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Décisions

CA Lyon, 1re ch., 11 mai 1994, n° 90-00461

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société Niçoise de Construction Electrique (SARL)

Défendeur :

Renoul, Brault, Rabut, Ollier, Blanc, La Financière Vendôme (Sté), Debernardi, Souquet, Descombes, Rubin, Berard, Cheynet, Labadie, Bouchetard (Styl'Optic), Alloua, Secollier, Xiffre, Ho Ho Hen, Uhlrich, Roux, Allemand, Faure, Ecotour (SA), Cofinord (Sté), Largeron & Cie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mermet

Conseillers :

Mme Biot, M. Jacquet

Avoués :

SCP Dutrievoz, SCP Brondel-Tudela, SCP Junillon-Wicky, Mes Barriquand, Guilhem, Magnillat

Avocats :

Mes Masanovic, Arcadio, Verne, Massot-Pellet, Ghinsberg, Rey.

TGI Lyon, 10e ch., du 16 oct. 1989

16 octobre 1989

Faits procédure prétentions des Parties

La Société Niçoise de Construction Electrique est appelante d'un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 16 octobre 1989, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure dont le dispositif est le suivant:

- rejette l'exception d'incompétence présentée par les défendeurs,

- déclare irrecevable la demande de la Société Niçoise de Construction Electrique,

- dit sans objet les différents appels en cause et en garantie,

- rejette les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Chargée du lot électricité par la SCI Villa Aurelia, gérée par la société Cofinord, dans un ensemble immobilier construit à la Turbie, la Société Niçoise de Construction Electrique n'ayant jamais été réglée de la somme de 172 785,78 F a fait assigner les associés de la SCI Villa Aurelia pour obtenir paiement.

La Société Niçoise de Construction Electrique précise que la SCI Villa Aurelia a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 1985.

Elle prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a reconnu sa compétence, puisque ce n'est pas le taux des condamnations qui fixe la différence entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, mais le montant de la demande. Pour la même raison son appel est recevable.

Elle soutient que du fait de la liquidation judiciaire de la SCI Villa Aurelia, la mise en demeure est inutile puisqu'elle est vouée à l'échec, elle peut donc poursuivre les associés, et sa demande est recevable, car son titre est constitué par la situation définitive vérifiée et approuvée par le bureau d'études Rouchon, architecte chargé de vérifier les comptes. Dans le dernier état de ses écritures, elle fait valoir que sa créance a été admise pour son montant le 9 février 1990.

Elle soutient encore que les associés doivent être tenus solidairement de la dette de la société en application de l'article 1222 du Code civil, les travaux exécutés par elle étant indivisibles.

Les associés ne peuvent pour échapper au paiement des sommes qu'ils doivent arguer de leur différent avec la société, et dénier leur qualité d'associé, puisqu'aux yeux des tiers, ils avaient la qualité d'associés.

La Société Niçoise de Construction Electrique, prie en conséquence la cour de:

- déclarer son appel recevable,

- déclarer recevable son action,

- condamner solidairement les associés à lui payer la somme de 172 785,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1985, date d'approbation par le maître d'œuvre du décompte définitif,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 16 septembre 1992, elle demande qu'il lui soit donné acte de son désistement à l'égard du Docteur Jean Alain Brault, mais seulement à hauteur de 3 % du montant de la créance.

Le Docteur Jean Alain Brault accepte le désistement intervenu à son encontre, et précise que conformément à la transaction, il ne supportera les dépens d'appel qu'à hauteur de 3 %.

Monsieur Isidore Berard, Monsieur Joseph Cheynet, Monsieur Michel Labadie, Madame Agnès Rabut, Monsieur Robert Rubin, Monsieur et Madame Maurice Roux, la Société Largeron et Compagnie, Madame Yvonne Ollier, Monsieur Henri Faure, concluant par Maître Guilhem, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, le montant de chacune des condamnations pouvant être prononcées ne dépassant pas le taux du dernier ressort.

Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement déféré, et plus subsidiairement soutiennent qu'il ne peut y avoir solidarité entre les associés, mais que chacun d'eux ne peut être tenu qu'à proportion de ses parts dans le capital social de la SCI Villa Aurelia.

Tous sauf la société Largeron et Monsieur Faure réclament pour chacun 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Yvonne Ollier réclame 5 000 F à titre de dommages-intérêts et 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Pierre Ernest Bailly Masson et son épouse madame Simone Madeleine Marcillat, concluant par Maître Barriquand, soutiennent qu'ils n'ont pas personnellement souscrit au capital de la SCI Villa Aurelia, c'est monsieur Robert de Hautequère qui a souscrit pour eux, en vertu d'une procuration dont Monsieur Pierre Ernest Bailly Masson et son épouse madame Simone Madeleine Marcillat n'ont jamais eu le double.

En admettant que la qualité d'associé leur soit reconnue, ils estiment que leur acte de souscription de parts est nul car ils ont fait l'objet d'un démarchage financier à domicile, par ailleurs monsieur Feutre le démarcheur a commis des infractions telles que l'acte de souscription repose sur une cause illicite.

Enfin ils soutiennent avoir été victimes d'un dol.

A titre principal ils prient la cour de:

- constater la nullité tant de la procuration que de la souscription au capital social,

- déclarer en conséquence irrecevable et en tous cas mal fondée la demande introduite contre eux par la Société Niçoise de Construction Electrique,

- la condamner à leur payer la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Subsidiairement,

- condamner la société Cofinord à garantir Monsieur Pierre Ernest Bailly Masson et son épouse madame Simone Madeleine Marcillat de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

Monsieur Jacques Alloua, Monsieur Françis Bouchetard, Monsieur Jean Louis Secollier, Monsieur Alain Ho Hio Hen, Monsieur Henri Xiffre, concluant par Maître Magnillat, concluent à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement ils soutiennent ne pas être tenus au delà de leurs parts sociales et réclament chacun 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Bruno Debernardi, Monsieur Noël Souquet, Madame Jacqueline Descombes, concluant par la SCP Dutrievoz, concluent à la confirmation de la décision déférée, et subsidiairement demandent à la cour de limiter leur contribution au prorata de leur participation au capital, et de condamner la société Cofinord en sa qualité de promoteur ou subsidiairement de gérant de la SCI Villa Aurelia à les relever et garantir de toute condamnation.

Monsieur Pierre Renoul, et la Société Financière Vendôme, concluant par la SCP Junillon Wicky, demandent la confirmation de la décision déférée, et subsidiairement concluent au défaut de solidarité entre les associés. Ils réclament 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA Cofinord, concluant par la SCP Junillon Wicky, répond que le débat sur la qualité des associés n'intéresse pas le présent litige.

Les appels en garantie dirigés contre elle sont irrecevables comme ne se rattachant pas à la demande principale, et la SA Cofinord gérante de la SCI Villa Aurelia n'a aucun lien de droit avec chacun des associés.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.

Mademoiselle Germaine Blanc, assignée à personne, Monsieur J.M Ulrich, Monsieur Edmonc Allemand assignés à Mairie et la SA Ecotour de droit suisse assignée à parquet général, n'ont pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

Motifs et décision

Attendu qu'il convient de donner acte à la Société Niçoise de Construction Electrique de son désistement à l'égard du Docteur Jean Alain Brault à concurrence de 3 % du montant de la créance ;

* sur la recevabilité de l'appel

Attendu que le montant de la demande est de 172 785,78 F, que seule la demande détermine le taux de la compétence et le taux du dernier ressort, peu important que chacun des intimés ne s'estime redevable que d'une somme moindre et inférieure à ce taux, que le tribunal de grande instance s'est à bon droit reconnu compétent et que l'appel est recevable ;

* sur la qualité d'associés de la SCI Villa Aurelia de certains des intimés

Attendu que ce débat n'intéresse pas le présent litige, la Société Niçoise de Construction Electrique, s'adressant à ceux qui aux yeux des tiers ont la qualité d'associé,

qu'il a d'ailleurs été jugé tant par la cour de céans que par celle de Chambéry que par la Cour de cassation qu'il n'y avait pas eu de vices du consentement à l'occasion de la souscription des parts de la SCI Villa Aurelia;

* sur la demande

Attendu qu'il est constant que la SCI Villa Aurelia est en liquidation judiciaire, de sorte que les poursuites contre cette société sont actuellement impossibles, que la Société Niçoise de Construction Electrique est donc fondée à se retourner contre les associés ;

Attendu qu'il résulte d'une lettre du 9 février 1990, de Maître Reverdy, mandataire liquidateur de la SCI Villa Aurelia, que la créance de la Société Niçoise de Construction Electrique a été admise à titre chirographaire pour son montant soit la somme de 172 785,78 F, de sorte que l'appelante dispose d'un titre qui lui permet de réclamer aux associés le montant de la dette de la société envers elle, qu'il convient de réformer le jugement déféré et de dire recevable et bien fondée la demande de la Société Niçoise de Construction Electrique, mais de dire que la somme due portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

* sur la demande en condamnation solidaire

Attendu que la demande porte non pas sur des travaux qui n'étaient à exécuter que par la demanderesse, mais sur le paiement d'une somme d'argent par nature divisible, de sorte que la Société Niçoise de Construction Electrique ne peut prétendre à une condamnation solidaire des associés, qu'elle l'a d'ailleurs admis en acceptant que le Docteur Jean Alain Brault ne règle que la somme correspondant à ses parts sociales ;

* sur le recours en garantie contre la SA Cofinord

Attendu qu'il n'est pas démontré que la SA Cofinord ait agi en qualité de promoteur, que sa seule qualité est celle de gérante de la SCI Villa Aurelia et qu'il n'est démontré aucune faute à son encontre dans la gestion de la société, qu'il convient donc de débouter les intimés l'ayant fait de leur appel en garantie contre la SA Cofinord;

Attendu qu'aucune des parties ne démontre un préjudice qui lui serait causé par la présente procédure qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR reçoit l'appel, Infirmant la décision déférée et statuant à nouveau; Dit recevable et bien fondée l'action intentée par la Société Niçoise de Construction Electrique à l'encontre des associés de la SCI Villa Aurelia; Donne acte au Docteur Jean Alain Brault et à la Société Niçoise de Construction Electrique de la transaction intervenue entre eux; Condamne, Monsieur Henri Faure, Monsieur Isidore Berard, Monsieur Joseph Cheynet, Monsieur Michel Labadie, Madame Agnès Rabut, Monsieur Robert Rubin, Monsieur et Madame Maurice Roux, la Société Largeron et Compagnie, Madame Yvonne Ollier, Monsieur Jacques Alloua, Monsieur Françis Bouchetard, Monsieur Jean Louis Secollier, Monsieur Alain Ho Hio Hen, Monsieur Henri Xiffre, Monsieur Bruno Debernardi, Monsieur Noèl Souquet, Madame Jacqueline Descombes, Monsieur Pierre Renoul, la Société Financière Vendôme, Monsieur Pierre Ernest Bailly Masson et son épouse Madame Simone Madeleine Marcillat, Mademoiselle Germaine Blanc, Monsieur J.M. Ulrich, Monsieur Edmond Allemand et la SA Ecotour à payer à la Société Niçoise de Construction Electrique, la somme de 172 785,78 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en proportion chacun de leur part dans le capital social; Déboute les parties de toutes autres demandes et notamment des appels en garantie contre la SA Cofinord; Dit n'y avoir lieu ni à dommages-intérêts ni à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les intimés ci-dessus nommés, chacun en proportion de leur part dans le capital social, y compris le Docteur Jean Alain Brault (pour les dépens d'appel selon les termes de la transaction), aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel Tudela avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens d'appel; Dit toutefois que les intimés ayant formé appel en garantie contre la SA Cofinord supporteront les frais de première instance et d'appel concernant cette demande avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Junillon et Wicky en ce qui concerne les dépens d'appel.