CA Poitiers, ch. corr., 25 juin 1992, n° 1224-91
POITIERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Falck, Union nationale des revêtements de sols et du tapis, Rahimzade Frères Orient Tapis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Main
Conseillers :
MM. Waechter, Hovaere
Avocats :
Mes de Marconi, Reye, SCP Orengo Van Cauwelaert
Rappel de la procédure :
L'arrêt de la cour de céans en date du 12 mars 1992 a :
Confirmé en toutes dispositions, tant pénales que civiles, le jugement attaqué ;
Y ajoutant, rejeté la demande de publication de l'arrêt présentée par la partie civile ;
Condamné Franck Falck à payer à l'Union Nationale des Revêtements de Sols la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Condamné Franck Falck aux dépens de l'action publique s'élevant à 523,94 F, avant signification, ainsi qu'aux frais de l'action civile ;
Oposition :
Franck Falck a formé opposition contre ledit arrêt le 12 mars 1992.
Décision :
LA COUR, après en avoir délibéré,
Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus,
Vu les appels susvisés, réguliers en la forme,
Vu l'arrêt du 12 mars 1992 dont le dispositif est rappelé ci-dessus,
Vu l'opposition de M. Falck, régulière en la forme,
Attendu que Franck Falck est prévenu d'avoir, à Poitiers (86), le 9 novembre 1991, sans avoir obtenu d'autorisation spéciale du maire de la ville, tenté de commettre une vente de tapis,
Précédée de publicité, en l'espèce la diffusion de cartons publicitaires indiquant " en provenance des douanes...etc " ;
Présentant un caractère occasionnel et exceptionnel, en l'espèce une durée de deux jours, une origine douanière et des prix particulièrement bas ;
Effectuée dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré, en l'espèce un local désaffecté, loué pour la circonstance ;
Tentative qui s'est manifestée par la diffusion des cartons publicitaires, la location des locaux sus indiqués, la livraison des tapis sur les lieux, et qui n'a manqué son effet que par l'intervention des forces de police ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Franck Falck a fait paraître dans la presse des encarts publicitaires et distribué ou fait distribuer des documents publicitaires annonçant la " mise en vente d'un lot de tapis d'Orient et d'Extrême-Orient "... " pour 2 jours seulement " samedi 9 et dimanche 10 novembre 91, " en provenance des Douanes ", vente qualifiée de " limitée " devant avoir lieu 57, rue Carnot à Poitiers ;
Que, sur instructions du Procureur de la République, deux officiers de police judiciaire se sont rendus le 9 novembre 1991 à 10 h 15 dans le local où devait avoir lieu la vente, aussitôt après son ouverture puisque le procès-verbal précise " le magasin vient visiblement d'ouvrir ", et ont constaté qu'il n'existait à l'extérieur du local aucune enseigne ou indication signalant un magasin de vente cependant qu'à l'intérieur étaient exposés ou entreposés 159 tapis, qui ont été inventoriés et saisis ;
Que le local commercial utilisé par M. Falck avait été pris en location par celui-ci, par bail précaire du 5 novembre 1991, pour une durée de deux mois, du 5 novembre 1991 au 4 janvier 1992 ; que ce local, inoccupé depuis plusieurs mois, était affecté auparavant à un commerce de maquettes en plastique et maquettes télécommandées et, antérieurement encore, par un commerce de vêtements de cuir ;
Que M. Falck, inscrit au registre du commerce de Bordeaux, a indiqué n'avoir sollicité aucune autorisation municipale pour cette vente, estimant qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire dès lors que la vente avait lieu dans un local privé ;
Attendu que Franck Falck a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Poitiers, par voie de convocation en justice, pour vente au déballage de marchandises neuves sans autorisation du maire, en violation de la loi du 30 décembre 1906 et du décret du 26 novembre 1962 ; que, par jugement du 18 décembre 1991, dont le dispositif est rappelé ci-dessus, le tribunal, après avoir écarté l'exception de non conformité au traité de Rome et au droit communautaire qu'il avait soulevée, l'a condamné, à titre de peine principale, à la confiscation des tapis saisis et a ordonné la publication de la décision, allouant d'autre part à l'Union Nationale des revêtements de sols et du tapis (UNRST) une indemnité en réparation de son préjudice et une somme pour ses frais irrépétibles ;
Attendu qu'appel a été interjeté de cette décision, dans les délais légaux, par le prévenu Franck Falck puis par le Ministère public ;
Attendu que, par arrêt de défaut du 12 mars 1992, la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement frappé arrêt ;
Que M. Falck a régulièrement formé opposition à cet arrêt ;
Attendu que, reprenant les moyens développés devant les premiers juges, Franck Falck demande à titre principal à la cour de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de la législation et de la réglementation française relatives à la vente au déballage avec le traité de Rome et le droit communautaire et sollicite subsidiairement sa relaxe ;
Qu'il soutient pour l'essentiel :
Que la loi de 1906 et le décret de 1962 précités violent les dispositions des articles 30, 36, 59 et 60 du traité de Rome en ce qu'ils apportent à la libre circulation des marchandises des restrictions non justifiées par des exigences impératives mais motivées par le seul souci de protéger le commerce sédentaire ;
Que les mêmes dispositions sont contraires aux articles 3 et 85 du traité dès lors qu'elles portent atteinte à la libre concurrence ;
Que la peine de la confiscation est contraire au principe de proportionnalité de la peine, principe dégagé par la jurisprudence communautaire mais aussi reconnu en droit français comme ayant valeur constitutionnelle et incompatible au surplus avec le principe de personnalité de la peine, puisqu'en l'espèce la confiscation frapperait surtout un tiers, propriétaire de la grande majorité des tapis ;
Que l'infraction, en toute hypothèse, n'est pas constituée dès lors qu'il était titulaire d'un bail commercial sur un local certes vide depuis plusieurs mois mais n'ayant pas perdu ses critères commerciaux, d'une part, qu'il n'y a pas en véritable tentative de vente mais seulement des actes préparatoires non punissables, sans que puisse être rapportée la preuve d'une intention irrévocable alors qu'au contraire sa bonne foi est entière puisqu'il aurait pu solliciter, s'il l'avait cru nécessaire, l'autorisation municipale qu'il avait obtenue dans des circonstances comparables, d'autre part ;
Que, sur l'action civile, M. Falck sollicite le rejet de la demande en réparation formée par l'UNRST, comme conséquence de la décision sur l'action publique et, subsidiairement, au motif que la partie civile n'a subi aucun préjudice, ses adhérents vendant des tapis modernes alors que ceux qui devaient faire l'objet de la vente en cause et ont été saisis sont anciens - 10 à 40 ans d'âge - bien que n'ayant jamais servi ;
Attendu que le Ministère public, appelant à titre incident, requiert la confirmation de la décision des premiers juges et sollicite en outre la publication de l'arrêt à intervenir dans les journaux quotidiens régionaux " La Nouvelle République " et " Centre-Presse " et une revue nationale de son choix, aux frais de M. Falck dans la limite de 7 000 F pour chaque publication ; que ce syndicat professionnel réclame encore 7 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la société Rahimzade Frères Orient Tapis (Ste RF Orient Tapis) intervient aux débats, pour la première fois devant la Cour, se disant propriétaire de 147 des 159 tapis saisis et en demandant la restitution ;
Qu'elle s'associe au moyen développé par M. Falck tendant à faire juger que la sanction de la confiscation prévue par la loi de 1906 viole le principe de proportionnalité et, partant, ne peut être prononcée ;
Attendu que le recevabilité de cette intervention en cause d'appel et de la demande ainsi formée n'est contestée par aucune des parties, non plus que la qualité de propriétaire de la société demanderesse ;
Que la partie civile et le Ministère public s'opposent cependant à la restitution sollicitée, la confiscation étant une sanction obligatoire à caractère réel ;
Que le prévenu Franck Falck soutient au contraire la demande en restitution de la société Rahimzade, à laquelle il prie la cour de faire droit ;
Sur la compatibilité de la législation et de la réglementation en cause avec le traité de Rome :
Attendu que la réglementation de la vente au déballage, telle qu'elle résulte en droit français de la loi du 30 décembre 1906 et de son décret d'application du 26 novembre 1962 s'applique indistinctement aux nationaux français et aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;
Qu'il n'est ni démontré ni même allégué que seraient en fait vendu sous cette forme majoritairement des produits importés en provenance d'autres Etats-membres de la CEE, ce qui pourrait éventuellement être considéré comme un mesure discriminatoire, soumettant les produits en provenance d'autres Etats-membres à des conditions plus rigoureuses que les produits nationaux ; qu'au demeurant les tapis que M. Falck se proposait de vendre ne provenaient pas d'un Etat-membre de la CEE :
Que le prévenu n'invoque aucun autre argument ni ne produit aucun élément tendant à démontrer que la réglementation en cause constitue une restriction quantitative à l'exportation ou à l'importation à l'intérieur de la CEE ou une mesure d'effet équivalent ; que ladite réglementation n'est donc pas contraire au principe de la libre circulation des marchandises tel qu'énoncé par l'article 30 du traité CEE ;
Attendu qu'au surplus l'obstacle à la libre circulation, pouvant résulter du régime d'autorisation préalable, non discriminatoire, applicable à la vente au déballage, est justifié par les exigences de la protection du consommateur, de la sécurité et de la loyauté des transactions commerciales, de la loyauté de la concurrence et, dans une large mesure, de l'efficacité des contrôle fiscaux ;
Qu'il s'agit en effet d'un mode de vente dérogatoire, pratiqué par des commerçants non sédentaires pendant des périodes de très courte durée, n'excédant pas 24 heures dans certains cas ; que l'obligation prévue par le décret du 26 novembre 1962 de joindre à la demande d'autorisation certaines pièces justificatives ou renseignements à pour but de s'assurer que celui qui veut procéder à la vente est bien commerçant, qu'il est effectivement propriétaire de la marchandise à vendre, de contrôler l'importance, par suite la valeur du stock concerné, les raisons du choix de ce mode de vente exceptionnel et la publicité qui doit être faite ; que le contrôle préalable est de nature à permettre d'éviter que ne soient mise se en vente des marchandises d'origine douteuse, par l'intermédiaire d'hommes de paille, que le vendeur ne s'avère insaisissable aussitôt après la vente, qu'il n'échappe aux charges que supporte tout commerçant et ne fausse, ainsi ou par l'importance du stock écoulé, le niveau de prix pratiqué ou le caractère trompeur de la publicité préalable, le jeu normal de la concurrence au détriment les commerçants sédentaires locaux ;
Attendu que, pour les raisons exposées plus haut relativement au caractère non discriminatoire de la réglementation en cause et pour les motifs qui viennent d'être énoncés, démontrant que cette réglementation tend à prévenir les atteintes à la loyauté de la concurrence qui pourraient résulter du mode de vente exceptionnel et dérogatoire qu'est la vente au déballage, les dispositions nationales critiquées ne sont pas plus incompatibles avec l'article 85 du traité CEE qu'elles ne le sont avec son article 30 ;
Attendu que les dispositions du traité CEE dont excipe le prévenu sont suffisamment claires pour ne pas nécessiter en l'espèce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés pour leur interprétation, que le juge national est à même de faire ;
Qu'il convient en conséquence d'écarter l'exception tirée de l'incompatibilité de la législation et de la réglementation servant de base à la poursuite avec le traité CEE et le droit communautaire directement applicable ;
Sur le fond :
Attendu que les premiers juges ont, en des motifs que la cour adopte, exactement caractérisé en tous ses éléments, à la charge de Franck Falck, l'infraction visée à la prévention ;
Qu'il suffit d'ajouter :
qu'il n'importe que M. Falck ait été titulaire d'un bail commercial sur un local ayant conservé, en dépit de son inoccupation pendant une longue durée, un caractère commercial dès lors que ce local n'avait encore jamais été utilisé pour le commerce de tapis et que la circonstance que M. Falck l'avait loué pour deux mois et envisageait d'y faire d'autres ventes de tapis que celle prévue les 9 et 10 novembre 1991 ne suffisait pas à en faire un local " habituellement destiné au commerce considéré ", ainsi que l'exige l'article 4 du décret du 26 novembre 1962 ;
qu'il résulte du procès-verbal établi par l'inspecteur principal Pierre Leclerc, Officier de Police Judiciaire, que le " magasin " où devait avoir lieu la vente, venait d'ouvrir ; qu'il était donc loisible à la clientèle d'y pénétrer pour y faire l'acquisition d'un tapis ; que toutes les conditions étaient réunies pour permettre des venets effectives ; qu'en ouvrant le magasin à la clientèle, fût-ce un quart d'heure avant l'heure mentionné sur les publicités, M. Falck a manifesté son intention irrévocable de procéder à la vente prévue ; qu'il n'en a été empêché que par l'intervention des fonctionnaires de police ; qu'au demeurant M. Falck, contrairement à ce qu'il soutient, n'aurait pas pu se voir délivrer par le maire une autorisation de procéder à la vente, s'il l'avait sollicitée, dès lors que, de son propre aveu, il n'était pas propriétaire de la plus grande partie de la marchandise ; que la tentative réprimée par l'article 3 de la loi de 1906 précitée est donc établie ;
Sur la peine de la confiscation :
Attendu que la confiscation des marchandises mises en vente, peine prévu à titre principal, par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906, n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le prévenu, disproportionnée à la gravité du délit, ni dans le principe ni dans le cas d'espèce ; qu'elle est au contraire adaptée à la nature même de l'infraction et aux nécessités d'une répression, et partant d'une dissuasion ou d'une prévention efficaces ;
Qu'en effet, ainsi qu'il a été dit, le délit en cause ne peut être réduit à la simple omission d'une formalité administrative sans grande importance ; que l'absence de contrôle préalable, pour une vente de ce type, expose le consommateur et les commerçants sédentaires concurrents aux risques qui ont été analysés ; que ces risques sont bine réels puisque les clients auraient ignoré que le vendeur réel de la marchandise était la société Rahimzade, cependant qu'une publicité trompeuse leur laissait croire qu'il s'agissait d'une marchandise " en provenance des Douanes ", mention dont M. Falck reconnaît qu'elle était inexacte ; que le délit considéré a nécessairement une motivation économique ; qu'il est donc juste de le sanctionner par une peine de même nature ; que cette peine est plus efficace que ne l'est une sanction pécuniaire classique, également prévue par la loi de 1906 ; qu'elle permet en effet de faire échec au procédé consistant à utiliser des hommes de paille insolvables pour écouler une marchandise sans se soumettre aux conditions exigées par le décret du 26 novembre 1962 et en faussant à son profit le jeu normal de la concurrence ; qu'un vendeur peu solvable et ayant pris la précaution, comme en l'espèce M. Falck, de conclure avec son fournisseur un simple contrat de dépôt-vente, échapperait à toute sanction effective, le législateur ayant estimé que le délit considéré ne justifiait pas une sanction privative de liberté, si la confiscation n'était prononcée ;
Que la peine de la confiscation peut sans doute frapper aussi un autre que le vendeur, si celui-ci n'est pas propriétaire de la marchandise mise en vente ; mais qu'en pareil cas le propriétaire n'est pas un tiers par rapport à la vente au déballage illicite, puisque le vendeur est son mandataire ; qu'il lui appartient dès lors de vérifier les conditions dans lesquelles la marchandise doit être vendue ; qu'il ne peut ignorer que la vente au déballage de marchandises appartenant à autrui est illicite et qu'il s'expose donc, s'il confie la marchandise à un mandataire, sous la forme du dépôt-vente ou sous une autre forme, en vue d'une vente au déballage, à ce qu'elle soit saisie et confisquée ; qu'il en irait autrement si la marchandise mise en vente provenait d'un vol, auquel cas la revendication du légitime propriétaire pourrait mettre obstacle à la confiscation ; qu'en l'espèce il existe au contraire nécessairement un accord, voire une complicité de fait entre vendeur et propriétaire qui ôte à celui-ci comme à celui-là tout son caractère disproportionné et son incompatibilité avec le principe de la personnalité des peines ;
Attendu que la sanction prononcée par les premiers juges mérite en conséquence d'être confirmée ;
Sur l'action civile :
Attendu que l'UNRST est un syndicat professionnel des commerçants détaillants de revêtements de sols et du tapis ; qu'une vente au déballage illicite constitue une concurrence déloyale pour les commerçants dont ce syndicat a mission de défendre les intérêts ; qu'est en cause la vente de tapis n'ayant jamais servi, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont à proprement parler neufs ou ont été faits depuis plusieurs années ; que les tapis " neufs " - au sens de n'ayant jamais servi - sont vendus dans les mêmes commerces, qu'ils soient faits ou noués à la main ou mécaniques, modernes ou de facture traditionnelle ;
Qu'il apparaît dès lors que l'UNRST a tout à la fois qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice causé aux intérêts de ses adhérents et de la profession qu'elle représente par la tentative de délit dont s'est rendu coupable M. Falck ;
Que le tribunal a justement apprécié le préjudice subi et a ordonné à juste raison la publication de son jugement, mesure de réparation adéquate ;
Qu'il y a lieu pareillement d'ordonner la publication du présent arrêt, dans les conditions prévues au dispositif ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, à concurrence de 3 000 F, les frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel ;
Sur la demande de restitution :
Attendu que les tapis dont la société Rahimzade se dit propriétaire ne peuvent lui être restitués dès lors que leur confiscation est prononcée en application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, Reçoit Franck Flack en son opposition ; Met à néant l'arrêt du 12 mars 1992, et statuant à nouveau, Reçoit les appels de Franck Falck et du Ministère public ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales et civiles ; Y ajoutant, Ordonne la publication du présent arrêt par extraits dans les journaux Centre-Presse et La Nouvelle République ainsi que dans une revue nationale au choix de l'UNRST, partie civile, ce aux frais de Franck Flack, dans la limite de 3 000 F par insertion ; Condamne Franck Flack à payer à l'UNRST 3 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en sus de la somme allouée par le tribunal sur le même fondement ; Le condamne aux entiers dépens de l'action publique s'élevant à 773,94 F, ainsi qu'aux frais de l'action civile hormis ceux exposés par la société Rahimzade ; Sur la demande de restitution : Rejette la demande de restitution d'objets saisis formée par la société Rahimzade Frères Orient Tapis ; Laisse à la charge de cette société les frais de son intervention ; Le tout en application de la loi du 30 décembre 1906, du décret du 26 novembre 1962, de l'article 473 du Code de procédure pénale.