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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 13 juin 2000, n° 00-526

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

President :

M. Bianconi

Substitut général :

M. Pinelli

Conseillers :

Mmes Besset, Alluto

Avocat :

Me Ferran

CA Aix-en-Provence n° 00-526

13 juin 2000

Rappel de la procédure :

La prévention :

Gérard A a été cité devant le Tribunal correctionnel de Marseille sous la prévention d'avoir :

- à Marseille les 18 juin, 2 et 23 septembre 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur 44 articles de literie proposés sous des remises fictives à défaut de prix de référence conformes à l'arrêté ministériel 77-195 du 2 septembre 1977 ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 121-4 du Code de la consommation ;

- à Marseille les 18 juin, 2 et 23 septembre 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en diffusant par voie de presse, en apposant sur la devanture du magasin "X" les allégations "en provenance directe des plus grandes usines" et "direct usine" et "vente directe aux particuliers" alors que tel n'était pas le cas ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 121-4 du Code de la consommation

- à Marseille, le 16 octobre 1996, offert en vente, dans le magasin "X", des objets d'ameublement pour lesquels n'étaient pas précisées de façon lisible et indélébile, sur des étiquettes apparentes les information relatives aux prix (34 produits), matériaux entrant dans leur fabrication (83 produits), procédés de mise en œuvre de ces matériaux (carcasses 82 produits, rembourrages 75 produits), dimensions d'encombrement (69 produits) ;

Faits prévus et réprimés par les articles 2-2° et 3° et 10 du Décret 86-583 du 14 mars 1986, et L. 214-2 du Code de la consommation;

- à Marseille le 16 octobre 1996, outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'Elisabeth Carcagno, personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce un contrôleur principal de la DDCCRF dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en lui disant notamment : "Je m'en fiche, allez contrôler ailleurs" ;

Faits prévus par l'article 433-5 alinéas 1 et 2 du Code pénal et réprimés par les articles 433-5 alinéa 2, 433-22 du Code pénal ;

Le jugement :

Par jugement contradictoire du 27 janvier 1998 le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention et en répression l'a condamné pour les délits à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende, pour les contraventions de 3ème classe à 343 amendes de 50 F.

Les appels :

Gérard A a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 2 février 1998 du jugement en ses dispositions pénales.

Appel incident a été interjeté le même jour par le Ministère public.

Décision :

En la forme,

Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et les délais légaux ;

Attendu que l'arrêt sera rendu contradictoirement à l'encontre du prévenu présent et assisté ;

Au fond,

Rappel succinct des faits :

Le 16 octobre 1996, Madame Carcagno, contrôleur à la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes procédait à un contrôle dans le magasin "X" exploité <adresse>à Marseille par Gérard A

Elle relevait des infractions de publicité mensongère, de défaut d'étiquetage et dressait le 10 février 1997 un procès-verbal d'outrage.

Moyens des parties :

Gérard A plaide à titre principal sa relaxe. Il souligne que la procédure de contrôle est nulle, faute par le contrôleur de lui avoir remis le double des procès-verbaux comme le prévoit l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ce qui constitue une violation des droits de la défense. Il précise que sur le fond les procès-verbaux ne sont pas justifiés dès lors sur la publicité mensongère qu'il a utilisé comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant et qu'il vend sans intermédiaire s'approvisionnant directement à l'usine ; que le contrôleur ne s'étant pas rendue dans le magasin n'a pu relever matériellement 343 contraventions de défaut d'étiquetage ; que d'ailleurs les étiquettes étaient apposées sur les articles ; que le délit d'outrage n'est établi que par le rapport tardif de Madame Carcagno.

Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité et s'en rapporte sur la peine.

Motifs de la décision :

Sur les exceptions de nullité :

Attendu que selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale "les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond" ;

Que Gérard A présent à l'audience du Tribunal correctionnel de Marseille le 27 janvier 1998 s'est défendu au fond ; que les exceptions qu'il soulève ne sauraient dès lors être examinées en cause d'appel

Sur l'action publique :

Sur la culpabilité :

Sur le délit de publicité mensongère quant aux prix :

Attendu qu'il est fait grief à Gérard A d'avoir effectué plusieurs messages publicitaires dans des journaux d'annonces gratuits offrant des réductions respectivement sur 15 et 16 ensembles de literie sans respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 qui stipule : "le prix de référence ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article similaire dans le même établissement au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité."

Attendu que le prévenu affirme avoir utilisé, comme le prévoit le texte, le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur;qu'il lui appartient dans ce cas non seulement d'être à même de justifier de la réalité de ces références, mais également du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit ;

Que Gérard A n'a pas été en mesure de justifier ni que les prix de référence qu'il affichait avaient été pratiqués au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité, le prévenu reconnaissant qu'il annonçait en permanence des réductions de prix, ni que les prix conseillés étaient couramment pratiqués par les distributeurs du même produit;

Que le délit apparaît dès lors constitué,d'autant qu'un précédent avertissement délivré à Gérard A le 28 octobre 1994 lui avait rappelé ses obligations légales en la matière ; que néanmoins ne seront pas retenues les constatations erronées du procès verbal du 5 février 1997 qui retient comme prix de vente conseillé par le fabricant Bultex un tarif conseillé hors TVA manifestement non applicable à l'espèce;

Sur le délit de publicité mensongère par apposition et diffusion de mentions "en provenance directe des plus grandes usines" et "direct usine" :

Attendu que le prévenu conteste la matérialité de ce délit soulignant qu'il se fournit directement auprès des fabricants sans passer par l'intermédiaire d'un grossiste ;

Que n'entrent pas dans la définition des ventes directes aux consommateurs résultant du Décret du 15 mai 1974, la vente en détail de meubles achetés directement aux fournisseurs sans passer par l'intermédiaire d'un grossiste, ainsi que le pratique Gérard A;

Que le prévenu, qui avait fait l'objet d'un avertissement en juin 1995 à propos de telles publicités, en apposant des mentions laissant supposer qu'il exerçait une vente directe d'usine alors qu'il n'est pas un fabricant vendant ses produits au détail, a bien effectué une publicité mensongère en trompant le consommateur sur les conditions de vente des biens qu'il propose;

Sur les contraventions de défaut d'étiquetage :

Attendu que le prévenu a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention relevant que n'étaient pas précisés de façon lisible et indélébile le prix de 34 produits, les matériaux pour 83 produits, les procédés de mise en œuvre pour 82 et 75 produits, les dimensions d'encombrement pour 69 produits et la nature des fibres textiles pour 83 produits ;

Attendu que le procès-verbal du contrôleur de la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes fait foi jusqu'à preuve contraire, que Gérard A ne rapporte pas la preuve de ce qu'aient été apposées sur les articles des étiquettes informatives conformes aux dispositions du Décret du 14 mars 1986 ;

Que cependant la rédaction du procès-verbal ne permet pas de déterminer si les défauts d'étiquetage relevés concernent 343 articles différents ou si un même article présentait un étiquetage irrégulier à plusieurs titres ; qu'il existe dès lors un doute sur le nombre de contraventions commises qui devra bénéficier au prévenu et lui permettra de bénéficier de ce chef d'une relaxe ;

Sur le délit d'outrage :

Attendu que le contrôleur Madame Carcagno a adressé le 10 févier 1997, soit cinq mois après son contrôle un rapport au Parquet relevant le comportement de Gérard A susceptible d'être considéré comme un outrage;

Que la preuve de ces faits qui ne sont pas relevés par procès-verbal, qui n'apparaissent pas dans le procès-verbal de déclaration contradictoire du 16 octobre 1996 n'apparaît pas suffisamment établie en l'état de la déclaration contradictoire de Monsieur F et des dénégations du prévenu ; qu'il existe dès lors un doute qui devra lui bénéficier et entraîner sa relaxe de ce chef;

Sur la peine :

Attendu que compte tenu des relaxes intervenues, de la nature des faits et de la personnalité du prévenu, certes primaire, mais ayant cependant déjà fait l'objet de plusieurs avertissements, il sera infligé au prévenu pour les deux délits de publicité mensongère la peine de 10 000 F d'amende;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l'encontre de Gérard A, en la forme, reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, au fond, confirme le jugement déféré sur la culpabilité s'agissant des deux délits de publicité mensongère, le relaxe pour le délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et pour les contraventions connexes, réformant sur la peine, condamne Gérard A à une amende délictuelle de 10 000 F, le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.