Livv
Décisions

Cass. crim., 13 mai 1996, n° 94-86.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Simon (conseiller doyen faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M Dintilhac

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, Me Cossa.

Cass. crim. n° 94-86.045

13 mai 1996

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par G Christian, la société L F SA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 2 décembre 1994 qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 150 000 F d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi modifiée du 9 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian G, directeur de publication du F, coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac, et en répression, l'a condamné à 150 000 F d'amende outre 80 000 F de dommages-intérêts pour le Comité National de lutte contre le tabagisme, la société L F étant déclarée civilement responsable ;

" aux motifs que " la responsabilité du directeur de publication doit s'apprécier dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, l'article incriminé a été réalisé par le service commercial du F Magazine; qu'en conséquence, il a été réalisé sous la responsabilité de Christian G, qui, en sa qualité, devait s'assurer que la publication ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur ; que Christian G est donc personnellement responsable de l'infraction qui été commise ";

" alors que la seule qualité de directeur de publication du prévenu n'est pas de nature à établir à son encontre les éléments matériels et intentionnels de l'infraction; qu'en se bornant à énoncer que l'article incriminé avait été réalisé sous la responsabilité du directeur de publication qui, en cette qualité, devait s'assurer que celle-ci ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur, la Cour a en réalité mis à sa charge, en raison de sa seule qualité, une présomption de responsabilité exclue en la matière; que dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés ";

Attendu que Christian G, directeur de publication du quotidien " L F ", et la société du même nom, éditeur du journal, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour infraction à l'article 2 de la loi du 9 Juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1991 - devenu l'article L.355-25 du Code de la santé publique - à la suite de la parution, le 4 septembre 1993, dans le supplément hebdomadaire du journal, intitulé " L F Magazine ", d'un article consacré au lancement, par le " groupe Rothmans ", d'un nouveau produit, les cigarettes " Craven International Light ", et illustré d'un paquet ouvert de ces cigarettes;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges du second degré énoncent qu'en l'état de la législation applicable, la responsabilité pénale du directeur de publication ne peut être recherchée que dans les conditions du droit commun; qu'ils retiennent ensuite, par motifs propres et adoptés, que l'article incriminé, dont ils caractérisent l'illicéité, réalisé par le service commercial du magazine n'a pu, à raison de son emplacement et de sa présentation, être publié à l'insu du directeur de publication, tenu d'une obligation de contrôle et de surveillance;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.