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Décisions

Cass. crim., 10 juillet 1990, n° 89-86.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Angevin

Rapporteur :

M. Massé

Avocat général :

M. Robert

Avocats :

SCP Boré, Xavier.

TGI Lons-le-Saunier, ch. corr., du 30 no…

30 novembre 1988

LA COUR : - Rejet du pourvoi formé par C Christian, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1989, qui, pour vente au déballage sans autorisation, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils. - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 30, 36, 59 et 60 du traité de Rome, de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 et de l'article 4 du décret du 26 novembre 1962:

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C coupable du délit de vente au déballage sans autorisation municipale, et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs;

"aux motifs que les dispositions légales fondement des poursuites ne sont aucunement susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres; qu'elle ont pour objet de protéger le commerçant sédentaire; que la vente effectuée sans autorisation a été précédée d'une publicité; que la durée de la vente au déballage doit être égale ou inférieure à deux mois ce qui est le cas en l'espèce; que le local désaffecté ayant servi de magasin de matériel haute fidélité ne saurait être considéré comme un lieu habituellement destiné au commerce considéré; qu'est considérée comme marchandise neuve toute marchandise non entrée en possession d'un consommateur même si elle est démodée, défraîchie ou dépareillée (arrêt attaqué p. 6, alinéas 3, 7, 8, 9);

"alors que constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres toute disposition ayant pour effet de subordonner la mise en vente d'un produit à une autorisation administrative; que tel est le cas de la réglementation soumettant l'organisation des ventes de courte durée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par les autorités municipales à peine de sanctions pénales et ce dans le but de protéger les commerçants sédentaires; qu'en retenant dès lors à l'encontre du prévenu le défaut d'autorisation des opérations de vente litigieuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;

"alors que la réglementation imposant pour les ventes de courte durée l'obtention d'une autorisation délivrée par une autorité municipale a pour effet de restreindre la liberté de prestation de services dans des conditions incompatibles avec les dispositions des articles 59 et 60 du traité de Rome; qu'en retenant néanmoins à l'encontre du prévenu le défaut d'autorisation des opérations de vente litigieuses au motif que ces opérations auraient été de trop courte durée au regard des textes fondement de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu s'il est vrai que le prévenu, déclaré coupable de vente au déballage sans autorisation, a vainement soutenu devant la cour d'appel que les textes relatifs à cette incrimination, loi du 30 décembre 1906 et le décret pris pour son application du 26 décembre 1962, étaient incompatibles avec les principes de libre concurrence tels que fixés par les articles 3, alinéa 8, et 85 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, il ne résulte, en revanche, ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées qu'il ait fait valoir que la loi et le décret susvisés constituaient "une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives au commerce entre les Etats ayant pour effet de subordonner la mise en vente d'un produit à une autorisation administrative ou une restriction à la liberté des prestations de service"; que le demandeur ne peut devant la Cour de cassation faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas déduit des circonstances de la cause les exactes conséquences des articles 30, 36, 59 et 60 du traité de Rome invoqués au moyen dès lors que l'application desdits articles supposent que les juges du fond aient été mis en mesure de dire si la vente soumise à autorisation constituait ou non une restriction et une discrimination prohibées par les textes, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce; qu'il s'ensuit que le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et dès lors irrecevable;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 30 décembre 1906 et 4 du décret du 26 novembre 1962, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale:

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C coupable du délit de vente au déballage sans autorisation municipale, et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs;

"aux motifs que la vente a été précédée d'une publicité et a eu lieu dans des locaux loués pour un laps de temps très court puisque inférieur à 2 mois; que la durée normale des ventes au déballage doit être inférieure ou égale à 2 mois ce qui est le cas en l'espèce; qu'une marchandise est considérée comme neuve lorsqu'elle n'est pas encore entrée en possession d'un consommateur même si elle est démodée, dépareillée ou mise au rebut pour vice de fabrication; qu'enfin ne saurait être considéré comme un lieu habituellement destiné au commerce considéré, un local désaffecté ayant servi de magasin de matériel de haute fidélité et loué pour un temps très court par la société Socolin; que, dès lors, C qui a procédé à la vente au déballage sans l'autorisation préalable du maire de la localité concernée doit être retenu dans les liens de la prévention (arrêt attaqué p. 6, alinéas 7 à 10);

"alors que ne constituent pas des marchandises neuves au sens de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 qui ne peuvent être vendues au déballage sans autorisation préalable, les marchandises défraîchies, dépareillées ou mises au rebut; qu'en énonçant le contraire pour retenir l'infraction de vente au déballage de marchandises neuves, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;

"alors que le délit visé à l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 est un délit intentionnel; qu'en omettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction retenue contre C la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Attendu, d'une part, que pour rejeter l'argumentation reprise à la première branche du moyen selon laquelle la marchandise litigieuse ne pouvait être considérée comme neuve, condition exigée par la loi du 30 décembre 1906, les juges énoncent, par une appréciation souveraine, que doit être regardée comme neuve celle qui, comme en l'espèce, n'est pas encore entrée en possession d'un consommateur même si elle est démodée, défraîchie, dépareillée ou mise au rebut pour vice de fabrication;

Attendu, d'autre part, que c'est vainement à la seconde branche du moyen qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur l'élément intentionnel du délit de vente de marchandises sans autorisation; qu'en effet, l'intention se déduit du caractère volontaire de l'omission constatée;que dans ces conditions, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.