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Décisions

Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-84.589

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Gondre

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Luc-Thaler

Cass. crim. n° 93-84.589

26 mai 1994

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Bernard, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 14 septembre 1993, qui, pour contraventions à la règlementation sur la publicité des prix, l'a condamné à sept amendes de 1000 francs et à une amende de 3 000 francs; - Vu le mémoire produit et le mémoire complémentaire; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987, 28 et 29 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les prix en omettant de procéder à l'affichage des prix des services proposés toutes taxes comprises;

"aux motifs qu'il avait reconnu les faits à lui reprochés dans le procès-verbal du 3 septembre 1991 ainsi que dans une lettre du 17 septembre 1991 établie par le service juridique des Pompes Funèbres Générales qu'il avait reprise à son compte et transmise à la Direction Générale de la Concurrence, et de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine-et-Marne; qu'il avait aussi reconnu devant les services de police la matérialité des faits ayant trait à l'affichage hors taxe des prestations de services afférentes à diverses communes;

"alors, d'une part, que, dès lors que le prix d'un produit ou d'un service est publié toutes taxes comprises, le fait de publier en même temps les prix hors taxe de ces produits ou services ne constitue aucune infraction pénale; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le prix des produits et services TTC était affiché en récapitulatif par communes; que, dès lors, peu important que le prévenu ait aussi publié le prix hors taxes des produits et services offerts au public, l'infraction qui lui était reprochée n'était pas constituée et que la déclaration de culpabilité est illégale;

"alors, d'autre part, que les procès-verbaux établis par les fonctionnaires habilités à constater des infractions ne font foi que jusqu'à preuve contraire; que le prévenu soutenait, sans être démenti par l'Administration, que le commissaire-enquêteur n'avait saisi qu'une partie de la documentation relative aux prix omettant de prendre les tableaux récapitulatifs indiquant à la fois les prix hors taxe et les prix TTC et soulignait qu'il avait déclaré, dans le procès-verbal du 3 septembre 1992, "Sur l'affichage figurent des prix TTC en récapitulatif par commune" et d'avoir adressé par télécopie à l'enquêteur, le jour même immédiatement après la rédaction du procès-verbal, les tarifs récapitulatifs comprenant la mention des prix TTC; qu'en se déterminant par les motifs susrappelés sans s'expliquer sur l'existence des tarifs récapitulatifs comportant la mention des prix TTC au moment de la constatation de la prétendue infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977, 29 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la réglementation sur les prix pour avoir procédé à une publicité sur des réductions de prix sans précision relative tant à la durée de cette offre qu'au prix de référence visé par l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 77-105-P du 2 septembre 1977;

"aux motifs que les rabais annoncés dans la brochure diffusée s'imputaient, non pas sur le prix de référence, mais sur des prix majorés, nouvellement mis en place;

"alors, d'une part, que l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a abrogé l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977; qu'il s'ensuit qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée contre le prévenu sur le fondement de ce texte et que la déclaration de culpabilité est illégale;

"alors, d'autre part, que, à supposer que l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977 (...), l'article 3 de ce texte posait que le prix de référence s'entendait du prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant la publicité; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés sans préciser quels étaient les prix les plus bas pratiqués au cours des trente jours précédant la publicité sur les rabais étaient octroyés, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité;

Les moyens étant réunis; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments les contraventions aux arrêtés des 2 septembre 1977 et 3 décembre 1987 relatifs à la seule publicité des prix, prévus à l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 113-3 du Code de la consommation, dont elle a déclaré Bernard X coupable; qu'en cet état, et dès lors que les peines instituées à l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, lesquels n'entrent pas dans les prévisions de l'article 61 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986, les moyens qui, pour le surplus, remettent en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.