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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 11 mai 2000, n° 00-00124

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UDAF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Selmes

Conseillers :

M. Lamant, Mme Baby

Avocats :

Mes Pressecq, Valax.

TGI Albi, ch. corr., du 25 nov. 1999

25 novembre 1999

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement en date du 25 novembre 1999, a déclaré M. X coupable de:

* publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, le 8 février 1999, à Gaillac, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

* publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, le 10 février 1999, à Gaillac, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de ces articles, l'a condamné à 40 000 F d'amende publication dans "la Dépêche du Midi" édition du Tarn et le Tarn Libre (coût 3 000 F chacun).

SUR L'ACTION CIVILE

* UDAF, 1 000 F à titre de dommages-intérêts et 500 F au titre de l'article 475-1 du CPP

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur X le 29 novembre 1999

M. le Procureur de la République, le 29 novembre 1999 contre Monsieur X

DÉCISION:

M. X est le président du conseil d'administration de la SA Y, qui exploite un supermarché à l'enseigne "Z" à Gaillac. Son établissement a participé, du 3 au 13 février 1999, à une opération de promotion dénommée "Meublez vos envies", et consistant à offrir aux consommateurs des petits mobiliers et objets de décoration à prix promotionnels.

Procès-verbal lui a été dressé par la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui a constaté que 19 des 64 articles proposés n'étaient pas exposés en magasin, ni disponibles en réserve. M. X a expliqué que la centrale d'achat qui l'approvisionnait travaillait en "stock zéro", et que lui-même avait procédé à des commandes tenant compte des ventes réalisées lors de promotions comparables les années précédentes. Il a admis que certains clients n'avaient pu emporter immédiatement les meubles qu'ils avaient choisis, et qui avaient été livrés quelques semaines plus tard.

Le Tribunal correctionnel d'Albi, par jugement contradictoire à signifier en date du 25 novembre 1999, l'a condamné pour ces faits à 40 000 F d'amende, ordonnant la publication de la décision dans La Dépêche du Midi, édition du Tarn, et Le Tarn Libre, pour un coût maximal de 3 000 F par publication. L'UDAF du Tarn, qui s'était constituée partie civile, a obtenu 1 000 F de dommages-intérêts et 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. X a relevé appel des dispositions civiles et pénales de ce jugement le 29 novembre 1999, suivi le même jour du Procureur de la République.

Il se présente devant la cour assisté de son avocat, qui sollicite la relaxe, au motif que l'élément intentionnel de l'infraction ferait défaut en l'espèce: la plaquette publicitaire précisait que le magasin s'engageait à livrer les meubles faisant l'objet de la promotion, aux conditions de prix de celle-ci, dans le cas où ces meubles ne seraient pas immédiatement disponibles.

Subsidiairement, le prévenu demande l'indulgence de la cour, l'amende prononcée en première instance étant particulièrement lourde pour une personne physique de bonne foi.

L'UDAF du Tarn dépose des conclusions tendant à la confirmation, et demande une somme de 4 000F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'avocat général requiert la confirmation.

Décision

Les appels ont été régularisés dans les forme et délai prévus par la loi, et sont donc recevables en la forme.

L'article L. 12 1-1 du Code de la consommation interdit toute publicité comportant des présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment lorsqu'elles portent sur l'existence des biens qui en font l'objet.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'infraction est constituée, dans le cas d'une publicité réalisée pour le compte d'un magasin où les consommateurs ont pour habitude d'emporter immédiatement les biens qu'ils sont venus acheter, dès lors que ces biens sont indisponibles, n'étant ni exposés à la vente, ni stockés en réserve. M. X a admis que tel était bien le cas pour 19 des 64 articles objet de la publicité, et il n'a fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ou événement de force majeure de nature à justifier cette indisponibilitécelle-ci résultait simplement d'une décision de gestion des stocks prise par M. X dans le seul souci de la rentabilité de son entreprise.

La cour, adoptant les motifs du jugement déféré, confirmera donc celui-ci sur la déclaration de culpabilité.

S'agissant de la peine, la cour observe que M. X n'a pas fait l'objet de sanction pour des faits analogues au cours des dernières années, et, eu égard aux circonstances des faits sanctionnés, acceptera de faire preuve de clémence, les dispositions relatives à la publication étant maintenues en l'état.

Les dispositions civiles du jugement, qui ne sont pas critiquées, seront purement et simplement confirmées, une somme complémentaire de 1 000 F étant allouée à l'UDAF qui a été contrainte de conclure devant la cour.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Reçoit les appels, Au fond, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, Le réformant sur le seul quantum de la peine principale, Condamne M. X à une amende de 10 000 F, Confirme les dispositions relatives à la publication, Sur l'action civile, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. X à payer à l'UDAF du Tarn une somme complémentaire de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont chaque condamné est redevable. Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de procédure pénale. Le tout en vertu des textes sus-visés.