CJCE, 11 mars 1992, n° C-78/90
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Compagnie Commerciale de l'Ouest
Défendeur :
Receveur principal des douanes de La Pallice Port
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Due
Présidents de chambre :
MM. Schockweiler, Grévisse
Avocat général :
Me Tesauro
Juges :
MM. Kakouris, Moitinho de Almeida, Díez de Velasco, Zuleeg
Avocat :
Me Imbach
LA COUR,
1. Par arrêts du 14 février 1990, parvenus à la Cour le 22 mars suivant, la Cour d'appel de Poitiers a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 3, 5, 6, 12, 13, 30, 31, premier alinéa, 32, premier alinéa, 37, paragraphe 2, 92 et 95 du traité CEE.
2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant certaines entreprises exerçant le commerce de produits pétroliers à l'administration française des douanes, au sujet de la légalité d'une taxe parafiscale perçue en France sur certains produits pétroliers.
3. Il ressort du dossier que les prix de reprise en raffinerie des produits pétroliers étaient fixés en France par l'autorité administrative sur la base de différentes composantes, parmi lesquelles le cours du dollar américain, monnaie de règlement du pétrole brut sur les marchés internationaux. Les prix au détail de ces produits étaient également fixés par l'autorité administrative sur la base de différentes composantes, parmi lesquelles les prix de reprise en raffinerie. Ces prix de reprise ont été diminués en 1978 à la suite de la baisse du cours du dollar.
4. Afin que cette diminution des prix ne se traduise pas par une augmentation de la consommation de produits pétroliers, les pouvoirs publics ont décidé de ne pas répercuter la baisse des prix de reprise sur les prix de détail. C'est à cette fin, pour compenser cette baisse, qu'une taxe parafiscale a été instituée, jusqu'au 31 décembre 1978, sur le super-carburant, l'essence et le fuel domestique, par deux décrets du 30 août et du 2 novembre 1978. Le taux de cette taxe a été fixé, par arrêtés ministériels, à 6,85 FF/hl pour le super-carburant et l'essence et à 2,06 FF/hl pour le fuel domestique.
5. Dans ces deux décrets, il était précisé que le fait générateur de la taxe parafiscale en question était la mise à la consommation des produits concernés, qu'ils soient importés ou obtenus dans les raffineries françaises à partir de pétrole brut d'origine nationale ou étrangère.
6. Les décrets précités prévoyaient que cette taxe serait perçue au profit de l'Agence pour les économies d'énergie, établissement public à caractère industriel et commercial, qui devait en utiliser les fonds pour financer des actions d'incitation à la réalisation d'économies d'énergie ou à l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques insuffisamment exploitées.
7. Soutenant que la perception de la taxe en question était illégale, quatre entreprises, dont l'activité consiste en l'achat, l'importation et la distribution de produits pétroliers, ont assigné l'administration des douanes devant le Tribunal d'instance de la Rochelle, afin que celle-ci soit condamnée à leur rembourser les sommes perçues en application des deux décrets précités.
8. Le tribunal d'instance a considéré que les entreprises requérantes n'avaient pas apporté la preuve, exigée par l'article 13-5 de la loi de finances du 30 décembre 1980, devenu l'article 352 bis du Code des douanes, de la non-récupération sur le consommateur des taxes acquittées. Il a donc rejeté leurs demandes.
9. La Cour d'appel de Poitiers, saisie de l'appel interjeté contre ce jugement, a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que la Cour de justice des Communautés européennes devait rendre sur une question préjudicielle que la Cour de cassation française lui avait posée, à la suite d'actions analogues intentées par d'autres entreprises intéressées.
10. Par arrêt du 25 février 1988, Bianco et Girard (331-85, 376-85 et 378-85, Rec. p. 1099), la Cour a donné les réponses suivantes à cette question:
"1) Le traité instituant la Communauté économique européenne doit être interprété en ce sens qu'un État membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées, en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement.
2) La réponse n'est pas différente selon qu'il y a ou non rétroactivité de la disposition nationale, selon la nature de la taxe en cause et selon le caractère concurrentiel, réglementé ou monopolistique, en tout ou en partie, du marché."
11. Constatant que cet arrêt de la Cour de justice ne visait que le droit de la preuve concernant une demande de remboursement des taxes nationales "perçues en violation du droit communautaire", la Cour d'appel de Poitiers a conclu qu'il convenait de déterminer si les taxes litigieuses ont été instituées et perçues en violation du droit communautaire.
12. Par six arrêts identiques du 14 février 1990, la Cour d'appel a, dès lors, sursis à statuer et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Une taxe parafiscale frappant une marchandise, instituée par un État membre, lors de la mise à la consommation de cette marchandise, au profit d'un organisme national de droit public est-elle compatible avec les dispositions des articles 3, 5, 6, 12 et 13 du traité instituant la libre circulation des marchandises entre les États membres
a) quand elle s'applique à une marchandise importée?
b) quand elle s'applique, dans les mêmes conditions d'établissement et de perception, aussi bien à une marchandise importée qu'à une marchandise nationale?
2) Une taxe parafiscale instituée par un État membre et frappant un produit industriel tel que l'essence, le super-carburant et le fuel domestique au moment de sa mise à la consommation sur le marché intérieur constitue-t-elle une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation et est-elle compatible avec les dispositions des articles 30, 31, premier alinéa, et 32, premier alinéa, du traité
a) quand elle s'applique à une marchandise importée?
b) quand elle s'applique, dans les mêmes conditions de perception aussi bien à des produits pétroliers importés qu'à des produits pétroliers nationaux, ceux-ci ne représenteraient-ils qu'une part modeste de la consommation nationale?
3) Une taxe parafiscale de la nature de celle résultant des décrets litigieux est-elle compatible avec les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du traité?
4) Dans la mesure où la taxe parafiscale ne saurait être considérée comme une taxe d'effet équivalent, peut-elle être considérée comme une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité?
5) Une taxe parafiscale dont le produit est destiné à subventionner les seules entreprises nationales - et en l'espèce, l'agence pour les économies d'énergie dont l'article 5 du décret du 30 août 1978 dispose qu'elle utilise les fonds au financement d'action d'incitation à la réalisation d'économies d'énergie ou à l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques insuffisamment exploitées - est-elle compatible avec les dispositions du Traité de Rome et notamment avec l'article 92 du traité?"
13. Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur les questions préjudicielles
14. La Commission soutient que, en vue de répondre aux questions préjudicielles, il convient de ne pas examiner la taxe prise isolément, celle-ci étant inscrite dans le cadre d'un régime de prix réglementés, incompatible avec l'article 30 du traité, conformément aux arrêts de la Cour du 29 janvier 1985, Leclerc (231-83, Rec. p. 305), et du 6 novembre 1979, Danis (16-79 à 20-79, Rec. p. 3327). Selon la Commission, les taxes parafiscales qui font l'objet de la question préjudicielle faisaient partie intégrante du régime de fixation des prix, dont toutes les composantes étaient déterminées par l'autorité administrative. Elles seraient ainsi appréhendées par l'interdiction de l'article 30 du traité, du fait que ce régime réglementaire avait comme conséquence que la situation concurrentielle des produits nationaux n'avait pas changé, la charge de la taxe étant compensée par la diminution du prix; en revanche, la situation des produits pétroliers importés des autres États membres serait défavorisée du fait qu'ils subissaient la charge de la taxe sans bénéficier de la diminution du prix.
15. Il convient de relever, à cet égard, que les questions préjudicielles ne se réfèrent pas en l'occurrence au système français des prix réglementés, mais seulement à la taxe parafiscale en tant que telle. Par conséquent, la Cour se limite à la question ainsi formulée et examine la taxe parafiscale en cause sans entrer dans la question des rapports de celle-ci avec la diminution des prix des produits pétroliers.
16. Par conséquent, les questions posées doivent être entendues comme suit:
Les articles 3, 5, 6, 12, 13, 30, 31, premier alinéa, 32, premier alinéa, 37, paragraphe 2, 92 et 95 du traité s'opposent-ils à l'instauration d'une taxe parafiscale, perçue lors de la mise à la consommation de certains produits pétroliers, qui grève indistinctement les produits nationaux et importés et est instaurée au profit d'un établissement public qui utilise ses fonds au financement d'actions d'incitation à la réalisation d'économies d'énergie ou à l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques insuffisamment exploitées?
Sur les articles 3, 5 et 6 du traité
17. L'article 3 du traité évoque de manière générale les domaines sur lesquelles portes l'action de la Communauté, "... selon les rythmes prévus par le présent traité".
18. Comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt du 29 janvier 1985, Cullet, point 10 (231-83, Rec. p. 305), à propos de l'article 3, sous f), les dispositions de l'article 3 font partie des principes généraux du marché commun qui sont appliqués en combinaison avec les chapitres respectifs du traité destinés à mettre en œuvre ces principes, les objectifs généraux qui y sont énoncés étant explicités par les règles spécifiques contenues dans d'autres dispositions. Il en résulte que l'article en question ne saurait recevoir une application autonome par rapport aux dispositions spécifiques du traité qui régissent la matière considérée.
19. De même, les articles 5 et 6 du traité ont une formulation si générale qu'il ne saurait être question de les appliquer de manière autonome lorsque la situation considérée est régie par une disposition spécifique du traité, comme c'est le cas en l'occurrence. Par conséquent, la question concernant les articles 3, 5 et 6 du traité ne nécessite pas de réponse.
Sur les articles 12 et 13, 30 et suivants et 95 du traité
20. Il est de jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 22 mars 1977, Iannelli et Volpi, 74-76, Rec. p. 557) que le champ d'application de l'article 30 du traité ne comprend pas les entraves visées par d'autres dispositions spécifiques du traité et que les entraves de nature fiscale ou d'effet équivalent à des droits de douane visées par les articles 9 à 16 et 95 du traité ne relèvent pas de l'interdiction de l'article 30.
21. Eu égard à cette jurisprudence, la Cour doit examiner en premier lieu si une mesure comme celle décrite dans les questions posées par la juridiction nationale relève des dispositions des articles 12 et 13 ou de l'article 95 du traité, et c'est seulement dans le cas où la réponse serait négative qu'elle devrait examiner si la mesure considérée tombe dans le champ d'application de l'article 30 du traité.
22. Les dispositions relatives aux taxes d'effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne pouvant pas être appliquées cumulativement (voir arrêt du 18 juin 1975, IGAV, 94-74, Rec. p. 699), il convient de préciser le champ d'application de chacune de ces dispositions.
23. Les articles 12 et 13 du traité comportent l'interdiction des droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que des taxes d'effet équivalent, dans le commerce entre États membres. Pour ce qui est des droits de douane et des taxes d'effet équivalent à l'importation, la Cour a relevé, dans l'arrêt du 19 juin 1973, Capolongo (77-72, Rec. p. 611), que, en principe, l'interdiction en question vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, et que même les charges pécuniaires destinées à financer l'activité d'un organisme de droit public peuvent constituer des taxes d'effet équivalent.
24. La Cour a affirmé dans cet arrêt que, dans l'interprétation de la notion de "taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation", il peut y avoir lieu de tenir compte de la destination des charges pécuniaires perçues. En effet, lorsqu'une telle charge pécuniaire ou contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, il peut en résulter que la contribution générale prélevée selon les mêmes critères sur le produit importé et le produit national constitue néanmoins pour l'un une charge pécuniaire supplémentaire nette, tandis que pour l'autre elle constitue réellement la contrepartie à des avantages ou aides reçus. En conséquence, une contribution relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères peut néanmoins constituer une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, lorsque cette contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux appréhendés.
25. L'article 95 interdit qu'un État membre frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires ou de nature à protéger d'autres productions nationales. Le critère d'application de la disposition en question est, par conséquent, le caractère discriminatoire ou protecteur d'une mesure d'imposition intérieure.
26. Eu égard au cas d'une taxe qui frappe les produits nationaux et importés sur la base de critères identiques, la Cour a toutefois relevé qu'il peut y avoir lieu de tenir compte de la destination du produit de l'imposition. Ainsi, lorsque le produit d'une telle imposition est destiné à alimenter des activités qui profitent spécialement aux produits nationaux imposés, il peut en résulter que la contribution prélevée selon les mêmes critères constitue néanmoins une taxation discriminatoire, dans la mesure où la charge fiscale grevant les produits nationaux est neutralisée par des avantages qu'elle sert à financer, tandis que celle grevant les produits importés représente une charge nette (arrêt du 21 mai 1980, Commission/Italie, point 15, 73-79, Rec. p. 1533).
27. Il résulte des considérations qui précèdent que si les avantages que comporte l'affectation du produit de l'imposition considérée compensent intégralement la charge supportée par le produit national lors de sa mise dans le commerce, cette imposition constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 12 et suivants du traité. En revanche, si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge grevant le produit national, la taxe en question est régie par l'article 95 du traité. Dans ce dernier cas, la taxe serait incompatible avec l'article 95 du traité et donc interdite dans la mesure où elle est discriminatoire au détriment du produit importé, à savoir dans la mesure où elle compense partiellement la charge supportée par le produit national appréhendé.
28. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si la charge grevant le produit national est intégralement ou partiellement compensée par l'utilisation des recettes de la taxe en cause de manière à profiter aux produits nationaux.
29. Eu égard aux considérations précédentes, selon lesquelles la taxe parafiscale litigieuse est régie soit par les articles 12 et suivants soit par l'article 95 du traité, en fonction des éléments de fait à vérifier par la juridiction nationale, l'article 30 ne saurait en l'occurrence être d'application.
30. Il convient donc de répondre à la juridiction nationale qu'une taxe parafiscale comme celle de l'espèce, étant régie par les articles 12 et suivants ou 95 du traité, n'est pas régie par l'article 30 de celui-ci.
Sur les articles 92 et suivants du traité
31. La juridiction nationale pose la question de savoir si une taxe parafiscale comme celle de l'espèce est compatible avec les dispositions du traité régissant les aides étatiques.
32. Il convient de relever à cet égard que, ainsi qu'il a été relevé, la taxe parafiscale en cause est régie soit par les articles 12 et 13 soit par l'article 95 du traité. L'affectation de son produit peut, néanmoins, constituer une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d'application de l'article 92 du traité, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour, sont en l'occurrence réunies.
33. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, l'incompatibilité des aides étatiques avec le marché commun n'est ni absolue ni inconditionnelle. Le traité, en organisant par l'article 93 l'examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le marché commun résulte, sous le contrôle de la Cour, d'une procédure appropriée dont la mise en œuvre relève de la responsabilité de la Commission. Les particuliers ne sauraient, dès lors, en invoquant le seul article 92, contester la compatibilité d'une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales ni demander à celles-ci de se prononcer, à titre principal ou incident, sur une incompatibilité éventuelle (arrêts du 22 mars 1977, Iannelli et Volpi, 74-76, précité, et Steinike et Weinlig, 78-76, Rec. p. 595).
34. Il y a lieu de rappeler, en revanche, les compétences du juge national en cas d'inobservation, par l'État membre concerné, de l'article 93, paragraphe 3 du traité, telles que ces compétences ont été définies par la Cour dans son arrêt du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires (C-354-90, Rec. p. I-0000).
35. Dès lors, une taxe parafiscale comme celle en cause dans la présente espèce peut constituer, en fonction de l'affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d'application de l'article 92 du traité sont réunies, étant entendu que la constatation du concours de ces conditions doit être effectuée suivant la procédure prévue à cet effet dans l'article 93 du traité.
Sur l'article 37 du traité
36. Dans le cas visé par le juge national, il convient de relever que la taxe parafiscale en cause a été créée indépendamment du régime d'importation et de commercialisation du pétrole en France et ne se rattachait pas à l'exercice des droits exclusifs prévus par ce régime.
37. Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la juridiction nationale que l'article 37 du traité ne s'oppose pas à l'instauration d'une taxe parafiscale qui est créée indépendamment du régime d'importation et de commercialisation du pétrole en vigueur dans un État membre et ne se rattache pas à l'exercice des droits exclusifs prévus par ce régime.
Sur les dépens
38. Les frais exposés par le Gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle posées par la Cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 14 février 1990, dit pour droit:
1°) Une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 12 du traité CEE. En revanche, si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux, la taxe en question constitue une imposition discriminatoire interdite par l'article 95 du traité.
2°) Une telle taxe parafiscale peut constituer, en fonction de l'affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d'application de l'article 92 du traité sont réunies, étant entendu que la constatation du concours de ces conditions doit être effectuée suivant la procédure prévue à cet effet dans l'article 93 du traité.
3°) Une telle taxe parafiscale, étant régie par les articles 12 et suivants ou 95 du traité, n'est pas régie par l'article 30 de celui-ci.
4°) L'article 37 du traité ne s'oppose pas à l'instauration d'une taxe parafiscale qui est créée indépendamment du régime d'importation et de commercialisation du pétrole en vigueur dans un État membre et ne se rattache pas à l'exercice des droits exclusifs prévus par ce régime.