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Décisions

Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-81.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Libouban

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TGI La Rochelle, ch. corr., du 5 sept. 1…

5 septembre 1994

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par D Claude, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4 et suivants, L. 213-1 du Code de la consommation, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur;

"aux motifs que "le prévenu pour s'exonérer de la responsabilité pénale qui pèse sur lui en principe en sa qualité de chef d'entreprise produit une délégation de pouvoirs consentie à Jacky M, directeur commercial, le 1er février 1991; que cette délégation porte notamment sur l'organisation des campagnes publicitaires et leur suivi; mais attendu que cette délégation, dont seule une télécopie dépourvue de valeur probante est produite, est en l'espèce inefficace; qu'il résulte des déclarations de Claude D que la campagne publicitaire en cause a été conçue à l'échelon national pour un ensemble de magasins franchisés exploités sous la même enseigne; qu'il est donc clair que cette opération publicitaire ne relevait pas de la responsabilité du directeur commercial, si ce n'est pour la mise en œuvre, qui n'est pas ici en cause; que la décision de mener l'opération publicitaire dont le principe même est critiquable ne pouvait être prise qu'au plus haut niveau de l'entreprise; qu'en toute hypothèse, le pouvoir délégué à Jacky M ne s'étendait pas à la conception d'une campagne publicitaire de cette envergure ni à la décision de l'organiser";

"alors que, d'une part, la délégation de pouvoirs susceptible d'exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale n'est subordonnée à aucune forme, sa preuve pouvant être faite par tous moyens; qu'en écartant cette délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu au motif qu'elle était dépourvue de valeur probante, seule une télécopie ayant été produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui déniait toute validité à ladite délégation de pouvoirs, ne pouvait sans se contredire énoncer que celle-ci ne s'étendait pas à la conception de la campagne, après avoir observé qu'elle portait sur l'organisation des campagnes publicitaires";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X, qui exploite des magasins de vente de mobilier, a fait procéder à une publicité par téléphone, consistant à offrir, à des personnes choisies sur l'annuaire et appelées à leur domicile, un séjour à l'étranger pour une destination de leur choix, "le billet d'avion restant toutefois à leur charge"; que l'avantage offert ne tenait, en réalité, qu'en une réduction sur le prix d'un forfait "voyage et séjour", proposé par une agence de voyage; qu'à la suite de ces faits, Claude D, président de la société d'exploitation, est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui faisait état d'une délégation de pouvoir consentie au directeur du magasin concerné, les juges du second degré retiennent que cette délégation, qui porte sur la mise en œuvre et le suivi des campagnes publicitaires, ne s'étend pas à la conception, ni à l'organisation d'une opération publicitaire décidée et conçue à l'échelon national, pour un ensemble de magasins exploités sous la même enseigne;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants visés à la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de la délégation invoquée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.