Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-84.520
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Mazars
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Thouin-Palat, SCP Bouzidi, SCP Boré, Xavier, Boré.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par x Bernard, contre l'arrêt n° 311 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 29 avril 1999 qui, pour publicités de nature à induire en erreur, escroqueries, infractions à la législation sur les loteries publicitaires, banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 200 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'exercer des fonctions de direction d'une entreprise commerciale, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une information, Bernard X, président du conseil d'administration de la société Y, entreprise de vente par correspondance, mise en redressement judiciaire le 8 mars 1990, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de publicités de nature à induire en erreur, escroqueries, banqueroute, faux, usage de faux, publication de bilans inexacts et abus de biens sociaux ; que, parallèlement, il a été cité directement, devant le même tribunal, des chefs de publicités de nature à induire en erreur, infractions à la réglementation sur les loteries publicitaires et escroquerie ; que le tribunal a joint les 66 procédures et l'a déclaré coupable des délits poursuivis ; que l'arrêt attaqué l'a relaxé partiellement des chefs de faux, usage de faux escroquerie au préjudice d'une banque et de banqueroute et a confirmé pour le surplus le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
En cet état : - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations directes, soulevée par le prévenu ;
"aux motifs que Bernard X, qui fait grief aux citations de ne pas énumérer précisément les jeux ou les concours visés par la prévention, ne pouvait se méprendre sur l'objet des poursuites, qui portaient en fait sur l'ensemble des opérations publicitaires et commerciales et des méthodes pratiquées par lui ;
"alors qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que, par ailleurs, une poursuite pénale ne peut intervenir que pour des faits précis ; qu'enfin tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, étant précisé que toute information incomplète porte atteinte à ses intérêts ; qu'en rejetant l'exception de nullité des 65 citations directes soulevée par le prévenu, lesquelles, selon lui, n'énonçaient pas exactement chaque fait poursuivi, au motif que les citations "portaient sur l'ensemble des opérations publicitaires et commerciales et des méthodes pratiquées par lui", la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité des citations directes, régulièrement soulevée, à raison du défaut de précision sur les jeux et concours visés par la prévention, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ; qu'ils ajoutent que les diverses citations, parallèles à l'information principale, incriminent des faits identiques, commis en des temps différents au préjudice de victimes différentes ; et que Bernard X s'est expliqué sur l'ensemble de ses méthodes de vente utilisées en faisant lui-même abstraction des jeux et concours précis dont les victimes se sont plaintes ;
Attendu qu'en l'état des ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressé a été suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ; que, dès lors, ce dernier doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, concernant les faits suivants : - proposition systématique sur un catalogue et diffusion d'annonces publicitaires, concernant des marchandises non disponibles en stock ; - défaut de livraison, livraison de marchandises différentes de celles annoncées par la publicité, ou de marchandises inutilisables ; - défaut de remboursement des marchandises retournées dans les conditions promises (infractions entrant dans les 1er et 2e groupes), et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs que ces infractions entrent dans la catégorie du non-respect des conditions de vente et de remboursement; qu'il résulte de la procédure que de nombreux consommateurs se sont plaints d'avoir commandé et payé à la société Y ou à sa filiale A, après avoir pris connaissance de sa publicité, des marchandises qui ne leur ont pas été livrées et dont ils n'ont pas obtenu le remboursement après avoir annulé leur commande faute de livraison ; que l'enquête a permis d'établir qu'au moment de l'envoi de la publicité ces marchandises n'étaient pas en stock ou que les stocks étaient insuffisants ; qu'il s'ensuit que le prévenu, qui avait pour obligation, en tant qu'annonceur, de s'assurer de la sincérité de la publicité et de son contenu avant sa diffusion, a présenté des conditions de vente fausses et de nature à induire le consommateur en erreur; que Bernard X ne peut prétendre que la notion de stock préalable est inapplicable en matière de vente par correspondance ;
"alors, d'une part, que le non-respect des conditions de vente et de remboursement, problème concernant l'exécution du contrat, ne peut engager que la responsabilité civile contractuelle du vendeur, mais n'est pas constitutif du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
"alors, d'autre part, que les allégations, indications ou présentations susceptibles de caractériser le délit de publicité de nature à induire en erreur doivent résulter exclusivement du texte de la publicité faisant l'objet des poursuites ; qu'en ne constatant pas que les publicités litigieuses auraient faussement mentionné une disponibilité immédiate et constante de l'ensemble des articles proposés, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'infraction, et a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que la publicité faite à propos de marchandises offertes dans le cadre de ventes par correspondance sans indication expresse d'une réserve d'épuisement des stocks n'est pas en soi de nature à tromper la clientèle, une telle clause étant toujours sous-entendue ; qu'en concluant néanmoins à une tromperie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que Bernard X faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pages 23 in fine et 24), qu'en matière de ventes par correspondance, le taux des commandes par rapport aux messages publicitaires envoyés était au maximum de 5 %, de sorte qu'il était impossible et irréaliste d'exiger du vendeur de disposer en stock d'un nombre d'articles équivalant au nombre de messages envoyés ; qu'en se bornant à énoncer que Bernard X ne pouvait prétendre que la notion de stock préalable est inapplicable en matière de vente par correspondance, sans répondre au moyen de défense essentiel du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, concernant les faits suivants : - organisation d'une publicité dite "colis cadeaux", "cadeaux mystère", "espèces ou prix non réclamés", ou "bureau des prix en espèces", faisant croire au consommateur qu'il a gagné un cadeau, alors qu'il passe en réalité une commande sans le savoir de marchandises sans grande valeur, sous le couvert d'un prix déguisé en frais de port (infractions entrant dans le 3e groupe) ; et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs que les prétendus "colis cadeaux", "cadeaux mystère", etc... étaient en réalité des ventes déguisées, la société Y et ses filiales adressant aux consommateurs des articles de pacotille sans réelle valeur, présentés comme des cadeaux, moyennant des frais de participation dont le montant était équivalent ou même supérieur à la valeur des articles ; que le but du prévenu était de se débarrasser d'invendus sans valeur, trompant ainsi le consommateur, et le forçant à l'achat d'un article dont il n'aurait jamais voulu, s'il lui avait été présenté avant sa commande ;
"alors, d'une part, que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur suppose des allégations fausses, de nature à tromper le consommateur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant sollicité en contrepartie de l'envoi des articles (qui correspondait à la valeur de l'article envoyé) était demandé à titre de participation à l'opération, et non faussement à titre de frais de port d'un prétendu cadeau, ce qui excluait toute tromperie ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement que les documents publicitaires envoyés dans le cadre de l'opération litigieuse décrivaient la nature de l'article offert, et le montant de la participation à envoyer par le client, de sorte que le consommateur moyennement averti et de bonne foi savait parfaitement qu'il était en présence d'une offre de vente, qu'il pouvait accepter ou non ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une publicité trompeuse car déguisant une vente forcée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, concernant les faits suivants : - diffusion de messages publicitaires annonciateurs de gains substantiels dans le cadre de jeux, alors que la majorité des consommateurs ne pouvaient percevoir qu'un gain modique, le tout dissimulant une stratégie commerciale de vente (infractions entrant dans le 4e groupe) ; et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs que Bernard X a organisé des loteries publicitaires, promettant aux consommateurs des lots fabuleux, tout en les invitant à commander un article du catalogue ; que, conditionnés par des titres accrocheurs ("Vous avez gagné", ou "Vous avez gagné l'un de ces fantastiques prix") à côté desquels figurait un encart décrivant le premier prix (séjour aux Antilles, Mercédès, etc...), les destinataires étaient persuadés d'avoir gagné le grand prix ; que cette publicité mensongère avait pour but d'induire le consommateur en erreur, en le persuadant qu'il avait gagné un lot fabuleux, de manière l'inciter à commander un article figurant sur un catalogue fort opportunément envoyé ; que Bernard X ne peut se prévaloir de la naïveté ou de la mauvaise foi des consommateurs ;
"alors, d'une part, que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie au regard du discernement d'un consommateur moyen, lequel est réputé lire le message publicitaire dans son intégralité ; que le fait d'annoncer au destinataire du message publicitaire qu'il a gagné "un prix" ou "un des prix", et de décrire par ailleurs le premier prix à gagner lors du tirage auquel le destinataire est invité à participer, indique sans ambiguïté qu'il s'agit d'une loterie dans laquelle il n'y a qu'un premier prix à gagner, mais où chaque participant recevra un lot de consolation ; qu'en concluant néanmoins à une tromperie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'organisation de loteries publicitaires pour promouvoir des ventes par correspondance n'est pas en soi illicite ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur le fait que les loteries publicitaires n'avaient en réalité pour but que "d'inciter le consommateur à commander des articles figurant sur un catalogue fort opportunément envoyé" et qu'elles dissimulaient une "stratégie commerciale de vente", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X coupable d'escroqueries, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs qu'en diffusant des messages publicitaires volontairement ambigus, laissant croire à leurs destinataires qu'ils avaient gagné des lots de grande valeur, ce qui les a déterminés à verser des fonds en paiement de commandes d'articles, Bernard X s'est rendu coupable du délit d'escroquerie ; que Bernard X a abusé de la crédulité de ses nombreuses victimes en leur promettant des cadeaux de valeur, qui se sont révélés dérisoires, ou en leur faisant passer commande d'articles qu'il savait ne pouvoir livrer dans les délais, faute de stocks suffisants, le tout en percevant des fonds ;
"alors, d'une part, que le fait pour un vendeur de présenter, dans le cadre de loteries publicitaires, des documents volontairement ambigus, laissant croire faussement à une promesse de gains importants, ne constitue que de simples mensonges écrits et ne saurait, faute de faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit, constituer des manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que le fait pour un vendeur de faire des offres de vente et d'accepter des commandes accompagnées du paiement, en sachant que, faute de stocks suffisants, il ne pourra livrer dans les délais, n'est pas constitutif d'escroquerie, faute de manœuvres frauduleuses ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-36, L. 121-37 et L. 121-41 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X coupable d'infraction à la législation sur les loteries publicitaires, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs que l'examen des documents adressés par Y aux consommateurs permet de révéler que, contrairement aux articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation, - certains jeux imposaient une contrepartie financière, - les bulletins de participation aux jeux n'étaient pas distincts des bons de commandes, - plusieurs documents adressés étaient de nature à susciter la confusion avec des documents administratifs, - les documents adressés ne comportaient pas un inventaire lisible des lots, et ne reproduisaient pas la mention obligatoire relative à l'envoi du règlement des opérations, - les extraits du règlement du concours étaient imprimés sur la page intérieure de l'enveloppe ; qu'il y a donc lieu de déclarer Bernard X coupable d'infractions à la législation sur les loteries publicitaires ;
"alors qu'il n'y a pas de délit sans l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à caractériser l'élément matériel du délit de non-respect de la législation sur les loteries publicitaires, sans constater que c'est de façon consciente, volontaire ou délibérée que Bernard X a méconnu cette législation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a, dès lors, déclaré à tort coupable le prévenu";
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X coupable d'abus de biens sociaux, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs que le commissaire aux comptes a dénoncé des avances importantes et réciproques entre la société Y, dont Bernard X était le PDG, et ses filiales, notamment la société A ; que le prévenu n'est pas fondé à se prévaloir du fait justificatif tiré de la notion du groupe de sociétés, dès lors qu'il résulte du rapport du commissaire aux comptes que le concours financier accordé par Y à sa filiale A était dépourvu de contrepartie, et que les avances consenties par la société Y excédaient ses possibilités financières, puisqu'elle a été mise en redressement judiciaire ; que les mêmes observations peuvent être faites à l'égard des sociétés B et G, le commissaire aux comptes ayant mis en évidence des mouvements financiers anormaux ;
"alors, d'une part, que, en énonçant, pour écarter le fait justificatif tiré de l'intérêt du groupe, à la fois que les avances consenties entre la société Y et ses filiales étaient réciproques, et que les avances consenties par la société Y à ses filiales étaient sans contrepartie - motifs qui sont contradictoires et qui ne permettent pas de savoir si la condition du concours financier non dépourvu de contrepartie était remplie -, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir que les avances consenties par Y à sa filiale A et à d'autres filiales excédaient ses possibilités financières, à faire état de son redressement judiciaire ultérieur, sans rechercher si, au moment des mouvements de fonds, les concours consentis par Y excédaient, ou non, ses possibilités financières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale";
Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.