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Décisions

CA Riom, ch. com., 12 février 2003, n° 01-02708

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Teisseire (SA)

Défendeur :

Marion Perrin (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bardel

Conseillers :

M. Despierres, Mme Jean

Avoués :

Me Mottet, SCP Goutet-Arnaud

Avocats :

Me Delfour, Me Theron-Lapeyre.

T. com. Clermont-Ferrand, du 18 oct. 200…

18 octobre 2001

Vu le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ayant dit le contrat d'implantation conclu entre la société Teisseire et la société Marion Perrin résolu aux torts de la société Teisseire, condamné celle-ci à payer à la première la somme de 100 000 F à titre de provision à valoir sur son préjudice et ordonné une expertise afin de déterminer celui-ci.

Vu les conclusions d'appel de la SA Teisseire, du 25 octobre 2002.

Vu les conclusions de la SARL Marion Perrin, du 19 juillet 2002.

Attendu que la SA Teisseire, qui fabrique et vend des cuisines, concluait deux conventions successives avec d'abord la société Tendances, devenue la SARL Marion Perrin, contrats de partenariat pour des magasins ; que le premier, à Brioude, était conclu le 16 février 2000 et comprenait la définition d'une zone de chalandise, déterminée par une carte jointe au contrat ; que le second, de même, pour Issoire, était signé le 22 mars 2001, avec également une zone de chalandise définie selon la carte jointe ;

Attendu que ces deux contrats sont rédigés en des termes identiques;

Attendu que le premier contrat comporte en outre une autre convention, signée du 15 février 2000 entre la société Teisseire et la société Tendances représentée par M. Marion, comportant l'indication d'une concession de distribution exclusive du produit Teisseire;

Attendu que le contrat d'Issoire ne comporte pas cette convention annexe;

Attendu que la société Teisseire en conclut que la convention pour Issoire ne comportait pas d'exclusivité de distribution de ses produits par la société Marion Perrin, sur le territoire concédé;

Attendu que la société Marion Perrin soutient que la définition territoriale d'une zone de chalandise, pour Je magasin d'Issoire, traduit nécessairement l'existence d'une exclusivité de distribution sur cette zone concédée par la société Teisseire, sauf à ce que la définition d'une telle zone soit vide de sens ;

Attendu que les premiers juges ont retenu l'identité de deux contrats, celui de Brioude du 16 février 2000 et celui pour Issoire, du 22 mars 2001, pour retenir une identité d'exclusivité dans les deux cas;

Attendu que la zone de chalandise attribuée contractuellement à la société Marion Perrin, pour le magasin d'Issoire, s'étendait d'Issoire à Clermont-Ferrand et englobait tout le sud de l'agglomération clermontoise:

Attendu qu'ainsi nanti d'une promesse commerciale importante, par son étendue et par l'existence d'une population importante, la SA Marion Perrin engageait, en vue de l'ouverture du magasin d'Issoire en octobre 2001, d'importants investissements, d'aménagements, de personnels, de publicité....;

Attendu que par lettre du 26 juin 2001 la société Teisseire sans informer directement les Etablissements Marion de l'existence d'une exclusivité de distribution à Issoire et selon une zone définie, à un tiers, M. Chambon, exclusivité concédée antérieurement au contrat du 22 mars 2001, notifiait d'emblée, en conséquence aux Etablissements Marion un plan de la zone de chalandise qui lui était attribuée, à l'intérieur de laquelle, en outre, étaient prévues des restrictions publicitaires, ainsi qu'une restriction concernant la Foire Nationale de Clermont-Ferrand, réservée à M. Chambon;

Attendu que la société Marion Perrin a finalement obtenu la communication à la procédure du contrat de collaboration commerciale signé entre la société Teisseire et la SARL Chambon, du 17 décembre 1993, qui établit et définit cette exclusivité et son territoire ;

Attendu dès lors que la société Marion Perrin se voyait imposer, à compter du 26 juin 2001, une zone de chalandise réduite, avec restrictions diverses, non conforme à celle initialement convenue par la convention du 22 mars 2001 ; que cette "attribution" est nécessairement sans effet conventionnel ci s'analyse comme une réduction de la convention, c'est à dire comme un défaut d'exécution de la convention initiale ;

Attendu en outre et au delà, que quoi qu'il en soit d'une exclusivité de distribution que le contrat du 22 mars 2001 attribuerait ou non à la société Marion Perrin, force est de constater que le contrat du 22 mars 2001 était voué à l'échec dès sa conclusion en ce qu'il se heurtait d'emblée, que la société Marion Perrin le sache ou non dès cette date, au contrat de concession exclusivité dont était bénéficiaire, pour le même zone (que ce soit en totalité ou en partie), la société Chambon;

Attendu que le 22 mars 2001 la société Teisseire a concédé la vente de sa marque alors qu'elle était contractuellement dans l'impossibilité de délivrer l'obligation ou le droit qu'elle concédait à la société Marion Perrin ;

Attendu qu'ainsi est-ce à bon droit que la société Marion Perrin se prévaut d'un défaut de délivrance de la chose promise pour solliciter la résolution de la convention aux torts exclusifs de la société Teisseire;

Attendu que les premiers juges ont justement relevé qu'il a fallu que la société Marion Perrin obtienne le contrat de concession de M. Chambon pour connaître exactement l'exclusivité de concession dont celui-ci bénéficiait, et ont donc relevé l'omission volontaire de la société Teisseire, dans sa lettre du 26 juin 2001 à en informer la société Marion Perrin ;

Attendu que cette société démontre l'impossibilité d'exécution d'un contrat dont la portée est ainsi réduite;

Attendu que le jugement doit être confirmé, ainsi que par ses motifs non contraires, au titre de la résolution du contrat aux torts de la société Teisseire;

Attendu sur le préjudice que l'expertise en cours d'exécution doit être confirmée, qu'il est inutile de prétendre à ajouter un élément à la mission, relatif à une absence d'exclusivité du magasin d'Issoire; que le préjudice en toute hypothèse résulte de l'existence de l'exclusivité du tiers M. Chambon et de l'impossibilité sur la zone restante, de mettre en œuvre compte tenu des investissements engagés, un magasin privé de l'avenir commercial escompté ;

Attendu qu'en l'état de la procédure et du dépôt d'un pré-rapport d'expertise, il suffit de confirmer le montant de la provision allouée ;

Attendu qu'il convient de fixer à 2 000 euros la somme allouée à la société Marion Perrin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs : - LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la société Teisseire à payer à la société Marion Perrin la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société Teisseire aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.