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Décisions

Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-82.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle.

TGI Dax, ch. corr., du 3 juill. 1998

3 juillet 1998

Rejet du pourvoi formé par C Christian, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 23 mars 1999, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114-4 et 121-1 du Code pénal, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation, L. 121-1 du Code du travail, 12 et 40 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

"en ce que la cour a déclaré le prévenu (Christian C) coupable d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné pénalement et à payer diverses indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs propres et adoptés que la société X fournissait la marchandise, ainsi que les supports de publicité et le matériel (catalogues, étiquettes, etc.), apportait les garanties contractuelles du produit, assurait le service après-vente ; que la société encaissait directement les chèques, assurait et poursuivait les impayés, proposait des règlements amiables, et que Christian C imposait aux forains des modalités précises de règlement (jugement page 15) ; que les démarcheurs à domicile ne proposaient ni bon de commande, ni facture, ni bordereau de rétractation lors de la vente des marchandises qui leur étaient fournies par la société X et ne respectaient donc pas la législation en cette matière ; que, plus précisément, la seule trace écrite de la transaction résidait dans un bon de garantie daté, comportant la raison sociale de la société X et dans certains cas le nom du démarcheur ou un nom de fantaisie ; que cette façon de procéder était de nature à laisser supposer à la personne démarchée qu'elle avait traité avec X, ainsi qu'il résultait de l'audition de différents acquéreurs, et ce d'autant que le nom du bénéficiaire des chèques était laissé en blanc ; que, d'ailleurs, diverses victimes du démarchage s'étaient adressées directement à la société X, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer les irrégularités commises, ni que les personnes démarchées la considéraient comme étant le vendeur des biens meubles acquis, compte tenu de la teneur de ces courriers ; qu'en outre la société X s'était elle-même présentée comme le vendeur réel dans la mesure où, s'agissant de la marchandise qu'elle livrait aux forains ou nomades, elle assurait le service après-vente, poursuivait les impayés et proposait éventuellement des règlements amiables, toutes diligences qui n'auraient pas eu lieu d'être effectuées par une entreprise ayant la qualité de grossiste livrant régulièrement des détaillants qui, seuls, auraient eu une raison d'agir si telle avait été leur qualité ; que les démarcheurs, qui réalisaient matériellement la vente et qui disposaient du papier commercial, des supports publicitaires et du catalogue des produits vendus par X, recevaient le plus souvent un chèque du client pour le transmettre ensuite à la société X qui percevait, en définitive, le produit final de la vente et permettait alors, de façon simultanée, au démarcheur de se réapprovisionner sans avoir à débourser lui-même quelque somme que ce soit ; que la propriété des chèques qu'elle encaissait en définitive n'aurait pas autorisé la société X à des poursuites pour impayés auprès de particuliers avec lesquels elle n'aurait pas elle-même contracté (arrêt page 21, page 22 paragraphes 1 et 2) ;

"alors qu'une personne ne fait pratiquer le démarchage au sens de la loi que si elle est liée contractuellement au particulier démarché ; que les particuliers tireurs de chèques en étaient garants en vertu de la loi, et les actions en paiement exercées par le grossiste ne caractérisaient pas le lien contractuel avec eux ;

"et aux motifs propres et adoptés que la mise en place d'un secteur commercial de revendeurs salariés permettait d'écouler la marchandise avec un plus grand bénéfice, la vente directe aux grandes surfaces étant plus onéreuse pour le grossiste (jugement page 15) ; que loin d'ignorer les démarcheurs, la société X leur donnait des instructions pour faire respecter la loi sur le démarchage, n'ignorant pas la violation régulière de celle-ci, et manifestait ainsi le pouvoir de direction qu'elle avait sur eux ; que les forains ne disposaient pas de compte dans un établissement bancaire, et dépendaient directement d'un point de vue économique et financier de la société X, qui assurait pour eux la gestion administrative et comptable du fichier client (jugement page 16) ; que l'instauration de ce système, qui procurait au démarcheur des avantages puisqu'il n'avait pas d'apports à effectuer, avait pour effet de lui faire en revanche subir un lien de dépendance par rapport au grossiste, s'il voulait continuer son activité, d'autant qu'il lui était accordé de nombreuses facilités ; qu'il fallait d'ailleurs noter que lorsque le montant des chèques remis dépassait le prix du bien, objet du nouvel approvisionnement, la différence était systématiquement réglée en espèces ; qu'il était de plus imposé aux forains que le montant des chèques ne devait pas dépasser 3 000 francs et le remboursement 500 francs, disposition inconcevable dans des rapports normaux et librement consentis entre un détaillant et un grossiste ; qu'à la lumière de ces éléments de fait, alors, en outre, que le fournisseur exerçait une action en recouvrement de créance à l'encontre des clients qui faisaient opposition sur les chèques, il fallait retenir que les contrats de vente entre X et les démarcheurs correspondaient à une fiction ; que l'organisation et l'orientation à des fins purement commerciales du système sus-décrit faisait apparaître Christian C, comme le véritable garant envers le consommateur des dispositions sur le démarchage à domicile, les forains se révélant au sein de ce système avoir été les instruments nécessaires à une activité exercée de fait par la société X, eux-mêmes ne bénéficiant pas de l'indépendance réelle dont pouvait disposer tout commerçant, mais ayant en revanche des comptes à fournir en contrepartie d'avantages et d'une sécurité qui leur étaient procurés (arrêt page 22) ;

"alors que la cour ne faisait pas apparaître la qualité de salarié des démarcheurs, relevant seulement leur dépendance économique supposée envers le grossiste mais pas le moindre indice d'exclusivité ou de subordination, en dehors de consignes générales visant au respect de la loi sur le démarchage ou au fractionnement des paiements en vue de leur encaissement ; que la constatation de l'existence de ventes entre le grossiste et les démarcheurs établissait au contraire l'indépendance de ces derniers, et excluait l'infraction pour le dirigeant de la société X ;

"alors, subsidiairement, que les seules sommes remises par le grossiste aux démarcheurs correspondaient à la différence entre le montant des chèques établis par les consommateurs et le prix des approvisionnements des démarcheurs, et la Cour devait rechercher, comme l'y invitait le prévenu (conclusions pages 29 et 30), si l'absence de toute commission ou rémunération de quelque sorte versée par le grossiste aux démarcheurs n'excluait pas toute relation de salariat ;

"alors, subsidiairement, que la cour devait aussi rechercher (conclusions du prévenu, page 30) si l'indépendance des démarcheurs ne résultait pas de leur totale liberté dans la fixation des prix de vente aux consommateurs finaux ;

"alors, subsidiairement, que la cour devait encore rechercher (conclusions du prévenu, page 31) si l'absence de lien d'exclusivité entre la société X et les démarcheurs, libres de se fournir auprès d'autres grossistes, n'établissait pas l'indépendance des démarcheurs ;

"alors, en toute hypothèse, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour constatait que le chef d'entreprise informait les démarcheurs sur la législation relative aux démarchage et leur donnait la consigne de la respecter, ce dont il résultait que le chef d'entreprise s'était acquitté de ses obligations légales et ne pouvait être tenu pénalement du fait de ses hypothétiques salariés ";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des marchands forains ont, sans établir de contrat ni accorder de délai de réflexion, moyennant un paiement immédiat par chèque, vendu des articles de literie à divers acquéreurs au domicile desquels ils s'étaient présentés ; que Christian C, dirigeant de la société X, fournisseur de la marchandise vendue, est poursuivi pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, commises au préjudice de 90 victimes;

Attendu que le prévenu a fait valoir que, grossiste, il n'avait aucun lien contractuel avec les acheteurs démarchés par des commerçants de détail indépendants, lesquels n'étaient pas salariés, préposés ni subordonnés de la société, et qu'en conséquence les infractions commises ne pouvaient pas lui être imputées ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et le déclarer coupable des infractions, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés du jugement, relève que la société s'est comportée comme le vendeur de la literie à l'égard des consommateurs, auxquels elle faisait remettre par le démarcheur un bon de garantie comportant l'indication de sa raison sociale, qu'elle établissait une facture en cas de demande, assurait le service après-vente, encaissait les chèques, recouvrait les impayés et proposait des règlements amiables en cas de litige; que les juges retiennent que la société donnait aux démarcheurs des instructions sur les pratiques commerciales réglementées et mettaient à leur disposition son papier commercial, les supports publicitaires et le catalogue des produits offerts à la vente ; qu'ils exposent que les démarcheurs obtenaient de la société, contre la remise des chèques tirés par les acquéreurs, le réapprovisionnement de leur stock, la différence de valeur leur étant réglée en espèces ; que la société exigeait d'eux que le montant des chèques établis par les acheteurs et celui des remboursements n'excèdent pas une somme qu'elle avait fixée ;

Que les juges en déduisent que les contrats de vente passés entre le grossiste et les marchands forains sont fictifs et que la société X a fait pratiquer la vente par des démarcheurs ne bénéficiant pas de l'indépendance dont peut disposer tout commerçant ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui font apparaître que la société X était contractuellement liée à l'acheteur final, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet est soumis à la législation sur le démarchage le dirigeant de la société qui fait pratiquer, au profit de celle-ci, le démarchage au domicile des personnes physiques, l'article L. 121-21 du Code de la consommation n'exigeant pas l'existence d'un contrat de travail entre la société venderesse et le démarcheur; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 215-1 du Code de la consommation, 385, 802, 591 et 593 du Code de la procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs :

"en ce que la cour a déclaré le prévenu (Christian C) coupable de tromperies sur la composition et les qualités substantielles de marchandises vendues, l'a condamné pénalement et à payer diverses indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs propres et adoptés que s'agissant des tromperies substantielles sur les marchandises vendues de 1991 à 1995 à l'égard de divers contractants, à savoir des matelas mentionnés comme composés de laine "côté hiver"alors qu'ils n'étaient composés que de ouate de polyester, s'il ne pouvait être imputé à un simple détaillant une tromperie du seul fait de négliger de procéder à toutes les vérifications nécessaires sur les qualités du produit qu'il distribuait, en revanche, la connaissance précise par un grossiste spécialisé dans ce type de marché, lui conférant un professionnalisme particulier et une compétence nécessairement aigüe pour apprécier les caractéristiques réelles du produit, ne pouvait l'exonérer de la responsabilité pénale qu'il encourait en livrant des produits manufacturés ne comportant pas les qualités annoncées, en l'espèce la composition de laine, élément essentiel pour un matelas (jugement page 13) ; que dès lors qu'il se limitait à commercialiser un produit fabriqué par autrui, un commerçant ne pouvait, de ce seul fait, être tenu responsable pénalement de toutes les non-conformités apparentes affectant la marchandise ; qu'il demeurait toutefois que la qualité de grossiste imposait une vigilance et une attention particulières, qui n'étaient pas exigées d'un simple détaillant ; qu'à ce titre le grossiste doit être en mesure d'avoir toute certitude sur les caractéristiques essentielles des produits manufacturés qu'il livrait en gros, et, s'agissant de matelas, à tout le moins sur leur composition exacte, avec ou sans laine ; qu'ainsi, la seule circonstance que les matelas lui étaient fournis sous films plastiques, avec des étiquettes portant les mentions "laine - face hiver"avec le logo d'une tête d'agneau, n'était pas en soi suffisante pour l'exonérer d'une responsabilité pénale, l'absence de ouatinage en laine étant établi par le rapport d'analyse des services de la DDCCRF (arrêt page 23) ;

"alors que la cour n'a pas recherché, comme l'y invitait le prévenu (conclusions notamment pages 11 et 12), si la DDCCRF ne s'était pas limitée à étudier un unique matelas, et si un échantillon aussi réduit n'interdisait pas d'exclure une erreur de fabrication ponctuelle et de tirer la moindre déduction sur l'absence de laine dans les matelas commercialisés ;

"alors que la cour aurait dû rechercher (conclusions du prévenu pages 11 et 12) si la vérification des matelas par le revendeur, destructive des exemplaires examinés, n'était pas nécessairement limitée à quelques exemplaires choisis par sondage, et si un défaut de fabrication ponctuel n'était donc pas potentiellement indécelable ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il résultait de la cote D 4 (sous-cote 9) que les caractéristiques du matelas Peloflex II étaient strictement énoncées dans la fiche technique établie en février 1992 et adressée par le fabricant Rêve Bleu à la société X ; qu'à aucun moment il n'était fait référence à une qualité laine, l'entreprise X ayant donc délibérément trompé ses clients en faisant croire que le matelas vendu en comportait, concernant ce type de matelas (jugement page 13) ; qu'en tout état de cause Christian C n'était pas fondé à se prévaloir d'un étiquetage qui lui avait été remis, imputable au seul fabricant en ce qu'il comportait des mentions erronées sur les qualités substantielles, dès lors que, dans un document de février 1992 adressé par Rêve Bleu à X intitulé "Spécifications Techniques Matelas", il était fait état seulement de mousse polyester et de ouate polyester pour les matelas livrés tels que celui analysé, sans aucune référence à une qualité laine ; qu'il incombait à tout le moins à Christian C, au vu de ce document dont rien n'autorisait à contester l'authenticité et la valeur probante, de procéder lui-même à une analyse du produit livré ; qu'en n'agissant pas de la sorte, il avait sciemment trompé les clients ; qu'au surplus, le 2 juillet 1992, le responsable X à Genas déclarait que l'entreprise vendait des matelas en polyester (arrêt page 23) ;

"alors que la pièce cotée D 4 et intitulée "Spécifications Techniques Matelas" mentionnait diverses caractéristiques des produits, telles que la carcasse dont il était énoncé qu'elle était en mousse de polyester, mais était muette sur le garnissage, et n'indiquait pas si le garnissage était de laine ou de ouate de polyester ; que la cour, qui a considéré que cette pièce indiquait une absence de laine et l'utilisation de ouate de polyester, s'est contredite ;

"et aux motifs que s'agissant de la tromperie au titre des faits visés dans la citation directe, soit vente de matelas décousus, affaissés, malodorants, bruyants, synthétiques en lieu et place des fibres naturelles et encore tromperie sur les dimensions, force était de constater que les poursuites ne visaient pas la loi du 1er août 1905 et ne supposaient pas en l'occurence un formalisme spécifique et que Christian C avait été régulièrement entendu sur les faits reprochés (C-63-2) ; qu'il avait d'ailleurs reconnu avoir détenu une série de matelas exhalant une mauvaise odeur ; que pour ces défectuosités et non-conformités sur lesquelles le prévenu s'était expliqué, les pièces du dossier et notamment les correspondances échangées entre les parties faisaient apparaître leur réalité, apparente pour un professionnel, ce qui aurait dû exclure toute livraison ; que s'agissant du matelas vendu par un démarcheur agissant de fait pour le compte de la société gérée par Christian C et ayant volontairement fourni un produit non conforme à celui commandé, l'infraction était constituée de même que pour les autres faits reprochés, eu égard au caractère manifeste des défauts pour un professionnel (arrêt pages 23 et 24) ;

"alors que l'absence de constatations faites par des agents qualifiés au sens de l'article L. 215-1 du Code de la consommation entachait la procédure sur citation d'une nullité d'ordre public, peu important que les poursuites n'aient pas visé les dispositions légales sur la tromperie ou que le prévenu ait été entendu sur les faits reprochés ";

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

"en ce que la cour a déclaré le prévenu (Christian C) coupable de publicité trompeuse sur la composition et les qualités substantielles de marchandises vendues, l'a condamné pénalement et à payer diverses indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs propres et adoptés que la publicité trompeuse sur la composition du matelas était établie et non contestée par le prévenu ; qu'en ce qui concernait les qualifications "orthopédique" ou encore "spécial mal au dos et anti-allergique", qui étaient des mentions valorisantes mais avaient également une signification bien précise au plan médical, elles n'avaient pas lieu d'être utilisées en l'espèce dès lors qu'elles ne correspondaient pas à une réalité et étaient de nature à induire les acquéreurs en erreur quant aux qualités substantielles des matelas (arrêt page 24) ; que la cote D 4 démontrait, par l'audition de la préposée du prévenu, investie de responsabilités, qu'en réalité les mentions d'étiquetage ou de valorisation publicitaire étaient déterminées en collaboration avec le fabricant ; que la fiche technique déjà citée confirmait d'ailleurs ce point : "vignettes disposées selon descriptif du client nombre 4"; que tant l'énonciation de la mention "laine côté hiver"renforcée par la tête de mouton, que la notion de qualité orthopédique qui laissait penser que le matelas pouvait avoir des vertus médicales, constituaient des éléments caractérisant la présentation ou la publicité mensongère du produit (jugement page 14) ;

"alors que la cour, tenue de caractériser l'infraction en tous ses éléments, a seulement visé l'étiquetage apposé sur les produits vendus, et n'a pas fait apparaître l'existence d'une publicité véritable, faute de montrer que les consommateurs avaient connaissance de ces étiquettes avant l'achat, ou que les mentions supposées mensongères figuraient sur tout autre document à eux communiqué avant l'achat;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs la tromperie et la publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.