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Décisions

CA Paris, 13e ch., 17 septembre 1991, n° 2129-91

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Couderette

Conseillers :

MM. Martinez, de Thoury

Avocats :

Mes Afériat, Bouazzouni

TGI Évry, 6e ch., du 30 oct. 1990

30 octobre 1990

Rappel de la procédure

le jugement

Le tribunal a déclaré X José, coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, et vente de produit ou prestation de service à un consommateur sous condition, courant 1989 à Sainte-Geneviève-des-Bois (91)

Et par application des articles 44 de la loi du 27.12.1973, 1er de la loi du 01.08.1905, 33 du décret du 29.12.1986, 30 de l'ordonnance du 01.12.1986.

L'a condamné à la peine de : 20 000 F d'amende pour le délit, et à 3 amendes de 5 000 F chacune pour les contraventions,

Le tribunal a prononcé la publication du jugement par extrait dans " Le Républicain de l'Essonne " dans la limite de 5 000 F par insertion ;

Le tribunal a condamné le prévenu aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de : 373, 16 F ;

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) X José, le 5 novembre 1990,

2°) le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance d'Evry, le 8 novembre 1990.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré ;

S'y référant pour l'exposé de la prévention et des faits ;

Le prévenu conteste la matérialité du délit qui lui est reproché, ainsi que celle de deux des trois contraventions et conclut à sa relaxe ou au prononcé du minimum de l'amende pour la troisième contravention.

Le Ministère public demande la confirmation du jugement.

Considérant qu'il résulte des documents produits que le 17.08.1989 des enquêteurs de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont visité le magasin de vente de meubles sis à Sainte-Geneviève-des-Bois appartenant à la SARL Z dont le gérant est X José.

Qu'il ont constaté d'une part, la présence sur la vitrine d'une affiche publicitaire ainsi libellée "soldes jusqu'à moins 50 %" et d'autre part, que sur les 20 salons exposés en vue de la vente onze étaient proposés avec un rabais qui était de 30 % (un salon), 32 % (un salon), 35 % (2 salons), 40 % (3 salons), 42 % (un salon) et 50 % (un salon).

Qu'ils ont relevé par ailleurs ;

1°) que deux salons étaient affichés à -40 % et -45 % alors que la comparaison avec les prix de référence, selon les textes applicables, donnaient en réalité des rabais de 18,28 et 15,73 %,

2°) que le prévenu n'était pas en mesure de justifier de la réalité des prix de référence des salons qu'il offrait à la vente.

3°) qu'il n'avait pas précisé sur son affiche publicitaire la période pendant laquelle sa promotion était valable.

Considérant, sur le délit, qu'est interdite toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le cocontractant lorsqu'elles portent notamment sur le prix et les conditions de vente.

Que la publicité annonçait aux consommateurs " soldes jusqu'à moins 50 %" ; que les salons offerts à la vente comportaient effectivement des articles en solde dans une proposition de 55 % et que ces soldes allaient de 30 à 50 %.

Qu'à l'évidence, cette publicité n'était pas fausse.

Que les premiers juges ont estimé que le prévenu avait cependant induit en erreur ses acheteurs potentiels sur la nature des avantages qu'il proposait.

Mais que le libellé même de la publicité ne permet pas d'arriver à une telle conclusion, le client étant simplement informé qu'il y avait des salons en solde et que la réduction de prix pouvait aller jusqu'à 50 %, ce qui est exact, les termes employés ne pouvant laisser croire à une solderie générale avec rabais de 50 % sur tous les articles.

Que le délit de publicité mensongère n'est donc pas constitué et que le jugement dont appel doit être infirmé de ce chef.

Considérant en ce qui concerne la première contravention, que le rabais annoncé doit se calculer par rapport à un prix de référence qui est le prix le plus bas pratiqué par l'annonceur sur un article similaire dans les 30 jours précédant le début de la vente promotionnelle.

Que l'appelant fait valoir que les ventes prises comme références par les inspecteurs de la répression des fraudes sont antérieures de plus de 30 jours au début de la promotion et que les articles alors vendus sont différents de ceux contrôlés.

Mais que, lorsqu'il s'agit de ventes peu fréquentes comme c'est le cas pour des salons, on peut prendre comme référence, sans limitation de délai, le dernier prix pratiqué ou marqué, comme cela a été fait.

Qu'à propos des références produites on ne peut pas retenir la vente Eyebe portant sur un canapé d'exposition soldé en l'état mais on doit prendre en compte la vente Boivin où sur le bon de commande produit le nombre de places du canapé a été modifié sans qu'on puisse considérer que l'article réellement vendu ait été un canapé de deux places seulement, les observations faites à propos de la référence 204 demeurant valables puisque le prix le plus bas est celui de la vente Boivin ; et que pour cette référence la remise effective était bien de 18,28 % au lieu des 40 % annoncés.

Que pour la référence 800 la seule vente de référence (Bodard) fait apparaître un rabais de 15,73 % au lieu des 45 % annoncés et qu'on ne peut écarter cette vente au seul motif que la qualité des deux canapés serait différente, ce qui n'est pas démontré en l'état des documents produits.

Que le prévenu a donc été à bon droit retenu dans les liens de la prévention en ce qui concerne la première contravention constituant une infraction aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2.9.1977.

Considérant, en ce qui concerne la seconde contravention, que l'article 3 du texte précité précise qu'à la demande des agents verbalisateurs, l'annonceur doit être à même de justifier les prix de référence sur lesquels sont calculées les promotions annoncées.

Considérant, en ce qui concerne la troisième contravention, que selon l'article 2 de l'arrêté du 2.9.1977 toute publicité comportant une annonce de réduction des prix doit indiquer la période pendant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit.

Qu'en l'espèce il est reconnu que cette indication n'avait pas été portée à la connaissance du consommateur et que le prévenu a été justement déclaré coupable de la troisième contravention.

Considérant que les contraventions dont s'agit sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe et qu'eu égard aux circonstances de l'espèce il convient de confirmer les amendes de 5 000 F prononcées par les premiers juges pour les deux premières, mais de ramener à 3 000 F la pénalité afférente à la troisième dont la gravité est minime ;

Par ces motifs LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels réguliers en la forme, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 30 octobre 1990 en ce qu'il a déclaré coupable le prévenu X José de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et le relaxe de ce chef des fins de la poursuite ; Confirme le même jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'avoir indiqué dans la publicité concernant deux produits des réductions de prix qui ne sont pas effectivement accordées dans les conditions annoncées, de ne pas avoir justifié à la demande des agents verbalisateurs des prix pratiqués pendant la période de référence et de n'avoir pas précisé la durée de la période pendant laquelle ses produits étaient offerts à prix réduit, confirme le jugement en ce qu'il a prononcé des amendes de 5 000 F pour les première et deuxième contraventions, L'infirme en ce qui concerne la répression de la troisième et condamne le prévenu de ce chef à une amende de 3 000 F, Condamne X José aux dépens d'appel liquidés à la somme de 405,74 F.