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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 1 juillet 1992, n° 678-92

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Constatin

Substitut :

général: M. Tissot

Conseillers :

M. Buet, Mme Manier

Avocats :

Mes Delachenal, Brasseur.

T. corr. Grenoble, du 1er juill. 1991.

1 juillet 1991

LA COUR,

Par jugement en date du 1er juillet 1991, le Tribunal correctionnel de Grenoble

- a déclaré C Michel coupable d'avoir à Cran Gevrier (74) le 11 mai 1990, commis le délit de:

* emploi de contrats remis au client ne comportant aucun formulaire détachable de rétraction ni ne mentionnant le texte intégral obligatoire des articles 2, 3 et 4 loi 22.12.1972,

- l'a condamné en répression à 5 000 F d'amende,

- l'a condamné en outre à payer à l'Union fédérale des consommateurs (UFC) de l'Isère reçue en sa constitution de partie civile la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il a été régulièrement interjeté appel de cette décision:

- par le prévenu à l'encontre des dispositions tant pénales que civiles,

- par le Procureur de la République,

- par la partie civile.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé

1°) L'UFC réclame la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, la publication intégrale de la décision d'intervenir dans trois journaux et enfin la somme supplémentaire de 3 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

2°) le prévenu, qui comparaît, ne conteste pas la matérialité des faits mais demande néanmoins à bénéficier d'une relaxe au motif que la loi du 22 décembre 1972 ne lui est pas applicable.

Motifs de l'arrêt:

Attendu que la SARL "P" dont le prévenu est le gérant a pour objet la vente et la location d'emplacements publicitaires et, pour ce faire, procède au démarchage de personnes privées susceptibles de lui louer des emplacements aptes à accueillir des panneaux publicitaires et conclut des "contrats de louage d'emplacement privé" dont le contenu est régi par les dispositions de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979;

Attendu que les lois pénales sont d'interprétation stricte;

Attendu d'une part que l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, tel qu'il résulte de la loi du 23 juin 1989, ne vise pas le cas du démarcheur qui se propose de louer un bien;

Que d'autre part le contrat de louage d'emplacement privé est réglementé par des dispositions législatives particulières;

Que notamment l'article 39 visé ci-dessus ne prévoit aucun délai en faveur de la personne démarchée;

Que dès lors les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 étant inapplicables (cf. jurisclasseur, démarchage à domicile n° 66) il y aura lieu d'infirmer le jugement déféré, de faire bénéficier le prévenu d'une relaxe et de débouter la partie civile de toutes ses demandes;

Par ces motifs, Recevant les appels comme réguliers en la forme, Au fond, Infirme le jugement déféré, Relaxe le prévenu des fins de la poursuite, Déboute la partie civile de toutes ses demandes, Laisse les dépens à la charge du Trésor.