Conseil Conc., 22 octobre 2003, n° 03-D-47
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre par les ambulanciers de montagne du département des Vosges
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Bleys, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Pasturel, M. Nasse, vice-présidents.
LE CONSEUL DE LA CONCURRENCE (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 4 novembre 2002 sous le numéro 02-0101 F par laquelle le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-1 du Code de commerce, de pratiques mises en œuvre par les ambulanciers de montagne dans le département des Vosges;
Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 3 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce;
Vu la lettre en date du 29 avril 2003 par laquelle la présidente du Conseil de la concurrence a informé les parties que la présente affaire serait examinée sans établissement d'un rapport en application de l'article L. 463-3 du Code de commerce;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, les sociétés Ambulances des 2 vallées, Balland-Germain et Transmosel, régulièrement informées, n'ayant pas déposé d'observations;
Vu les autres pièces du dossier;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, entendus, au cours de la séance du 3 septembre 2003, les sociétés Ambulances des 2 Vallées, Balland-Germain et Transmosel ayant été régulièrement convoquées;
Adopte la décision suivante:
I. - Constatations
A - LE SECTEUR
1. La réglementation
1. Les transports sanitaires terrestres sont régis par diverses dispositions législatives et réglementaires, notamment par le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres et par l'arrêté du même jour qui permet au préfet de limiter le nombre de véhicules agréés dans chaque département.
2. L'article L. 2321-2 du Code des communes dispose que les dépenses de secours sont assurées par les communes. En ce qui concerne les transports sanitaires terrestres de montagne, la circulaire du 4 décembre 1990 du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur dispose que les opérations de "secours sur les domaines skiables comprennent non seulement les recherches et le secours sur les pistes ou hors piste mais aussi les évacuations d'urgence jusqu'au centre de soins approprié à l'état de la personne accidentée" (cote 296 des annexes du rapport). L'exploitant des pistes a l'obligation de disposer sur place et en permanence d'un service de secours spécialisé avec locaux, matériels et véhicules (traîneaux, scooters des neiges...) adaptés afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Les communes assurent, en particulier, l'organisation du transport du skieur accidenté vers la structure de soins et règlent aux ambulanciers les prestations de transport. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a introduit une exception au principe de la gratuité des secours en montagne, les frais d'évacuation pouvant être, en tout ou partie, recouvrés auprès de la personne accidentée dans les conditions fixées par une délibération du Conseil municipal.
3. Les transports sanitaires terrestres des skieurs accidentés, depuis le bas des pistes jusqu'au centre de soins approprié le plus proche, sont assurés par des entreprises privées. Il s'agit des "transports primaires" à distinguer des "transports secondaires" qui désignent le transfert du blessé, dans une phase ultérieure, du centre de soins vers un autre établissement médical ou vers une autre destination de son choix.
2. Les collectivités locales et les entreprises concernées
4. Dans le département des Vosges, sept communes se partagent le domaine skiable (ski alpin et ski de fond):
La Bresse dispose d'un domaine skiable de 250 hectares, le plus grand du Nord-Est de la France, 35 remontées mécaniques et 220 canons à neige, avec les centres de Vologne - Chitelet (centre dit du Slalom), Brabant, Lispach (fond et alpin).
Gérardmer, avec le centre de la Mauselaine - Le Chaume Francis, dispose de la plus longue piste du massif vosgien (3 900 mètres), de 20 remontées mécaniques et de canons à neige. Le centre de Bas Rupt est spécialisé dans le ski de fond.
Le Valtin dispose de 6 remontées mécaniques, avec les centres de La Schlucht (fond et alpin) et Les Hautes Navières.
Xonrupt-Longemer, avec les centres de Le Poli-Balveurches, Le Collet-Retournemer, dispose de 6 remontées mécaniques.
Ventron, avec le centre du Frère Joseph dispose de 8 remontées mécaniques et de canons à neige.
Saint-Maurice sur Moselle, avec le centre du Rouge Gazon, offre 5 remontées mécaniques.
Bussang offre 7 remontées mécaniques et des canons à neige avec les centres de La Bouloie, Le Larcenair
5. Les entreprises ambulancières du département sont les suivantes:
SARL Ambulances des 2 vallées à Cornimont, constituée par apport fusion en date du 1er avril 2001 de 5 entreprises de transports sanitaires, du sud vosgien : SARL Ambulances 88, SARL Ambulances Mangel, SARL Perrin Vosges Assistance, SARL Ambulances Daval et SARL Ambulances de la Combeauté,
- SARL Balland-Germain à Gérardmer
- SARL Seniura à Gérardmer
- SARL Transmosel à La Bresse
- SA Les Lilas à Le Thillot
- SARL Etablissements Arnold René à la Bresse, mise en liquidation judiciaire le 4 décembre 2001, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 16 mai 2000, et l'adoption d'un plan de continuation en date du 16 janvier 2001.
B - LES FAITS RELEVES
En ce qui concerne les saisons 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001
6. Une enquête, portant sur les appels d'offres lancés par les communes du domaine skiable des Vosges pour le transport des skieurs accidentés, pour les saisons 1998-1999 et 1999-2000, a été effectuée par les services de la DGCCRF. Elle a révélé l'existence d'une concertation entre les entreprises de transports sanitaires du département pour l'application d'un tarif forfaitaire unique.
7. Une lettre d'injonction a donc été envoyée, le 27 février 2001, par la DGCCRF aux sociétés de transports sanitaires concernées: SARL Ambulanciers 88, SARL Mangel (ces deux sociétés ont maintenant fusionné dans la SARL Ambulances des 2 vallées), SARL Balland-Germain, SARL Transmosel, SARL Seniura, SARL Etablissements Arnold René et SA Les Lilas.
"Mes services ont effectué une enquête dans le secteur des transports sanitaires de skieurs accidentés dans le département des Vosges lors des saisons hivernales 1998-1999 et 1999-2000.
Cette enquête fait clairement apparaître qu'à la suite de la décision de la Caisse primaire de l'assurance maladie des travailleurs salariés des Vosges de ne plus prendre en charge le transport du skieur du bas des pistes jusqu'à la structure de soins appropriée, vous vous êtes entendus, lors de la saison 1998-1999, avec les autres entreprises d'ambulances concernées pour élaborer un barème tarifaire unique par domaine skiable.
Vous avez, par ailleurs, appliqué de façon systématique ces prix lors de la facturation de ces interventions aux victimes d'accidents ou à leurs compagnies d'assurance.
En outre, lors de la saison 1999-2000, vous vous êtes de nouveau concertés pour proposer à chaque maire, responsable d'un domaine skiable, la signature d'une convention sur la base d'un tarif forfaitaire unique que vous aviez élaboré.
Le Code du commerce interdit, dans son article L. 420-1, les ententes qui faussent le jeu de la concurrence, que ce soit en faisant obstacle à la fixation des prix ou en organisant un partage du marché.
Le Conseil de la concurrence, compétent pour condamner ces pratiques, a été amené récemment à sanctionner des entreprises d'ambulances qui avaient appliqué un tarif commun (décision du 30 novembre 1999 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des transports sanitaires de skieurs accidentés, confirmée pour l'essentiel par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 octobre 2000). Vous trouverez ci-joint ces jurisprudences.
Je vous signale que le montant des sanctions encourues peut atteindre pour une entreprise 5 % du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice clos.
Je vous invite donc à renoncer, sans délai, à toute participation à une concertation visant à fixer en commun les tarifs ou à répartir les marchés et à établir l'ensemble de vos tarifs relatifs aux transports de skieurs accidentés dans le respect des règles de la concurrence. A défaut, je serais dans l'obligation de saisir le Conseil de la concurrence" (cotes 285 à 286).
8. Un courrier de la DGCCRF a également été adressé, le même jour, au SNAM (Syndicat national des ambulanciers de montagne).
9. Le SNAM a adressé, le 26 juin 2001, une lettre circulaire à ses adhérents vosgiens leur rappelant "qu'il est interdit de restreindre le jeu de la concurrence notamment en fixant des prix uniformes ou en partageant les marchés. En conséquence, je vous demande instamment de mettre un terme à d'éventuelles situations irrégulières et d'éviter à l'avenir que de telles observations n'interviennent à nouveau" (cote 291).
10. Les investigations menées par les services de la DGCCRF pour la saison 2000-2001 ont montré que les entreprises d'ambulances avaient reconduit les dispositions des saisons précédentes. Cependant, la lettre d'injonction n'ayant été adressée aux entreprises que le 27 février 2001, les pratiques relatives à la saison 2000-2001 n'ont pas fait l'objet d'une saisine du Conseil de la concurrence.
En ce qui concerne la saison 2001-2002
11. Avant l'ouverture de la saison de ski, les sept communes du département des Vosges, gestionnaires d'un domaine skiable, ont contacté les entreprises d'ambulances pour obtenir des offres de prix pour les prestations de transports sanitaires des skieurs accidentés, du bas des pistes vers le centre de soins le plus proche.
12. En ce qui concerne les municipalités de Gérardmer, Xonrupt-Longemer, Le Valtin, Saint-Maurice-sur-Moselle et Bussang, elles ont signé des conventions, pour la saison 2001-2002 avec les entreprises d'ambulances avec lesquelles elles avaient déjà des accords pour la saison précédente. Il n'a pas été constaté de pratiques contraires aux dispositions du Code de commerce.
13. Seules les conventions passées par les communes de La Bresse et de Ventron donnent lieu à des observations.
Les marchés concernés
14. La commune de La Bresse a adressé, le 15 novembre 2001, un courrier à l'ensemble des professionnels du transport sanitaire de la région et a fixé au 26 novembre 2001 la date limite de réception des offres de prix, par intervention. Elle a reçu 3 propositions de prix:
1°) Ambulances Balland-Germain: 1 000 F, soit 152,45 euros
2°) Ambulances des 2 vallées: 1 150 F, soit 175,32 euros
3°) Ambulances Transmosel: 1 180,72 F, soit 180 euros
Devant la disparité de ces offres et leur niveau élevé, la commune de La Bresse a relancé, par courrier du 6 décembre 2001, une nouvelle négociation en prenant pour base l'offre de la société Balland-Germain, remise lors de la consultation initiale, soit 1 000 F par intervention.
La date limite de réception des nouvelles offres était fixée au 12 décembre 2001.
15. Par courrier daté du 30 octobre 2001, la commune de Ventron a consulté les trois entreprises d'ambulances déjà titulaires d'une convention avec la commune, lors de la saison écoulée. Elle a reçu 3 propositions:
1°) Ambulances Transmosel: 1 561,18 F, soit 238 euros
2°) SA Les Lilas: 1 658,59 F, soit 252,85 euros
3°) Ambulances des 2 vallées: 1 892,25 F, soit 288,47 euros
A l'ouverture des plis, le 5 décembre 2001, la commune a décidé de retenir les deux entreprises moins disantes: la société Transmosel et la SA Les Lilas (Georges), ainsi que cela résulte des déclarations du maire de Ventron (cote 187).
La réunion du 11 décembre 2001
16. La co-gérante de la société Transmosel a déclaré: "Par courrier du 6 décembre 2001, la municipalité de La Bresse fait part de la réponse du Conseil municipal du 26 novembre 2001 concernant cette tarification avec une demande de négociation sur la base de 1 000 F par intervention proposée par les Ambulances Balland-Germain; une réponse définitive devant être apportée pour le mercredi 12 décembre 2001. . J'ai alors contacté les autres ambulanciers concernés et une réunion a eu lieu, au siège de la SARL Transmosel, 29 Chemin du Breuil à La Bresse, le mardi 11 décembre 2001 à 18 heures." (procès-verbal d'audition du 28 mai 2002, cote 211).
17. Le co-gérant de la société Balland-Germain a indiqué: "Suite à notre offre tarifaire de 152,45 euros (1 000 F) par intervention sur le domaine skiable de La Bresse, notre entreprise a été contactée téléphoniquement par Mme D. de la société Transmosel, mécontente du niveau de notre proposition de prix et qui nous a demandé de participer à une réunion devant se dérouler le mardi 11 décembre 2001, à 18 heures, dans les locaux de la société Transmosel, 29, chemin du Breuil à la Bresse." (procès-verbal d'audition du 4 juin 2002, cote 233).
18. La tenue de cette réunion est confirmée par le co-gérant de la société Ambulances des deux vallées: "Ayant eu connaissance du prix remis par Balland-Germain, j'ai téléphoné à M. G. pour lui faire part de ma surprise et de mon mécontentement de voir son entreprise venir en concurrence sur le secteur de La Bresse qui est notre zone naturelle d'activités. Peu de temps après, j'ai reçu un appel téléphonique de M. ou Mme D. de la SARL Transmosel (je n'ai plus une exacte souvenance à ce sujet) me conviant à participer à une réunion devant se dérouler à leur domicile, le mardi 11 décembre 2001, en soirée." (procès-verbal du 11 juin 2002, cote 243).
19. Le gérant de la société Ambulances Seniura a également été convié à cette réunion: "C'est à ce titre que j'ai été convié par Mme D. de la SARL Transmosel à participer à une réunion d'ambulanciers qui s'est déroulée, courant décembre 2001, dans les locaux de cette société à La Bresse." (procès-verbal d'audition du 3 juillet 2002, cote 255).
20. La présence des représentants de ces quatre sociétés est confirmée par une déclaration de la co-gérante de la société Transmosel: "Messieurs C. pour la SARL Ambulances des 2 Vallées, G. pour la SARL Balland-Germain, S. pour la SARL Seniura ainsi que mon époux et moi-même pour la SARL Transmosel étions présents à cette réunion." (procès-verbal d'audition du 28 mai 2002, cotes 211 et 212), ainsi que par le co-gérant de la société Balland-Germain: "J'ai alors représenté notre entreprise et je me souviens de la présence à cette réunion de M. et Mme D., de M. C. des Ambulances des 2 Vallées et de M. S. de la SARL Seniura." (procès-verbal d'audition du 4 juin 2002, cote 233), par le co-gérant de la société Ambulances des deux Vallées: "MM. S., G., M. et Mme D. et moi-même étions présents à cette réunion" (procès-verbal d'audition du 11 juin 2002, cote 244) et par le gérant de la société Seniura: "Je me souviens de la présence à cette réunion de M. G. pour la SARL Ambulances des 2 Vallées, de M. G. pour la SARL Balland-Germain ainsi que de M. et Mme D. pour la SARL Transmosel." (procès-verbal d'audition du 3 juillet 2002, cote 255).
21. L'ordre du jour de la réunion était le suivant, selon les indications de la co-gérante de la société Transmosel: "Lors de cette réunion, j'ai évoqué le problème de la tarification sur la Bresse et de la nécessité de maintenir un prix de 180 euros par intervention." (procès-verbal d'audition du 28 mai 2002, cote 212) et les déclarations du co-gérant de la société Balland-Germain: "La tarification des transports de victimes d'accidents de ski constituait l'ordre du jour unique de cette réunion, notamment celle pour les domaines skiables de La Bresse et de Ventron. Pour la Bresse, il m'a été, à nouveau, reproché par MM. D. et C., le niveau trop bas de 152,45 euros (1 000 F) que nous avions remis à la mairie de la Bresse et de la nécessité d'imposer à cette collectivité un prix de 180 euros par intervention (...) M. C. (Ambulances des deux Vallées) m'a clairement fait comprendre qu'il lui serait facile de venir, si nécessaire, sur notre secteur de Gerardmer et d'y "casser les prix" si je ne voulais pas me montrer solidaire de leur démarche." (procès-verbal d'audition du 4 juin 2002, cote 234).
22. Le gérant de la société Seniura précise pour sa part: "Cette réunion a porté sur la tarification des transports de skieurs blessés au départ des pistes de La Bresse et de Ventron. En effet et suite à la consultation initiale de la mairie de La Bresse à laquelle je n'ai pas personnellement répondu, la société Balland-Germain s'est retrouvée moins-disante devant les sociétés qui effectuaient auparavant les interventions dans le cadre du groupement d'ambulanciers à savoir Transmosel et la société de M. C. qui se nomme désormais Ambulances des 2 vallées." (procès-verbal d'audition du 3 juillet 2002, cote 255)
23. La co-gérante de la société Transmosel a présenté comme suit le résultat de cette réunion: "M. G., pour la société Balland-Germain et qui avait déposé, fin novembre 2001, un prix de 1 000 F par intervention sur La Bresse, s'est engagé à adresser un courrier à la municipalité de La Bresse pour dénoncer ce tarif et s'aligner sur celui de 180 euros retenu lors de cette réunion du 11 décembre 2001. M. C., pour la SARL Ambulances des deux vallées, a également adhéré à ce prix de 180 euros sur La Bresse mais a exigé, en compensation, que la SARL Transmosel retire son offre de prix sur Ventron où nous étions les moins-disants avec un tarif de 238 euros alors que "les 2 Vallées" avaient déposé une offre à 288 euros. Je me suis donc engagée à adresser un courrier à la mairie de Ventron afin de ne pas donner suite à mon offre de prix à 238 euros, M. C. me laissant alors la priorité pour les interventions sur la Bresse [.]." (procès-verbal d'audition du 28 mai 2002, cote 212).
24. Le co-gérant de la société Balland-Germain confirme ces propos: "Devant leur insistance et compte-tenu que l'essentiel de mes interventions pour les victimes d'accidents de ski s'effectue sur le domaine de Gerardmer et non sur La Bresse où je n'interviens qu'occasionnellement, je me suis alors engagé, durant cette réunion, à faire parvenir une lettre à la mairie de La Bresse pour y dénoncer notre offre de prix de 152,45 euros (1 000 F) par évacuation et y déclarer vouloir pratiquer le niveau de prix que mes collègues auraient défini en commun". (procès-verbal d'audition du 4 juin 2002, cote 234).
25. M. C., co-gérant de la société Ambulances des 2 Vallées, déclare également: "Me demandant mon avis, j'ai répondu que je ne comprenais pas comment des entreprises pouvaient baisser leurs prix sur des marchés sur lesquels elles ne travaillaient pas précédemment, à savoir les entreprises Balland-Germain sur La Bresse et Transmosel sur Ventron. Il en résulte que je perdais des parts de marchés mettant ainsi mon entreprise en difficulté. J'ai précisé à MM. G. (Ambulances Balland-Germain) et D. (Ambulances Transmosel) qu'il m'était également possible d'intervenir sur les marchés dans leurs secteurs d'activité respectifs. M. G. nous a alors informés que son épouse avait fait une confusion avec les tarifs des saisons passées et qu'il allait adresser un courrier à la mairie pour retirer son offre de prix de 1 000 F. Toujours dans le cadre de cette réunion, Mme D. m'a ensuite expliqué que le marché de Ventron ne l'intéressait pas et qu'elle avait remis une offre de prix en ne pensant pas être retenue. Elle a fait part de son intention de retirer son offre de prix. J'ai pris acte des déclarations de M. G. et Mme D. concernant leurs retraits d'offres de prix mais sans les croire." (procès-verbal d'audition du 11 juin 2002, cotes 244 et 245).
Le résultat de l'appel d'offres lancé par la commune de La Bresse
26. La mairie de La Bresse a confirmé que la société Balland-Germain avait, le 12 décembre 2001, dénoncé son offre de 152,45 euros pour lui substituer une offre de 180 euros. Le courrier correspondant mentionne, notamment: "... je vous informe par courrier que nous avons fait une confusion entre la convention relative aux secours sur pistes de Gerardmer et celle de La Bresse. (..) Très vite, nous avons été alertés par nos collègues du groupement qui n'étaient pas d'accord avec le prix retenu, soit 1 000 F par prestation, ne pouvant assurer l'ensemble des transports à la fois sur le secteur de Gerardmer et sur le secteur de La Bresse, et nos collègues ne voulant pas assurer d'évacuations s'ils ne sont pas prioritaires, nous souhaitons donc revenir sur le montant annoncé, nous pratiquerons donc le montant défini par nos confrères afin de préserver une entente qui soit la meilleure possible." (cote 97).
27. La co-gérante de la société Transmosel a déclaré: "Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu une copie du courrier que la SARL Balland-Germain venait d'adresser à la mairie de La Bresse pour se désengager du prix déposé de 1 000 F. J'ai fait parvenir ce courrier, en télécopie, à M. C." (procès-verbal d'audition du 28 mai 2002, cote 212). Le co-gérant de la société Ambulances 2 Vallées confirme: "Dans les jours qui ont suivi cette réunion, la société Transmosel m'a adressé une télécopie du courrier de la société Balland-Germain à la mairie de la Bresse.". (Procès-verbal d'audition du 11 juin 2002, cote 245). Il déclare en outre: "Le lendemain, 13 décembre 2001, après avoir pris l'attache au préalable de M. M. de la mairie de La Bresse qui m'a confirmé que l'offre de prix de 1 000 F déposée par la société Balland-Germain demeurait en tout état de cause valable et ne pouvait faire l'objet d'un retrait, j'ai adressé un courrier à cette collectivité en lui proposant une offre à 990 F l'intervention mais avec priorité d'appel." (cotes 245 et 246).
28. La co-gérante de la société Transmosel a, pour sa part, effectué la démarche suivante: "Le 19 décembre 2001, j'ai fait parvenir à la mairie de la Bresse un courrier, au nom du groupement momentané d'entreprises Transmosel-Ambulances des 2 Vallées et dont je suis mandataire, informant cette collectivité que les prestations seraient facturées à 180 euros vers l'hôpital de Gérardmer, l'ordre d'appel étant le suivant: 1er appel pour Transmosel, 2e et 3e appel pour les 2 Vallées.
Le 21 décembre 2001, j'ai reçu une télécopie de la mairie de la Bresse m'informant des dispositions prises en matière de transport sanitaire suite aux consultations effectuées, à savoir, par ordre de priorité, 1er appel pour les 2 Vallées à 990 F, 2e appel pour Balland-Germain à 1 000 F et 3e appel pour Transmosel à 1 180,72 F (180 euros).
Considérant que Ambulances des 2 Vallées n'avait pas respecté les engagements pris à notre encontre lors de la réunion du 11 décembre 2001, j'ai immédiatement adressé un courrier à la mairie de la Bresse pour m'aligner sur le tarif de 990 F avec priorité sur le tableau des interventions (.) Je considère avoir été "berné" par M. C de sorte que ma société a perdu le marché de Ventron ainsi qu'une bonne partie de celui de la Bresse." (procès-verbal d'audition du 28 mai 2002, cote 213).
29. La commune de la Bresse s'est donc trouvée, dans un second temps, en possession de trois offres, inférieures à celles précédemment recueillies lors de la première consultation:
1°) Ambulances des 2 Vallées: 990 F (150,93 euros);
2°) Ambulances Balland-Germain: 1 000 F (152,45 euros);
3°) Ambulances Transmosel: 1 180,72 F (180 euros).
Elle a signé deux conventions sur ces bases, l'une avec la société Ambulances des 2 Vallées et l'autre avec la société Balland-Germain.
30. La société Transmosel a ensuite, le 21 janvier 2002, déposé une nouvelle offre pour les transports sanitaires de La Bresse vers Gérardmer, d'un montant de 150,93 euros. Une convention a été signée, le 7 février 2002, avec la société Transmosel, pour ce dernier montant.
Récapitulation des offres faites à la commune de La Bresse
avant et après concertation des entreprises:
<EMPLACEMENT TABLEAUX>
Le résultat de l'appel d'offres lancé par la commune de Ventron
31. Le 17 décembre 2001, la société Transmosel s'est désistée auprès de la commune de Ventron, conformément aux accords qu'elle avait passés avec la SARL Ambulances des 2 vallées (§29):
"Le 17 décembre 2001, j'ai adressé un courrier à la mairie de Ventron avec retour des exemplaires de la convention non signés." (procès-verbal d'audition de la gérante du 28 mai 2002, cote 213).
32. La commune s'est alors trouvée dans l'obligation de traiter avec la société Ambulances des 2 Vallées, le parc d'ambulances de la société Les Lilas étant insuffisant pour assurer un service permanent, ainsi que le maire l'a déclaré: "A l'ouverture des plis, l'ordre des prix était le suivant: Transmosel, Georges, 2 vallées. Le conseil municipal retient alors Transmosel et Georges [...]. "Transmosel se désiste au motif" de raisons internes à l'entreprise. Donc, nous avons été obligés de retenir les 2 Vallées, le parc de Georges étant insuffisant d'autant que ce dernier avait postulé également pour Saint-Maurice et Bussang. A la suite de cela, la commune a proposé deux conventions à la signature de Georges et des "2 Vallées", cette dernière apportant (exigeant) une modification au contrat en ajoutant une clause "d'appel prioritaire" [...]. Cette clause unilatérale n'a pas été mise en œuvre compte tenu des termes de la mise en compétition. J'ai moi-même donné des instructions à l'exploitant de la station de ski pour que la répartition des appels aux deux ambulanciers soit équitable. Cette démarche m'a valu un reproche de M. C. (Ambulances des deux Vallées) qui comptabilisait les trajets effectués sur Remiremont." (procès-verbal d'audition du 14 mai 2002 du maire de Ventron, cotes 188 et 189).
33. Finalement, les conventions ont été signées avec la société Les Lilas pour un montant de 252,85 euros par intervention et avec la société Ambulances des 2 Vallées pour un montant de 288,47 euros.
Récapitulation des offres faites à la commune de Ventron, avant et après concertation des entreprises:
<EMPLACEMENT TABLEAUX>
Le niveau des prix des conventions
34. L'instruction a révélé que les prix des transports sanitaires primaires dans le département des Vosges étaient nettement plus élevés que ceux pratiqués par les entreprises situées sur le versant alsacien du massif vosgien. Ainsi, à titre d'exemple:
35. Dans le département du Haut-Rhin : La commune du Bonhomme a signé une convention avec la société d'Ambulances assistance du Val d'Orbey, pour la saison 2001-2002, pour un montant de 117,40 euros, le pied des pistes et le centre de soins de Colmar étant distants de 25 km, (soit environ 4,696 euros par kilomètre). La société d'Ambulances Thannoise, pour un transport du Grand Ballon au centre de soins de Thann, soit 20 km, a facturé 91,63 euros, le 23 janvier 2002 (soit environ 4,581 euros par kilomètre).
36. Dans le département des Vosges: La commune de Gérardmer a signé une convention avec les sociétés Balland-Germain et Senuira, fixant le prix d'intervention à 130 euros pour un trajet de 5 km, du pied des pistes jusqu'à l'hôpital de Gérardmer. La commune de La Bresse a passé une convention pour 150,93 euros par intervention, pour une distance de 18 km jusqu'à l'hôpital de Gérardmer (soit environ 8,385 euros par kilomètre). Les communes de Ventron, Saint-Maurice-sur-Moselle et Bussang ont signé des conventions pour un montant de 252,84 euros et de 288,47 euros pour des trajets de 35 à 40 km du pied des pistes à l'hôpital de Remiremont (soit environ 7,463 euros et 7,211 euros par kilomètre).
C - LES GRIEFS NOTIFIES
37. Sur la base des constatations qui précèdent, il a été fait grief aux sociétés ci-après:
- SARL Ambulances des 2 vallées
- SARL Ambulance Balland-Germain
- SARL Transmosel
de s'être concertées pour fixer les prix des transports sanitaires primaires dans le cadre des appels à concurrence lancés pour la saison de ski 2001-2002, par les communes de la Bresse et de Ventron, en favorisant artificiellement la hausse de ces prix; cette pratique, qui avait pour objet et pour effet d'empêcher le libre jeu de la concurrence, étant contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
II. - Discussion
38. Il résulte des éléments relevés aux paragraphes 14 à 25 ci-dessus que les sociétés Ambulances des 2 Vallées, Transmosel et Balland-Germain se sont réunies le 11 décembre 2001, à l'initiative de la société Transmosel, afin de discuter des propositions de prix qu'elles avaient faites en réponse à l'appel d'offres lancé le 15 novembre 2001 par la commune de La Bresse, relatif au transport des skieurs accidentés des pistes vers les centres de soins. Il ressort des déclarations des représentants de ces trois sociétés qu'au cours de cette réunion, les co-gérants de la SARL Transmosel ont reproché au gérant de la société Balland-Germain le niveau trop bas de sa proposition, soit 152,45 euros (1 000 F) et insisté pour que le prix de 180 euros soit retenu. Le co-gérant de la société Ambulances des 2 Vallées reconnaît, pour sa part, s'être plaint de l'offre déposée par la société Balland-Germain en réponse à l'appel d'offres de la commune de la Bresse ainsi que de l'offre déposée par la société Transmosel en réponse à l'appel d'offres de la commune de Ventron, avoir revendiqué ces deux communes comme faisant partie de son secteur d'activité et avoir menacé les deux sociétés concernées d'"intervenir sur les marchés dans leurs secteurs d'activité respectifs". (procès-verbal d'audition du co-gérant d'Ambulances des deux Vallées du 11 juin 2002, cote 245). Il ressort également des déclarations de la société Balland-Germain qu'elle a, au cours de cette réunion, annoncé qu'elle retirerait son offre de 152,45 euros et s'alignerait sur le prix de 180 euros. De même, la société Transmosel a annoncé qu'elle n'était pas intéressée par le marché de la commune de Ventron.
Ces échanges d'information et ces négociations, qui avaient pour objet de répartir les marchés concernés et de substituer des prix plus élevés à ceux initialement proposés, sont prohibés par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
39. En ce qui concerne la commune de La Bresse, la concertation sur les prix n'a pas atteint le but que s'étaient fixé les entreprises concernées, qui était d'imposer un tarif de 180 euros, plus élevé que la proposition initiale de la société Balland-Germain, d'un montant de 152,45 euros. En effet, bien que la société Balland-Germain ait, conformément aux engagements qu'elle avait pris au cours de la réunion du 11 décembre 2001, tenté de retirer cette offre pour que lui soit substituée une offre en groupement avec les sociétés Transmosel et Ambulances des deux Vallées, d'un montant de 180 euros, ce retrait a été refusé par la commune de la Bresse. En considérant que la première offre de la société Balland-Germain demeurait valable et ne pouvait pas faire l'objet d'une renonciation, la commune de La Bresse a amené la société Ambulances des 2 vallées à faire une proposition de prix inférieure (150,93 euros). La SARL Transmosel a alors présenté une nouvelle offre du même montant.
40. En revanche, s'agissant de la commune de Ventron, le désistement de la société Transmosel, qui proposait un prix de 238 euros par intervention, a laissé le champ libre à la société Ambulances des 2 vallées, que la commune avait écartée lors de l'ouverture des plis. Cette entreprise possédant un parc d'ambulances plus conséquent a imposé également son exigence de priorité et a pu ainsi obtenir la grande majorité des interventions à un prix de 288,47 euros, devant la SARL Les Lilas qui avait fait une offre de 252,56 euros. La concertation entre les trois entreprises concernées a donc abouti, dans le cadre de l'appel d'offres de la commune de Ventron, d'une part, à l'élimination de ce marché d'une entreprise ayant fait une offre concurrentielle et, d'autre part, à une hausse artificielle des prix des interventions.
41. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Ambulances des deux vallées, Balland-Germain et Transmosel se sont concertées dans le cadre des appels d'offre lancés par les communes de La Bresse et Ventron en novembre 2001, relatifs à l'évacuation des skieurs accidentés. Cette pratique, qui a eu un objet et un effet anticoncurrentiel, est prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
Sur les sanctions
42. Aux termes de l'article L. 464-5 du Code de commerce, "le Conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées".
43. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce: "Le Conseil de la concurrence [.] peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction".
44. Pour apprécier la gravité des pratiques, il y a lieu de tenir compte du fait que la concertation s'est tenue entre les trois principales entreprises d'ambulances du département, la société Ambulances des 2 vallées, ayant réalisé 60,4 % des interventions au cours de la saison 2001-2002, la société Transmosel, 10,9 % des interventions, et la société Balland-Germain, 13,3 %. Il convient également de tenir compte du fait que la concertation a eu pour objet d'augmenter les prix de prestations de secours que les communes sont légalement tenues d'assurer.
45. De plus, les pratiques revêtent un caractère de particulière gravité du fait que les entreprises mises en cause avaient été averties, par une lettre d'injonction du 27 février 2001, émanant des services de la DGCCRF, à la suite d'une enquête portant sur les saisons 1998-1999 et 1999-2000, que les ententes sur les prix, faussant le jeu de la concurrence, étaient contraires aux dispositions du livre IV du Code de commerce. Elles ne pouvaient donc ignorer, à la date du 11 décembre 2001, le caractère illégal de leurs agissements.
46. Le dommage à l'économie apparaît de façon immédiate dans le prix élevé payé par la commune de Ventron à la société Ambulances des 2 vallées, du fait du désistement de la société Transmosel, pour les interventions de la saison hivernale 2001-2002, soit 288,47 euros contre 238 euros pour la proposition de la société Transmosel, pour 42 interventions. Plus généralement, il ressort des éléments du dossier que les prix au kilomètre pratiqués pour les transports sanitaires primaires dans le département des Vosges sont nettement plus élevés que ceux pratiqués sur le versant alsacien du massif vosgien.
47. La SARL Ambulances des deux vallées a revendiqué les communes de La Bresse et Ventron comme ses zones naturelles d'intervention et menacé ses concurrents de mesures de rétorsion. Elle a été la principale bénéficiaire de la concertation, du fait du désistement de la société Transmosel sur le marché de Ventron. De plus, la société Ambulances des 2 vallées est issue de la fusion, en avril 2001, de plusieurs sociétés d'ambulances, dont, notamment, la société Ambulances 88, déjà condamnée pour des pratiques d'ententes sur les prix dans le secteur des transports sanitaires de skieurs, par une décision n° 99-D-70 du Conseil en date du 30 novembre 1999, devenue définitive après confirmation par un arrêt de la Cour d'appel en date du 17 octobre 2000. La société Ambulances des 2 vallées, qui assure la continuité fonctionnelle de la société Ambulances 88, ne pouvait donc ignorer le caractère illégal des pratiques d'entente sur les prix, et ce, d'autant moins que le co-gérant d'Ambulances des 2 vallées était déjà gérant d'Ambulances 88. La société Ambulances des 2 vallées a réalisé, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, un chiffre d'affaires de 2 868 498 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 60 000 euros.
48. La SARL Transmosel a été l'organisatrice de la réunion de concertation entre les entreprises ambulancières qui s'est tenue le 11 décembre 2001 et a retiré l'offre initialement faite à la commune de Ventron. Elle a réalisé, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, un chiffre d'affaires de 205 914 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 4 000 euros.
49. La SARL Balland-Germain a participé à l'entente en tentant de réviser, à la hausse, son offre à la commune de La Bresse, conformément aux engagements pris à l'égard de la société Ambulances des 2 vallées au cours de la réunion du 11 décembre 2001. La circonstance que des menaces de rétorsion aient été proférées contre elle par la société Ambulances des 2 vallées ne l'autorisait pas à y répondre en participant à des pratiques illégales. Elle a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002, un chiffre d'affaires de 541 359 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 4 000 euros.
DECISION
Article 1er: Il est établi que les sociétés Ambulances des 2 vallées, Balland-Germain et Transmosel, ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
Article 2: Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes:
- à la société Ambulances des 2 vallées une sanction de 60 000 euros;
- à la société Balland-Germain une sanction de 4 000 euros;
- à la société Transmosel une sanction de 4 000 euros.
Article 3: Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés Ambulances des 2 vallées, Balland-Germain et Transmosel, feront publier la partie II de la présente décision et le dispositif de celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans une édition de l'Est Républicain. Cette publication sera précédée de la mention: "Décision n° 03-D-47 du 22 octobre 2003 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par les ambulanciers des Vosges".