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Décisions

Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-81.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TGI Le Havre, ch. corr., du 22 mars 1993

22 mars 1993

Rejet du pourvoi formé par X Guiseppe, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 24 février 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende.

LA COUR: - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 40, 593 du Code de procédure pénale, 63 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale:

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par le prévenu tirée de la tardiveté de la rédaction du procès-verbal d'infraction et de la violation des droits de la défense;

"aux motifs qu'il importe, certes, que le prévenu soit informé dans les meilleurs délais des griefs qui lui sont imputés et qu'il fasse l'objet d'une procédure qui lui permette d'être fixé rapidement sur son sort, puis jugé dans un délai raisonnable; qu'il n'apparaît pas cependant que la procédure ait subi des retards injustifiés de nature à nuire au prévenu qui "a, sinon antérieurement par ses employés ou au plus tard le 25 avril 1991, été informé de l'enquête en cours diligentée par les services de la direction" de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

"alors que l'article 6,3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que tout accusé a droit à être informé dans les plus courts délais et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; que cette information concerne les faits et leur qualification juridique; que le respect de ces dispositions impliquait que le procès-verbal d'infraction fût rédigé et transmis, sans délai, au Procureur de la République, conformément aux articles 19 et 40 du Code de procédure pénale; que la cour d'appel qui relève que le procès-verbal avait été rédigé neuf mois après la constatation des faits, et après une enquête de l'Administration où le prévenu n'a pas été amené à se défendre, a violé les textes précités ";

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, prise de la tardiveté de la rédaction du procès-verbal d'infraction, les juges d'appel constatent que les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se sont présentés le 23 janvier 1991 au magasin de vente d'agencement de cuisines et de salles de bain, objet de la publicité incriminée ;qu'ils relèvent que le procès-verbal d'infraction a été rédigé le 27 septembre 1991, à l'issue de nombreuses diligences qu'ils relatent, puis transmis au Procureur de la République le 9 octobre 1991 ;qu'ils en déduisent que la procédure n'a pas subi de retard injustifié de nature à nuire au prévenu;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;d'où il suit que le moyen, fondé sur la violation prétendue de l'article 6,3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales inapplicable au stade de la procédure de constatation des infractions prévue par l'article L. 121-2 du Code de la consommation, ne saurait être accueilli;

Sur le second moyen de cassation: (sans intérêt);

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.