est établi que plusieurs personnes - personnel administratif, architectes et juristes - participaient activement et à titre bénévole à l'essor du groupement, lequel reposait donc plus sur cette collaboration que sur les travaux assurés par les seuls salariés ;
"alors, de troisième part, que la présomption de mauvaise foi peut être combattue par l'annonceur qui rapporte la preuve qu'il n'a pas eu la conscience de tromper le public ; qu'ainsi, A ayant pourtant établi que les rares salariés ne percevaient qu'une rémunération symbolique et que l'essentiel de l'activité associative trouvait sa source dans la participation active de bénévoles de sorte que, par le message litigieux, il n'avait, en aucune façon, cherché à tronquer la réalité, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;
"alors, enfin, qu'en omettant de préciser en quoi la mention prétendument fausse selon laquelle un notaire serait un membre d'honneur de l'association serait de nature à induire en erreur quant à la qualité du service proposé par l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Michel A coupable de publicité de nature à induire en erreur, les juges du second degré exposent par motifs propres et adoptés que, président du conseil d'administration de l'association X qui avait pour but d'aider ses membres à trouver un logement à louer, le prévenu a organisé une campagne publicitaire au profit de cette association, faisant notamment état de ce que "le bénévolat et l'entraide constituaient les moteurs des services" qu'elle pouvait rendre et de ce qu'un notaire figurait parmi ses membres ;qu'ils retiennent que cette dernière assertion était fausse, tout comme celle selon laquelle le bénévolat était le moteur de l'association, puisque, non seulement Michel A percevait une somme mensuelle de 4 000 francs en sa qualité de président du conseil d'administration de l'association, mais encore "l'ensemble du personnel permanent" de celle-ci "n'était pas bénévole" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever la mauvaise foi du prévenu, a caractérisé l'infraction de publicité de nature à induire en erreur sur les qualités et aptitudes d'un prestataire de services ;que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.