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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. corr., 11 janvier 2000, n° 99-00656

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grossier

Substitut général :

M. Coursol

Conseillers :

MM. Teisseire, Raynaud

Avocat :

Me Escale

TGI Montpellier, ch. corr., du 25 mars 1…

25 mars 1999

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le jugement rendu le 25 mars 1999 par le Tribunal de grande instance de Montpellier a :

* renvoyé des fins de la poursuite X Juliette divorcée Y prévenue

* d'avoir à Montpellier et sur le territoire national, courant 1998 et depuis temps non prescrit, trompé ou tenté de tromper ses cocontractants sur l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles d'une marchandise (para-pharmaceutique, marchandise dont le prix était majoré et justifié par une éventuelle activité caritative

faits prévus et réprimés par les articles 212-1, 213-2, 216-1, 216-2 et 213-3 du Code de la consommation.

* et l'a déclarée coupable

* d'avoir à Montpellier et sur le territoire national courant 1998 et depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les motifs ou procédés de la vente ou de la prestation, sur les qualités de revendeur d'un bien, en l'espèce produits para-pharmaceutiques (achats à prix marqués pour une activité philanthropique)

faits prévus et réprimés par les articles 121-1, 121-4, 121-5, 121-6 et 213-1 du Code de la consommation.

en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à vingt mille francs (20 000 F)

a ordonné, aux frais de Madame Y née X Juliette, la publication par extrait du jugement dans l'intégralité des éditions du journal Le Midi Libre, sans que le coût de chaque insertion n' excède la somme de trois mille francs.

APPELS

Les appels ont été interjetés par :

- la prévenue le 25 mars 1999

- le Ministère public, le 29 mars 1999

FAITS

L'Association Z, association régie car la loi de 1901 a été créée en novembre 1996. Son siège social se trouve chez son président bénévole M. Fernand Joud à Nivolas Vermelle (Isère). Depuis sa création, Mme Collette X divorcée Y en est à la fois la trésorière et la directrice salariée.

Son activité consiste à démarcher des acheteurs potentiels par téléphone en leur présentant l'objet social de l'association afin de leur vendre des sacs poubelles, des produits d'hygiène et des fournitures de bureau, "dont le prix permet de reverser des fonds à des particuliers ayant un enfant handicapé ou à des associations de terrain gérant le même problème" comme il est écrit dans la lettre de présentation de Z à laquelle est jointe une liste des maisons d'enfants, foyers et hôpitaux bénéficiant de financements de Z.

Pour ce faire, l'association dispose de deux adresses à Cagnes sur Mer et à Montpellier où elle loue des locaux et y emploie divers salariés dont Mme Juliette X divorcée Y.

Par lettre en date du 23 février 1998, M. Claude Lambert, chirurgien-dentiste dans les Pyrénées Atlantiques, alertait la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur l'association Z qui l'avait contacté téléphoniquement pour lui vendre notamment des produits d'hygiène et qui indiquait que les bénéfices étaient consacrés à l'achat d'équipements informatiques pour des institutions s'occupant d'enfants malheureux, malades ou handicapés. Il indiquait que l'écart constaté à la livraison des produits entre le prix facturé et la valeur couramment pratiquée dans le commerce, l'avait amené à s'interroger sur la nature exacte des activités de cette association.

L'enquête diligentée par les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en résidence à Montpellier, portant plus particulièrement sur la comptabilité de cette association, relevait notamment, d'une part, que la marge brute réalisée était importante eu égard aux prix de vente proposés par l'association qui étaient de deux à sept fois supérieurs aux prix pratiqués habituellement dans le commerce de détail et, d'autre part, qu'au cours de l'exercice comptable allant du 1er janvier au 30 septembre 1997, le prix d'achat des produits était multiplié par 5,6 en moyenne pour donner le prix de vente, alors que ce coefficient varie en général de 0,5 à 1,2 pour ce genre de produits.

Les enquêteurs notaient que l'examen des sommes consacrées à la réalisation de l'objet social faisait ressortir que les dons par des achats offerts aux enfants en difficulté, représentaient 1,96 % des ventes réalisées sur un chiffre d'affaires de l'exercice allant du 1er janvier au 30 septembre 1997 et s'élevant à 2 552 483 F, les achats offerts aux enfants pendant la même période s'élevaient à la somme de 49 977 F.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme Collette X divorcée Y déclare explicitement qu'elle accepte d'être jugée pour les faits qui se sont déroulés en 1997 comme il résulte de tous les éléments du dossier de la procédure et non en 1998 comme mentionné dans la convocation par officier de police judiciaire remise le 25 janvier 1999.

Elle renonce à contester la qualité de produits para-pharmaceutiques spécifiée par la prévention pour la qualification de la publicité incriminée.

Au soutien de son appel, Mme Collette X divorcée Y sollicite se relaxe au motif que le message publicitaire diffusé par ses téléprospecteurs aux acheteurs potentiels, ne contient aucun élément faux ou de nature à induire en erreur, les buts caritatifs de l'association étant toujours clairement indiqués.

Elle fait valoir que son salaire de 59 000 F net par mois n'est pas exorbitant compte tenu de ses responsabilités de directrice outre celles le trésorière de l'association et que pour ne pas handicaper l'association, elle n'a pas voulu adhérer au statut social de cadre.

Elle avance que les dons représentent 100 % des bénéfices. Elle argue que le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas constitutif du délit de fraude et que les frais de l'association sont normaux.

Elle demande la confirmation du jugement qui l'a relaxée du délit de tromperie au motif qu'il n'existe pas de présomption de mauvaise foi en la matière.

Elle fait enfin observer qu'elle emploie 45 personnes à temps partiels ou à temps pleins.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la relaxe du délit de tromperie et la culpabilité du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur. Il sollicite la condamnation de Mme Juliette X divorcée Y à une amende de 250 000 F et à une peine d'emprisonnement assortie en partie d'un sursis.

Il fait valoir que Mme Juliette X divorcée Y a créé une véritable entreprise commerciale dissimulée derrière une association à but seulement caritatif ainsi qu'il résulte des documents utilisés pour faire sa publicité notamment lors des appels téléphoniques des télé-vendeuses aux clients potentiels.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la procédure,

Les appels, réguliers en la forme et dans les délais, doivent être déclarés recevables.

Mme Collette X divorcée Y comparaît à l'audience, assistée de son avocat ; il convient de statuer car arrêt contradictoire à son égard.

Sur l'action publique,

Aux termes de la convocation par officier de police judiciaire remise le 25 janvier 1999 à Mme Juliette X divorcée Y, la prévention reproche à celle-ci d'avoir commis deux délits en 1998.

Or il est constant que les faits objets de la procédure, et plus particulièrement de l'enquête des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en résidence à Montpellier et des gendarmes, ont eu lieu en 1997.

Dès lors, Mme Juliette X divorcée Y ne peut qu'être renvoyée des fins de la poursuite.

Mais Mme Juliette X divorcée Y accepte explicitement d'être jugée, sous les mêmes qualifications, pour les faits qui se sont déroulés en 1997 comme il résulte de tous les éléments du dossier de la procédure.

En conséquence, il lui en sera donné acte.

Sur la tromperie,

Il résulte du dossier de la procédure et des débats, que l'association dirigée par Mme Collette X divorcée Y vend des sacs poubelles, des produits d'hygiène et des fournitures de bureau qu'elle achète auprès de fournisseurs identiques à ceux d'autres détaillants de ces mêmes produits, et ce sans apporter la moindre modification à leurs qualités intrinsèques.

Il est constant que les caractéristiques des produits vendus ne sont pas en cause, qu'il s'agisse de leur nature, de leur espèces, de leur origine, de leurs qualités substantielles, de leur composition ou de leur teneur en principe utile, de leur quantité, de leur identité, de leur aptitude à l'emploi, des risques inhérents à leur utilisation, des contrôles effectués, des modes d'emploi ou des précautions à prendre. Le dossier ne comporte aucune plainte en ce sens.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Mme Collette X divorcée Y des fins de la poursuite du délit de tromperie sur la qualité de la marchandise, prévu et réprimé par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.

Sur la publicité,

Eu égard aux biens vendus qui sont des sacs poubelles, des produits d'hygiène et des fournitures de bureau, c'est à bon droit que Mme Juliette X divorcée Y renonce à contester la qualité de produits para-pharmaceutiques, qui comprennent donc des produits d'hygiène, spécifiée par la prévention pour la qualification de la publicité poursuivie.

Il résulte du dossier de la procédure et des débats, outra les faits rappelés ci-dessus, que lorsque les télé-vendeuses recrutées et dirigées par Mme Juliette X divorcée Y, téléphonent à des acheteurs potentiels, elles lisent systématiquement l'argumentaire de l'association et déclarent donc :

"Bonjour, je suis Madame X... de l'Association Z. Z est une petite association régionale qui vient en aide aux enfants, qu'ils soient malades, maltraités, handicapés ou défavorisés en général.

Mais rassurez-vous, le but de mon appel n'est pas de vous demander un don. Nous sommes en relation actuellement avec un centre médical qui recueille des enfants polyhandicapés pour lequel nous souhaitons financer " et selon la cas "un ordinateur à synthèse vocale et un pictogramme qui leur permet de communiquer avec leur entourage" ou "deux vélos Gaklaux qui permettent de pédaler soit avec les mains, soit avec les pieds, pour changer du fauteuil."

Elles poursuivent en disant :

"Et là, nous avons vraiment besoin de vous. En effet, ces appareils sont très onéreux et pour en réaliser des financements, nous vous proposons des fournitures diverses que vous utilisez tous les jours, dans le cadre de votre activité professionnelle, tel que des sacs poubelles, du Sopalin, du papier hygiénique, des rouleaux de fax, des ramettes de papier pour photocopieur, des enveloppes des draps d'examen ou bien un panaché et de ces produits.

Seriez-vous prêt Monsieur ou Madame à aider nos enfants par un petit achat de soutien ?

Parmi les produits que je vous ai cités quels sont ceux que vous utilisez le plus souvent ?

Nous vous remercions Monsieur ou Madame pour votre aide au nom de tous nos enfants."

Selon les circonstances, cet argumentaire varie :

"Nous préparons les fêtes de Noël pour les enfants placés en foyer d'accueil ou hospitalisés et pour les gâter un peu nous avons besoin de vous."

Ensuite, elle se fait connaître au moyen d'un document intitulé "Z Fonctionnement" mentionnant :

"Après règlement des fournisseurs, du personnel et des charges diverses, il nous reste la possibilité d'effectuer des financements en faveur de la cause que nous soutenons, c'est à dire des enfants défavorisés.

Nous agissons soit auprès des parents directement, soit en finançant des projets concrets de terrain qui se trouvent figés faute de moyens.

En cas de don effectué, un reçu fiscal est envoyé au généreux donateur.

Pour résumer, c'est une chaîne de solidarité que Z a créée."

Mais, Mme Collette X divorcée Y dispose de tous les pouvoirs sur l'Association Z en sa double qualité de directrice salariée et de trésorière depuis se création en novembre 1996, comme son président bénévole M. Fernand J l'a déclaré aux gendarmes le 30 novembre 1998 et comme elle ne le conteste pas. Même si le siège social de cette association régie par la loi de 1901, se trouva initialement chez celui-ci à Nivelas Varmelle (Isère), toutes les activités sont dirigées par Mme Collette X divorcée Y depuis les locaux loués par l'association à Cagnes sur Mer (Alpes Maritimes) et à Montpellier (Hérault)

A l'exception du récépissé de déclaration délivré le 28 août 1998 par le Sous Préfet de La Tour du Pin (Isère), Mme Collette X divorcée Y ne produit aucun procès-verbal d'assemblée générale ni aucun autre élément justifiant un fonctionnement de l'association conforme aux dispositions de la loi de 1901.

Comme les enquêteurs l'ont relevé, ce fonctionnement est réduit à la seule direction exercée par Mme Collette X divorcée Y.

Il ressort du bulletin de salaire de décembre 1997 que Mme Juliette X divorcée Y a perçu un salaire annuel de 296 794 F sur les douze mois de 1997, soit presque 25 000 F en moyenne par mois (24 732,83 F) charges patronales non comprises alors que pendant la même période les trois télévendeuses et les deux animatrices totalisaient à elles cinq, 641 397 F de rémunération soit 128 279,40F en moyenne par an représentant 10 689,95 F par mois.

Ainsi il résulte du fonctionnement de Z et des pouvoirs absolus détenus et exercés par Mme Collette X divorcée Y en sa double qualité de directrice salariée et de trésorière qui n'est soumise à aucun contrôle interne, que cette association régie par la loi de 1901 n'est qu'un écran destiné et permettant à Mme Collette X divorcée Y de faire du commerce courant d'achat et de distribution de sacs poubelles, de produits d'hygiène et de fournitures de bureau notamment, comme pourrait le faire toute structure commerciale ordinaire.

Même si après paiement des salaires et autres frais, et notamment ceux particulièrement importants dont Mme Collette X divorcée Y bénéficie, Z a effectivement consacré les bénéfices dégagés par son activité à acheter des objets divers pour les enfants dont s'occupent d'autres associations, et on le comprend à la plus grande satisfaction de celles-ci, son budget démontre que la but premier de l'association est d'assurer à Collette X divorcée Y un salaire et des conditions de vie confortables au égard aux dépenses de fonctionnement qui couvrent ses frais de logement à Cagnes sur Mer, de déplacement, de restaurant, de téléphone et autres.

Ces participations à des œuvres caritatives à destination d'enfants, ne sont en réalité que le mécénat de son entreprise commerciale personnelle déguisée.

En conséquence, en utilisant et en faisant utiliser par ses employées, l'argumentaire ci-dessus rappelé laissant croire à l'éventuel acheteur, notamment par l'utilisation de cas termes empreints de compassion à l'égard de l'enfance malheureuse, que le but de son entreprise est uniquement caritatif sous couvert d'une association à but non lucratif, Mme Collette X divorcée Y s'est livrée à une publicité sur son activité de vente de marchandises, comportant des allégations, des indications et une présentation fausse en ce qu'il ne s'agit pas d'une telle association mais de son activité commerciale destinée essentiellement à lui procurer des moyens de subsistance comme pourrait le faire tout autre commerçant ainsi déclaré, et de nature à induire en erreur sur les services fournis par l'association, un tel argumentaire ayant eu pour effet de déterminer les personnes démarchées à passer commande.

Par ces faits, Mme Collette X divorcée Y a commis le délit de publicité mensongère ou de nature a induire en erreur prévu par l'article L. 121-1 du Code de la consommation, et dont elle doit être déclarée coupable.

Eu égard à la gravité des faits qui portant sérieusement atteinte, d'une part aux activités des véritables associations à but non lucratif, philanthropique et caritatif qu'elle discrédite ainsi qu'il résulte notamment de la lettre susvisée du client démarché, et d'autre part, à la concurrence avec les structures commerciales licites pour ce type de produits qu'elle vend par ses procédés pernicieux, il convient de condamner Mme Collette X divorcée Y à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de cent mille francs compte tenu du profit déloyal qu'elle a tiré de la commission du délit.

Mme Collette X divorcée Y n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. Elle peut bénéficier de sursis à exécution de la peine dans les conditions prévues par las articles 132-29 à 132-39 du Code pénal et 734 à 736 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire à l'égard de Mme Collette X divorcée Y ; En la forme, Reçoit les appels, réguliers en la forme, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Mme Collette X divorcée Y des fins de la poursuite du chef de tromperie sur la qualité de la marchandise, prévu et réprimé par las articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 516-2 et L. 216-3 du Code de la consommation ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme Juliette X divorcée Y coupable d'avoir à Montpellier et sur le territoire national, courant 1998 et depuis temps non prescrit, commis le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, prévu et réprimé par les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation ; Donne acte à Mme Juliette X divorcée Y qu'elle accepte expressément de comparaître volontairement pour les faits de 1997 sous la même qualification ; Déclara Mme Colette X divorcée Y coupable d'avoir commis, d'avoir à Montpellier et sur le territoire national, courant 1997 et depuis temps non prescrit, commis le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, prévu et réprimé par les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation ; Condamne Mme Collette X divorcée Y à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de cent mille francs (100 000 F) ; Dit qu'il sera sursis à exécution de cette peine d'emprisonnement de six mois sous le régime du sursis simple prévu par les articles 132-29 à 132-39 du Code de procédure pénale ; Mme Collette X divorcée Y est avertie que, si elle commet dans le délai de cinq ans à compter de la présente condamnation, un crime ou un délit de droit commun, elle s'expose à la mise à exécution de la totalité de la peine qui vient d'être prononcée et qu'elle encourt en outre les peines de la récidive prévue par les articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ; Ordonne la publication par extrait du présent arrêt dans les journaux "Midi Libre", "La Provence" et "Nice Matin", sans que le coût de chaque insertion n'excède trois mille francs (3 000 F) ; Fixa la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; Dit que le présent arrêt est assujetti à droit fixe de procédure de huit cents francs (800 F) dont est redevable Mme Collette X divorcée Y en application de l'article 1018 A du Code général des impôts. Le tout en application des textes visés au jugement et à l'arrêt, et des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.