CA Bourges, 2e ch., 22 août 1991, n° 91-456
BOURGES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Velly
Conseillers :
MM. Gautier, Nègre
Avocats :
SCP Lambert, Sorel, Aubert, Pillet, Chambouville Vernay, Ameunier
Résumé des faits et de la procédure:
Le service de la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Bourges a établi un procès-verbal aux termes duquel M. Michel K, gérant de la SARL X, qui exploite un magasin de chaussures, <adresse> à Bourges, se serait rendu coupable de 101 infractions à l'arrêté du 3 décembre 1987 sur l'information du consommateur sur les prix, en n'affichant pas les prix sur les chaussures exposées dans les deux vitrines extérieures du magasin, puisque le prix était apposé sous la chaussure et ne pouvait donc être visible de l'extérieur.
Par jugement du 30 mai 1991, le Tribunal de police de Bourges a:
- Déclaré M. K coupable de 101 contraventions de non-respect des règles relatives à l'information du consommateur par marquage, étiquetage des prix sur les produits ou services,
- En répression, l'a condamné à 101 peines de 100 F d'amende,
- Déclaré la société X civilement responsable de M. K,
- Et les a tous deux condamnés solidairement aux dépens.
Le 3 juin 1991, M. K a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties:
1°) Ceux de l'appelant:
Il sollicite la constatation de la nullité du procès-verbal du 25 juin 1990 et, en conséquence, sa relaxe et a, subsidiairement, souligné que les produits en question n'étaient pas exposés à la vue du public, ce qui doit conduire à sa relaxe également.
Il soutient que l'agent de l'administration n'a effectué aucune constatation le 31 mai 1990, mais le 13 juin 1990 et, au fond, que les produits n'étaient pas destinés à la vue du public mais tournés vers l'intérieur pour être vus et touchés par les clients, si bien que les infractions ne sont pas caractérisées.
2°) Ceux de l'Avocat général:
Il requiert la confirmation du jugement.
Motifs de l'arrêt:
1°) Sur l'exception de nullité:
Les faits reprochés à l'appelant remontent au 31 mai 1990 et non au 1er juin ou 13 mai 1990.
Or, le procès-verbal du 25 juin 1990 à 10 H 30 a été rédigé par Mme Lavesvre, enquêteur et rapporte les constatations qu'elle a effectuées, le 31 mai 1990 à 15 H 45 dans le magasin tenu par M. K, en présence des deux vendeuses aux termes desquelles étaient exposées sans marques de prix lisible de l'extérieur:
- 35 chaussures dans la vitrine de gauche (haut),
- 32 chaussures dans la vitrine de gauche (bas),
- 18 chaussures dans la vitrine de droite (haut),
- 16 chaussures dans la vitrine de droite (bas).
Rien ne démontre qu'il a été établi par plusieurs enquêteurs, ni que Mme Lavesvre a rédigé un faux. L'appelant s'est, d'ailleurs, bien gardé de faire rédiger des attestations par ses vendeuses selon lesquelles Mme Lavesvre aurait menti.
Aussi les moyens tirés de l'exception de nullité seront-ils rejetés, comme mal fondés.
2°) Sur le fond:
Le principe de l'article 5 de l'arrêté du 3 décembre 1987 est que le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public doit faire l'objet d'une information du consommateur, selon un procédé tel que le client puisse connaître ce prix sans entrer dans le lieu de vente si le produit est visible de l'extérieur.
En l'espèce, 101 chaussures étaient visibles de l'extérieur, dans les deux vitrines, sans que leur prix soit visible par le client de l'extérieur.
Les infractions sont donc caractérisées. La culpabilité sera donc confirmée.
Cependant la cour considère qu'il convient de modérer la sanction qui sera ramenée à 30 F pour chacune des 101 amendes.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit en la forme, l'appel de M. Michel K, le déboute de sa demande de nullité du procès-verbal d'infraction, Réforme, en partie, le jugement déféré et, statuant à nouveau, Condamne M. K à 101 amendes de 30 F, en répression, Confirme pour le surplus, Le condamne aux dépens, dit que la contrainte par corps sera exercée, s'il y a lieu, Le tout en application des articles 33 alinéa 2-1 du décret 1309 du 29 décembre 1986, 28 de l'ordonnance 1243 du 1er décembre 1986, R-25 du Code pénal et 5 de l'arrêté du 3 décembre 1987.