Cass. crim., 19 janvier 1994, n° 92-85.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Comité National contre le Tabagisme
Défendeur :
X
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Perfetti
Avocats :
MM. Cossa, Guinard, SCP Vier, Barthélémy.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Comité national contre le tabagisme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 23 octobre 1992, qui, notamment, l'a déboutée de sa demande contre Alain F et la société P M France, après avoir relaxé le premier du chef de publicité illicite en faveur du tabac. - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 9 de la loi du 9 juillet 1976, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Alain F du chef de publicité illicite en faveur du tabac et a mis hors de cause la société anonyme P M France citée en qualité de civilement responsable de son dirigeant F ;
" aux motifs qu'il résulte des statuts de la SA P M France que celle-ci a pour objet, en France et en tous pays, " toutes opérations se rapportant à la fabrication, à la distribution en France de produits français ou étrangers, à leur importation ou à leur exportation, que ce soit à titre principal ou à titre de conseil d'agent ou d'intermédiaire " et " plus particulièrement la prestation de conseils et de services en matière de diffusion de marques, brevets et autres droits de propriété industrielle et commerciale et de promotion, de leur exploitation par tous moyens y compris les études de marchés, sondages, publicité et tous accords avec des tiers, fusion ou d'une exploitation accrue " ; que si cette activité n'exclut pas la promotion, notamment par voie de campagnes publicitaires des produits du tabac, dont les cigarettes Marlboro, que la société P M France représente auprès de la Sté S, il n'est nullement établi que la première nommée ait contribué, de quelque manière de ce soit, à la publication dans la revue l'Express-Réussir de la publicité litigieuse ; que, dès lors, Alain F, quand bien même la société qu'il dirige aurait tiré profit de la publicité illicite, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré (sic), ne saurait être considéré comme étant l'auteur de l'infraction reprochée ;
" alors, d'une part, que le délit de publicité illicite est constitué lorsque ladite publicité est faite, reçue ou perçue en France dès l'instant que les destinataires de cette publicité ont traité avec la société dirigée par le prévenu, lequel a donc sur le territoire français, la qualité d'annonceur ; que tel est le cas en l'espèce où, quand bien même l'ordre d'insertion de la publicité a émané de la société P M Holland qui appartient au même groupe (P M) que la société P M France, cette publicité illicite a été réalisée en France, dans un journal français et à destination du public français qui ne traite qu'avec la société P M France, sans faire aucune distinction avec la société néerlandaise du même groupe ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que la publicité illicite a bien été réalisée en France dans un journal français, à destination du public français, que la société P M France assure la promotion en France des cigarettes Marlboro, que F n'a émis aucune protestation ni réserve sur cette publicité et que selon la jurisprudence l'annonceur d'une publicité commandée de l'étranger est bien la société française qui commercialise, distribue ou promeut le produit en France ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles invitaient la cour d'appel à se prononcer sur la qualité d'annonceur de celui qui commercialise en France les cigarettes en faveur desquelles la publicité illicite a été commandée de l'étranger ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu qu'Alain F et la société P M France qu'il dirige, ont été poursuivis la seconde comme civilement responsable pour avoir fait paraître, dans un hebdomadaire, une publicité en faveur des cigarettes " Marlboro " contrevenant aux dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi du 10 janvier 1991 ;
Attendu que, pour relaxer Alain F de ce délit, et débouter le Comité national contre le tabagisme, partie civile, de sa demande formée contre le prévenu et le civilement responsable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la société P M France ait contribué, d'une manière quelconque, à la publicité commandée par la société de droit néerlandais P M Holland; que les juges du second degré ajoutent que, quand bien même la société française aurait tiré profit de la publicité illicite, son dirigeant ne saurait en être tenu pour pénalement responsable ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.