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Décisions

Cass. crim., 16 mars 1994, n° 92-86.622

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Cossa.

Cass. crim. n° 92-86.622

16 mars 1994

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par J Serge et la Société N P C, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 24 novembre 1992, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" En ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de M. Cerdini, président, et de MM. McKee et Valantin, conseillers, et qu'il a été procédé à la lecture de l'arrêt sur l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser le nom du juge ayant procédé à cette lecture ;

" Alors qu'en l'absence de cette précision, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des opérations de lecture de l'arrêt " ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'en conformité des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale la décision a été lue par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; Qu'il n'importe que le nom de ce magistrat ne soit pas indiqué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et suivants de la loi du 9 juillet 1976 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge J coupable de publicité illicite en faveur du tabac en qualité d'auteur de l'infraction, et l'a condamné à la peine de 100 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

" aux motifs que si le prévenu ne peut être condamné, comme il le soutient, par application des articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1976 qui ont été abrogés par la loi du 9 janvier 1991, sa responsabilité peut cependant être retenue dans les termes du droit commun ; que sont auteurs d'une infraction toutes personnes qui ont concouru à la réalisation de ses éléments constitutifs ; que le prévenu, directeur de la publication incriminée, qui a participé personnellement à la réalisation de l'infraction en diffusant la publicité illicite, et sans l'intervention de qui la publicité n'aurait pas été portée à la connaissance du public, s'est rendu coupable de l'infraction visée à la prévention en qualité d'auteur principal ; que le prévenu n'a pas pu ne pas avoir connaissance de la publicité illicite passée dans son journal ; qu'il lui appartenait en sa qualité de directeur de la publication, de veiller au contenu de celle-ci ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé ;

" alors, d'une part, que nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel ; qu'en l'état de l'abrogation par la loi du 10 janvier 1991 de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976 qui prévoyait la responsabilité du directeur de publication pour seul fait de publication illicite en faveur du tabac, il appartenait à la cour d'appel de rechercher conformément au droit commun si le prévenu avait ou non personnellement et positivement participé à la réalisation de l'infraction ; que faute d'avoir caractérisé un acte de participation matériel à l'encontre du prévenu et en retenant sa responsabilité du seul fait de la publication par le journal, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

" alors, d'autre part, que c'est à l'annonceur, et non pas au directeur de publication, qu'il appartient de s'assurer de la légalité du contenu de la publicité en faveur du tabac ; qu'il en va d'autant plus ainsi que la loi a déterminé le montant maximum de l'amende en fonction du montant des dépenses engagées par l'annonceur, et non pas en fonction de celui des recettes procurées au journal par la publicité illégale ; qu'en retenant la culpabilité du directeur de la publication, lequel a d'autant moins pu concourir à l'infraction que la diffusion de la publicité illicite n'est pas en elle-même constitutive du délit mais la condition préalable de sa commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge J a été cité devant la juridiction répressive pour publicité illicite en faveur du tabac ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que le prévenu a participé personnellement à la réalisation de l'infraction en diffusant la publicité illicite dont il a eu connaissance avant qu'elle ne paraisse dans son journal;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la responsabilité pénale du prévenu à raison de son fait personnel - distincte de celle encourue par l'annonceur -, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.