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Décisions

Cass. crim., 5 décembre 1995, n° 95-85.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville

Rapporteur :

M. Farge

Avocat général :

M. Perfetti.

TGI Cusset, ch. corr., du 3 févr. 1995

3 février 1995

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par C Guy, contre l'arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la Cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour publicité trompeuse, à une amende de 50 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.

LA COUR: - Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi;

Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3, alinéa second du Code pénal et des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation:

Vu lesdits articles; - Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa second, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu pour le délit de publicité trompeuse et a ordonné notamment l'affichage de la décision pour une durée de huit jours, à la porte du magasin de la société Sodima;

Mais attendu que, si l'article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit la publication de la condamnation, il n'en autorise pas l'affichage; d'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le texte ci-dessus rappelé;

Par ces motifs: casse et annule par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Riom, en date du 7 septembre 1995, en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues; Dit n'y avoir lieu à renvoi.