CA Bordeaux, 1re ch. A, 15 mai 2003, n° 00-04164
BORDEAUX
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Atlantique de Travaux-Entreprise Générale de Construction Maison Lara (Sté)
Défendeur :
Broca (Epoux), Union Nationale de Constructeurs de Maisons Individuelles
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costant
Conseillers :
MM. Cheminade, Sabron
Avoués :
Me Fournier, SCP Casteja- Clermontel, Jaubert
Avocats :
Mes Picottin, Fribourg.
La société Atlantique de Travaux-Entreprise Générale de Construction Maison Lara (Maison Lara) a par acte du 25 novembre 1996 fait assigner devant le Tribunal de commerce de Bordeaux la société Sanem à laquelle elle reprochait d'avoir copié un modèle dit maison Estelle dont elle revendiquait la création;
en même temps que cette action fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, elle a fait assigner par acte du 3 décembre 1996 devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, en paiement de dommages-intérêts, les époux Broca, lesquels, selon ses explications, avaient transmis à la société Sanem qui avait réalisé leur projet de construction d'une maison individuelle courant 1995, les documents et plans du modèle Estelle qu'elle leur avait remis lors d'une visite ayant précédé le démarchage de sa concurrente.
Les époux Broca ont par acte du 22 janvier 1998 appelé en garantie la société Sanem.
Un jugement du tribunal de commerce du 22 janvier 1998 a accueilli l'incident de connexité formé devant lui par la dite société et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance qui a joint les procédures.
Le Tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu le 4 juillet 2000 un jugement qui a:
- déclaré la société Maison Lara recevable mais mal fondée de ses demandes dont il l'a déboutée;
- débouté de sa demande reconventionnelle la société Sanem qui revendiquait l'antériorité du concept architectural selon elle repris par le modèle Estelle;
- mis les époux Broca hors de cause et condamné la société Maison Lara à leur payer une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- débouté les époux Broca de leur demande de dommages-intérêts;
- laissé les dépens à la charge de la société Maison Lara.
La société Atlantique de Travaux-Entreprise Générale de Construction Maison Lara a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation,
Devant la cour est intervenue par conclusions du 21 mai 2002 l'Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles, organisme syndical, a exposé avoir pour objet de défendre l'intérêt collectif de la profession.
La société appelante qui se prévaut du même constat d'huissier daté du 23 septembre 1996 qu'elle avait produit en première instance, attestant selon elle de ce que son modèle a été copié servilement par la société Sanem, en particulier lors de la construction de la maison Broca, et qui produit en outre devant la cour un rapport d'expertise non contradictoire de Monsieur Madray, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Bordeaux, fait valoir:
- que l'antériorité de son modèle est attestée notamment par le fait que celui-ci a été créé fin 1992 début 1993 en vue de la construction d'un pavillon témoin sur le site de Homexpo, à Bordeaux-Lac;
- que la maison réalisée par la société Sanem en 1994 pour le compte des époux Naureils, le modèle figurant sous la dénomination "Saint Médard" dans le catalogue de ladite société, modèle qui n'est autre que la photographie de la construction Naureils, et la maison construite en 1995 pour le compte des époux Broca sont la reproduction servile du modèle de maison Estelle qu'elle avait créé et divulgué lors du salon Homexpo de 1993;
- que la nouveauté du modèle Estelle, conçu par une équipe de travail à partir de modèles plus anciens dans le but de réaliser un produit de style contemporain présentant des caractéristiques originales de nature à le différencier, résulte en particulier d'une mise en œuvre harmonieuse des volumes, de l'utilisation d'ouvertures de style particulier et contrasté, de l'utilisation de colonnes et du traitement des façades en deux tons, couleur pêche pour les enduits et couleur blanche pour les menuiseries;
- qu'il n'existe aucune parenté entre ce modèle et le modèle dit Provence de la société Sanem qui prétend que ses maisons résulterait d'un concept qu'elle aurait créé en 1985 et fait figurer dans son catalogue en 1988; ce modèle, de type rustique et traditionnel, se contenterait de reproduire une répartition des volumes classique dans l'architecture rurale et depuis longtemps utilisée par les constructeurs de maison individuelle.
La société Maison Lara déclare se fonder à la fois:
- sur les dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits d'auteurs; ses droits sur le modèle Estelle contrefait résulterait de la création de ce modèle par l'équipe de travail réunie à son initiative;
- sur les dispositions du livre V du même Code relatives à la protection des dessins et modèles; elle expose qu'elle a fait procéder le 26 septembre 1996 au dépôt du modèle dit Maison Estelle à I'INPI de Bordeaux, dépôt par suite duquel, en applications des dispositions de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle est présumée être le créateur du modèle litigieux.
La société appelante qui justifie être propriétaire du modèle Estelle par le fait que celui-ci serait le fruit d'une œuvre collective à laquelle avait participé, outre son directeur, un architecte et un décorateur auxquels elle était liée par un contrat d'entreprise, demande à la cour de condamner la société intimée à lui payer en réparation du préjudice causé par la contrefaçon et l'atteinte à son droit de propriété des dommages-intérêts de 500 000 F.
Elle demande le paiement de la même somme sur le fondement de la concurrence déloyale en exposant que les faits distincts ayant consisté à commercialiser le modèle contrefait ont eu pour conséquence le détournement au profit d'un concurrent d'une partie de sa clientèle.
La société Maison Lara demande en outre de condamner la société Sanem à retirer de ses plaquettes publicitaires le modèle contrefaisant sous astreinte de 152,45 euros par infraction constatée et d'ordonner la publication de la décision à intervenir par trois insertions dans un journal d'annonces légales aux frais avancés de l'intimée,
Estimant que les époux Broca ont commis une faute et engagé leur responsabilité délictuelle en transmettant sciemment à son concurrent, dans le but de réaliser leur projet à un moindre prix, les documents et plans qu'elle leur avait remis à l'occasion d'un premier contact, elle sollicite à leur encontre le paiement de dommages-intérêts de 60 000 F.
La société appelante sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile contre la Sanem une indemnité de 2 286,74 euros et contre les époux Broca une indemnité de 1 524,49 euros.
La société Sanem conclut à la confirmation des dispositions du jugement qui ont débouté la société Maison Lara de ses demandes.
Elle fait valoir en premier lieu que la dite société ne peut se prévaloir des dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle:
- en raison du défaut d'originalité et de nouveauté du modèle Estelle qui utiliserait des caractéristiques architecturales habituellement mises en œuvre par les constructeurs de maisons individuelles;
- en raison des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de la propriété industrielle prévoyant que "les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en contrefaçon dérivant du présent Livre".
Par ailleurs, selon elle, trois éléments s'opposent à ce que la société Maison Lara puisse se prévaloir des dispositions du Livre I relatives aux droits d'auteurs:
- le défaut de preuve de l'antériorité de la création alléguée comme l'a relevé le tribunal;
- l'absence d'originalité qui a été plus avant démontrée;
- l'absence de droit d'agir dés lors que l'architecte et le décorateur qui ont collaboré à l'œuvre, dans des conditions d'indépendance et de travail qui permettent de distinguer les apports respectifs et d'attribuer un droit distinct à chacun, n'ont consenti à la société appelante aucune cession de droit d'auteur.
La société intimée expose qu'en réalité le modèle introduit dans son catalogue et construit en 1995 pour le compte des époux Broca résulte de l'évolution d'un modèle de maison dit "Provence" qui avait été créé par elle-même en 1985 et placé dans le catalogue en 1988, modèle dont le concept architectural reposait sur deux grands principes:
- la rupture de l'alignement en façade;
- la rupture de l'alignement de faîtage en toiture.
Elle estime ainsi démontrée l'antériorité d'un concept dont elle serait l'auteur et que la société appelante aurait tenté de s'approprier en effectuant un dépôt tardif du modèle Estelle qui s'en inspirait.
La société Sanem sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et demande à la cour de condamner la société Maison Lara à lui payer des dommages-intérêts de 16 000 euros pour concurrence déloyale.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'intervention de l'UNCMI et réclame contre l'appelante une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles invoque l'intérêt collectif de la profession et sollicite à ce titre contre la société Sanem le paiement de dommages-intérêts d'un euro pour l'atteinte portée par le comportement contrefaisant et déloyal de la dite société à l'image des constructeurs de maisons individuelles.
Elle réclame en outre contre la même société le paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Broca concluent à la confirmation des dispositions du jugement qui les ont mis hors de cause.
Ils sollicitent une indemnité de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur quoi, LA COUR
Il est démontré que le modèle de maison dit Estelle de la société Maison Lara a été réalisé fin 1992 début 1993, en vue de l'exposition Homexpo de la foire de Bordeaux; cela résulte non seulement des attestations produites par la société appelante mais des courriers adressés à cette société par le responsable du salon, des factures des prestataires qui ont participé à l'élaboration du modèle et de la publicité que la société appelante a fait paraître au mois d'avril dans un journal d'annonces.
Le modèle Provence dont la société Sanem soutient que le modèle Estelle serait issu a été créé antérieurement; il existait en 1985, date à laquelle il a été utilisé pour la construction de la maison des époux Desaphie, et il a figuré sur la plaquette publicitaire de la dite société à partir de 1988; ce modèle a connu une évolution attestée par le projet réalisé en 1991 pour le compte des époux Wilpotte.
Il existe par conséquent des éléments de preuve qui permettent de statuer sur la question de l'antériorité, sous réserve de fa solution de celles relatives au fait de savoir si les modèles concurrents sont protégeables sur le plan des droits d'auteurs ou de la propriété des dessins et modèles, s'il existe une parenté entre les modèles Provence et Estelle et si la société appelante justifie de sa propriété sur l'œuvre ou le dessin qu'elle revendique.
Il résulte des attestations rédigées par Monsieur Berceau, directeur de la société Maison Lara, et par Monsieur Chamoulaud qui a participé au projet en sa qualité de décorateur, attestations qui sont corroborées par la facture établie par ce dernier le 14 mai 1993 et par la facture datée du 14 juin 1993 du studio Alize, cabinet d'architecte ayant également apporté sa contribution dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, que le modèle Estelle a été créé en vue de la construction d'un pavillon témoin à la foire de Bordeaux à l'initiative et sous la direction de la société Maison Lara qui a divulgué le modèle à son nom, et dans le cadre d'un travail collectif auquel ont participé, outre l'équipe de la dite société, le décorateur et te cabinet d'architecte sus nommés.
L'originalité du modèle ne réside pas spécifiquement dans une idée architecturale qui reviendrait au studio Alize ou dans un motif de décoration intérieure ou extérieure qui aurait été créé par Monsieur Chamoulaud, mais dans le concept esthétique qui a résulté d'un travail collectif dans lequel s'est fondue la contribution de chaque membre de l'équipe.
On se trouve donc bien, à supposer réglée la question de l'originalité ou de la créativité, en présence d'une œuvre collective au sens des dispositions de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, œuvre qui est la propriété, par application des dispositions de l'article L. 113-5 du même Code, de la société Maison Lara sous le nom de laquelle elle a été divulguée.
Les collaborateurs qui ont participé à la création de ce modèle, les seuls qui auraient qualité pour revendiquer des droits d'auteurs, n'ont jamais contesté ce caractère d'œuvre collective.
Le moyen d'irrecevabilité tiré par la société Sanem du défaut de qualité à agir de l'appelante n'est par conséquent pas fondé.
Le modèle Estelle se caractérise par une démarche ayant tendu à faire sortir un produit destiné à une large clientèle de la banalité de l'architecture pavillonnaire,
La réalité de cette démarche créative et l'originalité qui en résulte sont attestées par la disposition équilibrée des colonnes blanches qui soutiennent les avants toits, par l'harmonie obtenue entre les volumes et dans le dégradé et la pente des toitures.
Elle se manifeste en outre dans le choix des couleurs qui allient l'ocre, ou le ton pêche, de la maçonnerie et le blanc des colonnes et des menuiseries, alliance qui se retrouve sur un des pignons dont les ouvertures sont encadrées par une bande plus claire sur le fond de couleur pêche.
L'originalité du modèle Estelle réside en outre dans la mise en œuvre d'idées décoratives originales concernant notamment le décrochement de la toiture au droit de la baie éclairant le séjour et la disposition d'ouvertures en demi-lune ou en toile d'araignée, combinées entre elles sur un des pignons.
C'est le concept esthétique résultant de l'utilisation des ces divers éléments qui confère au modèle inventé par la société appelante un caractère original qui, parce qu'il procède d'une réelle activité créatrice, permet à la société appelante de revendiquer la propriété reconnue aux œuvres architecturales par les articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette originalité ne réside pas dans l'utilisation de volumes décalés que fa société Sanem estime caractéristique de son modèle Provence réalisé antérieurement et qui, en lui même, ne présente pas de nouveauté ou d'originalité.
La comparaison du modèle Estelle et du modèle Provence, même si l'on considère l'évolution de ce dernier à travers la construction réalisée en 1991 à Pessac pour les époux Wilpotte, ne permet pas de soutenir qu'il existerait un lien de parenté entre les modèles des sociétés concurrentes; aucune des caractéristiques sus décrites qui contribuent à l'originalité du modèle créé en 1993 par la société appelante n'existe dans le modèle Provence que la société Sanem a réalisé à la fin des années 1980 et qui, contrairement au modèle Estelle, ne se singularise par aucune tentative d'échapper à la pauvreté architecturale des constructions économiques.
Les caractéristiques dont résulte l'originalité du modèle Estelle se retrouvent au contraire, avec une similitude qui relève de l'imitation pure et simple, dans les constructions réalisées par la société Sanem en 1994 pour les époux Naureils et en 1995 pour les époux Broca.
Ces constructions, cela résulte de la comparaison des photographies annexées au procès verbal de constat d'huissier du 23 septembre 1996 avec le modèle dont la société appelante avait diffusé la publicité en avril 1993, sont la reproduction servile des caractéristiques qui contribuent à l'originalité de ce dernier; cette similitude a été relevée par le premier juge et n'est d'ailleurs pas contestée par la société intimée dont le système de défense, inopérant, consiste à soutenir qu'elle serait l'inventeur du concept mis en œuvre par son concurrent.
La société Sanem qui a même fait figurer dans la plaquette de présentation de ses produits le modèle créé par son concurrent en y insérant une photographie de la construction réalisée en 1994 pour les époux Naureils, a par conséquent commis une contrefaçon de l'œuvre collective dont la société appelante est propriétaire en vertu des dispositions précitées du livre I du Code de la propriété intellectuelle relatif au droit d'auteur,
Même si le dépôt du modèle Estelle n'a été effectué qu'en 1996, la société appelante est tout aussi fondée à invoquer la propriété du modèle Estelle en vertu des dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle dés lors qu'il résulte de l'article 511-2 de ce Code que la propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé et n'est pas conditionnée par le dépôt qui ne fait naître qu'une présomption.
En l'espèce il est prouvé, pour les raisons exposées ci-dessus, que le modèle de maison Estelle a été créé par la société appelante et la société Sanem, dés lors que ce modèle avait été divulgué à l'occasion d'un salon d'exposition consacré à son activité et à celle de sa concurrente, ne pouvait ignorer l'origine de cette création.
Le fait qu'après sa divulgation lors de l'exposition Homexpo, d'autres entreprises aient imité le modèle créé par la société appelante n'est pas de nature à exonérer le société Sanem de sa responsabilité.
Il convient d'allouer à la société Maison Lara en réparation de l'atteinte à son droit de propriété sur le modèle litigieux des dommages-intérêts évalués, au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, à 15 000 euros.
Il y a lieu d'accueillir, sous réserve des modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt, les demandes relatives à la publication de la décision et au retrait du modèle contrefaisant des plaquettes publicitaires de la société intimée.
Par ailleurs, en faisant figurer le modèle créé par la société appelante dans la plaquette de présentation destinée à la prospection de sa clientèle, la société Sanem s'est rendue responsable d'un acte de concurrence déloyale, matériellement distinct des deux contrefaçons constituées par les maisons construites en 1994 et 1995.
La société Maison Lara dont une partie de la clientèle potentielle a été détournée au profit d'un concurrent qui a accaparé le fruit de ses investissements est en droit d'obtenir de ce dernier des dommages-intérêts évalués à 23 000 euros.
Le jugement doit être confirmé, en revanche, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des époux Broca et alloué à ces derniers une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le modèle contrefait était proposé à la clientèle par la société Sanem lorsqu'ils ont contracté avec celle-ci puisque l'intimée avait réalisé ce modèle un an plus tôt pour le compte des époux Naureils et qu'elle l'avait fait figurer dans sa plaquette de présentation comme lui appartenant.
Ce n'est pas par conséquent la circonstance, non avérée, selon laquelle les époux Broca auraient communiqué à l'entreprise concurrente des documents que leur avait remis antérieurement un commercial de la société appelante qui peut être à l'origine du préjudice subi par celle-ci; rien ne pouvait permettre aux intimés de savoir que leur co-contractant n'avait pas le droit d'exploiter le modèle qui figurait parmi ses produits.
Ils n'ont d'ailleurs pas choisi la société Sanem pour faire construire à un moindre coût puisque le contrat a été conclu à un prix supérieur à celui que proposait la société Maison Lara,
L'Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite le 31 mai 2002 de communiquer, notamment, ses statuts et la justification de sa déclaration à la préfecture.
Par ailleurs la contrefaçon d'un modèle porte atteinte au droit individuel que détient la personne ou l'entreprise victime; elle n'apparaît pas de nature à causer un préjudice, même indirect, à l'intérêt collectif de la profession dont relève la personne lésée.
Il convient de dire l'intervention de l'organisme sus nommé irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Maison Lara les frais de la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens; la société Sanem sera tenue de lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle sera elle-même redevable sur le fondement du même article d'une indemnité complémentaire de 800 euros à l'égard des époux Broca contre lesquels elle a maintenu les poursuites devant la cour.
Par ces motifs : LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir tirée par la société Sanem du défaut de qualité à agir de la société appelante; Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne la société Sanem à payer à la société Atlantique de Travaux Entreprise Générale de Construction Maison Lara ; des dommages-intérêts de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de son modèle de maison Estelle, des dommages-intérêts de 23 000 euros en réparation du préjudice causé par les faits de concurrence déloyale, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que la société Sanem devra retirer de ses plaquettes publicitaires le modèle contrefaisant le modèle Estelle créé par la société Maison Lara dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte, après l'expiration de ce délai, de 150 euros par infraction constatée; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt par deux insertions dans un journal d'annonces légales choisi par la société Maison Lara, insertion qui aura lieu aux frais de la société Sanem et dont le coût ne pourra dépasser 800 euros; Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur et Madame Broca; Dit irrecevable l'intervention de l'Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles; Condamne la société Atlantique de Travaux-Entreprise Générale de Construction Maison Lara à payer aux époux Broca une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Sanem aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux exposés par tes époux Broca qui seront à la charge de la société Maison Lara et de ceux exposée par l'Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles dont cette dernière supportera seule la charge; Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Fournier et par la SCP Casteja-Clermontel, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.