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Décisions

CA Versailles, 9e ch. corr., 30 janvier 2002, n° 01-00929

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Bujon, Mortier, Haas (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ract-Madoux

Avocat général :

M. Schonn

Conseillers :

Mme Delafollie, M. Boilevin

Avocats :

Mes Coudreuse, Mazure, Martin, Depied.

TGI Chartres, ch. corr., du 30 oct. 2000

30 octobre 2000

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de Chartres a déclaré L Dominique coupable de:

Abus de confiance, de 1998 à 1999, à La Loupe et sur le TN, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 al. 2, 314-10 du Code pénal

Falsification d'une attestation ou d'un certificat, jusqu'en 1999, à La Loupe et sur le TN, infraction prévue par l'article 441-7 al. 1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 441-7 al. 1, 441-10, 441-11 du Code pénal

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, jusqu'en 1999, à la loupe et sur le TN infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

Non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, courant 1992, à La Loupe et sur le TN, infraction prévue par l'article 321-7 al. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-7 al. 1, 321-9 du Code pénal

Sur l'action publique:

- l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligations spéciales(art. 132-45 du Code pénal) de lui imposer d'indemniser les victimes;

Sur l'action civile:

- a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de M. Arnaud Mortier, la SARL Haas et M. Patrick Seuge à l'encontre de M. Stéphane G, celui-ci étant sous liquidation judiciaire et que les victimes n'ont pas produit leurs créances;

- a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. Arnaud Mortier, la SARL Haas et Bujon et de M. Patrick Seuge, la plainte qui serait déposée par la SARL Bujon devant le juge d'instruction est sans rapport avec l'instance pénale actuelle;

- a reçu la SARL Haas représentée par Mme Vicente da Silva Maria en sa constitution de partie civile;

- a déclaré M. Dominique L responsable du préjudice subi par la SARL Haas représentée par Mme Vicente da Silva Maria;

- a condamné M. Dominique L à payer à la SARL Haas représentée par Mme Vicente da Silva Maria la somme de 114 000 F à titre de dommages-intérêts, la somme de un franc pour le préjudice moral;

- a condamné M. Dominique L à verser à la SARL Haas au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 3 500 F;

- a reçu M. Arnaud Mortier en sa constitution de partie civile;

- a déclaré M. Dominique L responsable du préjudice subi par M. Arnaud Mortier:

- a condamné M. Dominique L à payer à M. Arnaud Mortier les sommes de:

- 6 180,92 F pour le préjudice financier,

- 16 000 F pour les pertes de journées,

- 5 000 F pour le préjudice moral;

- a condamné M. Dominique L à verser à M. Arnaud Mortier au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 3 500 F;

- a rejeté pour le surplus;

- a reçu M. Christian Bujon en sa constitution de partie civile;

- a déclaré M. Dominique L responsable du préjudice subi par M. Christian Bujon;

- a condamné M. Dominique L à payer à M. Christian Bujon les sommes de:

- 104 000 F à titre de dommages-intérêts,

- 5 000 F pour le préjudice moral;

- a condamné M. Dominique L à verser à M. Christian Bujon au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 3 500 F;

Les Appels:

Appel principal a été interjeté par:

Monsieur L Dominique le 6 novembre 2000 c/ Arnaud Mortier, Christian Bujon et la SARL Haas

M. le Procureur de la République, le 7 novembre 2000

Décision

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant:

Faits et procédure

Le 4 mars 1999, Mme Maria Vincente da Silva, gérante de la société Haas Automobiles de Dreux (28), ayant pour activité les transactions sur véhicules d'occasion déposait plainte auprès de la Gendarmerie de La Loupe (28) et exposait qu'au début du mois de décembre 1998, rencontrant divers problèmes de carburation GPL, elle remettait pour révision de ce système un véhicule Jeep Cherokee immatriculé 1883 SQ 28, au garage "X" de la Loupe, dirigé de fait par M. Dominique L.

Malgré plusieurs tentatives pour obtenir la restitution du véhicule, pour contacter ou rencontrer sur place le gérant à ce sujet, Mme da Silva n'obtenait aucun renseignement mais constatait que le véhicule confié ne se trouvait plus dans le garage X ; excédée de la passivité de M. L, alors qu'elle se dirigeait le 4 mars 1999 vers La Loupe pour rencontrer ce dernier et pour s'enquérir du sort réservé audit véhicule, elle apercevait l'engin réimmatriculé, piloté par un tiers.

Celui-ci, M. Mortier Arnaud, révélait à la plaignante qu'il était devenu le nouveau propriétaire de la Jeep Cherokee précitée depuis la fin janvier 1999 pour un montant de 67 500 F mais reconnaissait qu'il ne lui avait été remis par le garage X que la photocopie des documents nécessaires à la circulation automobile (certificat d'immatriculation, homologation du Service des Mines). M. Mortier déposera plainte à son tour, le 22 juin 1999, pour ces faits.

Le 5 mars 1999, M. Stéphane G, gérant de droit de la société exploitant le garage X, expliquait que la vente des véhicules était le domaine exclusif de Dominique L, dont il avait été l'employé auparavant; bien que l'argent de la vente de la Cherokee ait été encaissé par la société, il reconnaissait que des difficultés de trésorerie l'empêchaient de restituer cette somme au propriétaire de la Jeep, Mme da Silva. II reconnaissait la commission de l'infraction d'abus de confiance, précisant que L avait falsifié les documents de la vente.

Entendu à son tour, Dominique L reconnaissait avoir vendu ledit véhicule, prétendument avec l'accord verbal de sa propriétaire, mais convenait que les difficultés de l'entreprise le mettaient dans l'impossibilité de restituer le produit de la vente.

Réentendue Mme da Silva persistait à dire qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vendre ce véhicule par l'intermédiaire du garage X; l'actionnaire majoritaire de la société Haas, propriétaire du véhicule Cherokee, confirmait les dires de la gérante, Mme da Silva.

Les enquêteurs faisaient le rapprochement avec une procédure établie, le 20 novembre 1998, par les Gendarmes de Crocq (23), dans laquelle M. Christian Bujon avait déposé plainte, en qualité de gérant de la SARL portant son nom, à l'encontre du responsable commercial du garage X de La Loupe, à qui il avait confié en dépôt-vente un véhicule Renault Scénic, immatriculé 89 BWY 91, d'une valeur marchande supérieure à 100 KF, et qui l'avait vendu sans lui en restituer le prix.

En effet, alors qu'il lui avait remis le certificat d'immatriculation original ainsi qu'un certificat de vente vierge, M. Bujon avait appris quinze jours plus tard que L avait cédé son véhicule à un autre garagiste Occas-Autos à Margon (28) ; prenant l'attache de L, celui-ci lui confirmait la transaction mais lui indiquait qu'en raison de ses difficultés financières, il ne pouvait lui restituer le prix de cette vente. Cette infraction était confirmée par le gérant du garage X, Stéphane G qui indiquait avoir toutefois crédité les comptes de la société du prix de la vente du véhicule Bujon.

L reconnaissait avoir été le seul interlocuteur du propriétaire, mais niait avoir rempli et signé le formulaire vierge de vente ; toutefois l'enquête démontrait que la signature apposée n'était pas celle du gérant de la SARL Bujon, propriétaire ; d'ailleurs le responsable du garage Occas-Autos affirmait que ce document lui avait été remis renseigné et signé, par Dominique L.

Le 6 mars 1999, M. Patrick Seuge déposait plainte auprès de la gendarmerie de La Loupe, et exposait qu'il avait été dépossédé d'une camionnette Ford Transit immatriculé 7427 VX 78, par son véritable propriétaire, alors qu'il l'avait lui-même acquis pour la somme de 55 000 F du garage X; il remettait le certificat d'immatriculation provisoire "1222 WW 28" que lui avait remis par Dominique L, outre deux factures, et il précisait que le propriétaire antérieur avait agi ainsi parce qu'il n'avait pas été réglé du prix, par le garage X.

L niait les faits, sans rapporter une preuve sérieuse de sa contestation ; en revanche le gérant G reconnaissait les faits d'abus de confiance, de falsification et d'usage de documents falsifiés.

Dans le cadre de cette dernière transaction, il apparaissait que L avait établi les deux factures d'achat délivrées à M. Seuge qui mentionnaient le kilométrage du Ford Transit pour 115 200, alors que les documents d'adjudication de ce véhicule par le précédent propriétaire au garage X mentionnaient un kilométrage de 180 000 kms. Tout en assumant avoir été le seul interlocuteur lors de la vente faite à M. Seuge, L ne pouvait justifier de cette différence.

Enfin les enquêteurs relevaient de nombreuses irrégularités sur le livre de police du garage X, notamment l'omission de l'identité du vendeur et de la nature du dépôt du véhicule Jeep Cherokee 4X4, appartenant à la société Haas.

C'est dans ces conditions que, par acte des 26 juin et 25 juillet 2000, Messieurs L et G étaient cités par le Ministère public, devant le Tribunal correctionnel de Chartres qui rendait, le 30 octobre 2000, le jugement contradictoire dont le dispositif est ci-dessus énoncé.

Le tribunal a retenu la culpabilité de M. G, âgé au moment des faits de 22 ans, mais l'a dispensé de peine en raison du rôle secondaire qu'il avait joué dans cette affaire.

Appel principal était interjeté par le seul Dominique L, le 6 novembre 2000 sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré, et le Ministère public interjetait appel incident le 7 novembre suivant.

Le prévenu, régulièrement cité par acte du 24 août 2001, pour l'audience du 10 octobre 2001 puis du 12 décembre 2001, comparaît assisté de son conseil lequel dépose des conclusions.

M. Arnaud Mortier, partie civile, régulièrement convoquée par acte du 25 octobre 2001, est présent et assisté de son conseil qui dépose des conclusions régulièrement visées.

M. Christian Bujon, partie civile, régulièrement convoquée par acte du 6 juin 2001 pour la même audience, est présent à celle du 12 décembre 2001, assisté de son conseil qui dépose des conclusions régulièrement visées.

La SARL Haas, partie civile, régulièrement convoquée par acte du 12 juin 2001 pour la même audience, est représentée à celle du 12 décembre 2001 par son conseil.

Devant la cour, le prévenu conteste l'élément intentionnel des infractions qui lui sont reprochées, mais reconnaît s'être trouvé dans l'impossibilité de restituer soit les véhicules litigieux soit leur contre-valeur dont le garage X avait perçu le montant ; il admettait occuper officiellement les fonctions de responsable commercial au sein de cette entreprise ; en conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, sa relaxe à titre principal, à titre subsidiaire, la réduction de la sanction à de plus justes proportions.

Sur l'action civile, il demande de surseoir sur la demande de M. "Bujon", et de débouter les autres parties civiles.

Le Ministère public soutient que les infractions sont parfaitement établies, et requiert la confirmation du jugement entrepris.

M. Mortier, partie civile, réitère les termes de sa plainte, sollicite le débouté de M. L et la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions civiles; il sollicite en outre la condamnation du prévenu à lui verser la somme complémentaire de 900 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en cause d'appel.

M. Bujon, représentant la SARL Bujon, partie civile, réitère les termes de sa plainte, sollicite le débouté de M. L et la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions civiles; elle sollicite en outre la condamnation du prévenu à lui verser la somme supplémentaire de 1 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en cause d'appel.

La société Haas sollicite la confirmation du jugement et l'attribution d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Sur ce, LA COUR:

Considérant que les appels régulièrement interjetés par le prévenu et par le Ministère public, dans les formeS et délais légaux, sont recevables;

Sur l'action publique

Considérant qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que chacune des infractions reprochées au prévenu L est constituée;

Que de surcroît M. L reconnaît la matérialité des faits, et notamment qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de restituer soit les véhicules soit le prix de chacune des transactions pour lesquelles il avait été l'interlocuteur déterminant des clients, devenus victimes de ses agissements;

Qu'il ressort en particulier, tant des pièces de la procédure que des débats devant la cour, que ses fonctions de "responsable commercial" n'étaient en réalité qu'une façade, destinée à lui permettre de gérer en fait l'entreprise derrière le jeune G, âgé de 22 à 23 ans au moment des faits, qu'il avait placé en qualité de gérant de droit, alors que ce dernier avait été son employé, quelques temps auparavant, dans le cadre d'une précédente affaire qui avait abouti au prononcé de sa liquidation personnelle, le 9 septembre 1997 par le Tribunal de commerce de Chartres;

Que le fait pour L d'avoir renseigné dans des conditions frauduleuses certains des documents servant normalement à la régularité des transactions, d'avoir sollicité le paiement du prix de certains véhicules qui ne lui avaient pas été confiés pour être vendus, alors qu'il savait qu'il ne restituerait pas le montant du prix à leur légitime propriétaire, eu égard aux difficultés financières irréversibles de la société dans laquelle il était également actionnaire, constituent un ensemble d'actes délibérés, graves, précis et concordants, établissant les infractions poursuivies;

Que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu des chefs de la prévention;

Considérant sur la peine, qu'eu égard à la nature des faits établis, aux circonstances au cours desquelles les infractions ont été, de manière persistante, commises et à la personnalité du prévenu, déjà condamné pour des faits similaires, le principe de la peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve manifeste, eu égard à la multiplicité des faits commis, de manière délibérée, une exacte appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu;

Que toutefois, le quantum de la peine prononcée n'apparaît pas dissuasif de réitération, que le casier judiciaire du prévenu démontre une absence de volonté d'amendement; que dès lors seule une peine d'emprisonnement d'une durée de 18 mois, est de nature à constituer une juste sanction, dont 12 mois seront assortis d'une mise à l'épreuve durant une période de probation de 3 années, avec obligation de réparer l'entier dommage causé aux victimes, parties civiles, et de s'abstenir d'exercer la profession dans l'exercice de laquelle il a pu commettre les infractions pour lesquelles il est désormais condamné;

Considérant en conséquence, que s'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en sa déclaration de culpabilité, il échet de l'infirmer partiellement sur le prononcé de la peine, comme il vient d'être statué ci-dessus, sur l'action publique;

Sur l'action civile

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation des dommages subis par les parties civiles intimées par le prévenu, M. Mortier, la SARL Bujon et la SARL Haas, dûment représentées, et de la réparation qui devait leur être accordée;

Que ces parties civiles demandent d'ailleurs la confirmation de la décision entreprise quant à leurs intérêts respectifs;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré à leur égard;

Considérant en outre, que l'équité justifie la condamnation du prévenu à payer à chacune des parties civiles Arnaud Mortier, la SARL Bujon et à la société Haas, présente ou représentée à l'audience, la somme supplémentaire de 750 euros, au titre de l'art. 475-1 du Code de procédure pénale, en cause d'appel;

Qu'il échet de débouter les parties pour le surplus de leurs prétentions;

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, et à l'égard des parties civiles Arnaud Mortier, SARL Bujon représentée par M. Christian Bujon, et de la SARL Haas; En la forme, Reçoit les appels du prévenu Dominique L et du Ministère public: Au fond, A - Sur l'action publique: Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité à l'encontre de Dominique L; Réformant sur la peine, Condamne à 18 mois d'emprisonnement; Vu les articles 132-40, 132-41 et 132-42 du Code pénal; Dit qu'il sera sursis partiellement à l'exécution de cette peine à hauteur de 12 mois, avec mise a l'epreuve dans les conditions prévues aux articles précités, et sous les conditions suivantes; Fixe le délai d'épreuve à 3 ans; Vu l'article 132-45 1° et 5° du Code pénal, Enjoint Dominique L, de justifier: - de l'acquittement des sommes dues à chacune des parties civiles; - de ce qu'il ne se livre pas à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises; Dit que l'avertissement prévu par l''article 132-40 du Code pénal (n') a (pas) été donné au condamné; B - Sur l'action civile: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles à l'égard de M. Arnaud Mortier, la SARL Bujon et de la SARL Haas; Y Ajoutant, Condamne M. Dominique L à verser à M. Mortier la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en cause d'appel; Condamne M. L à verser à M. Christian Bujon représentant la SARL Bujon, la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en cause d'appel; Condamne M. L à verser à la société Haas la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires comme irrecevables, mal fondées sinon devenues sans objet.