Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-83.886
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
M. Launay
LA COUR : - Rejet du pourvoi formé par L Ludovic, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000 qui, pour vente au déballage sans autorisation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende. - Vu le mémoire personnel produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 27 et 31-I.2° de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, 7 et 8 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal; - Les moyens étant réunis; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un enquêteur de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a constaté par procès-verbal, le 22 mai 1997, sur le parking, dans le sas d'entrée et l'allée marchande du magasin M, dont Ludovic L est le directeur, la présence de meubles de jardin, tondeuses et remorques avec affichage des prix des articles et que Ludovic L est poursuivi pour avoir fait procéder à une vente au déballage sans autorisation;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, les juges du second degré énoncent que les articles exposés avec indication de leur dénomination et de leur prix l'étaient en vue de la vente, que l'accord sur la chose et sur le prix pouvait se réaliser sur les lieux, que l'obligation de payer l'article en passant aux caisses ne peut suffire à banaliser l'exposition de marchandises dans les lieux litigieux, alors que celles-ci sont manifestement offertes à la vente et qu'ainsi, "l'exposition d'articles avec affichage des caractéristiques et des prix de la majorité des articles sur un lieu non habituellement affecté à la vente caractérise l'infraction";
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la présentation à la vente de produits sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises constitue une vente au déballage au sens de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, quel que soit le lieu du paiement, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement que les marchandises étaient bien mises en vente dans les lieux litigieux, a justifié sa décision;d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.